Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 453 816 803 00028 Dont le siège social est situé 18 avenue du Bois Labbé – 35 000 RENNES Représenté par Messieurs XX et XX, agissant en qualité de co-gérants
Ci-après désignée, la «
Société »,
D'une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,
Dénommés ci-dessous les «
Salariés »
D'autre part,
Préambule
La Société RHIZOME intervient dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles VII-3-4-2 inclus dans la convention collective nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332) du 27 février 2003 et de l’article L. 3121-63 du Code du travail, suite à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la société et à l’issue de laquelle il est apparu pertinent de définir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail. Le dispositif de forfait annuel en jours tel que prévu par le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et se veut respectueux des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Le présent accord est conclu entre la société et l’ensemble des salariés de celle-ci, en application de l’article L 2232-21 du Code du travail. Les parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société, qui pourraient avoir le même objet.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer, notamment :
la durée pour laquelle il est conclu
les catégories de salariés concernés par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
le nombre annuel de jours travaillés et la période de référence
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel jours
les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
les modalités selon lesquelles l’employeur communique périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans la société
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
Article 2 – Champ d’application
Sont concernés par le présent accord :
Les salariés cadres occupant exclusivement le poste de conducteur de travaux, quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Les salariés non-cadres exerçant exclusivement le poste de conducteur de travaux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.
Article 3 – Modalités d’application
3.1- Caractéristiques du forfait
3.1.1 Convention individuelle de forfait en jours La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient;
le nombre de jours travaillés dans l'année;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
3.1.2 Nombre de jours travaillés et période de référence Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours. Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). La période de décompte du forfait est l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N).
3.2- Respect des durées maximales de travail et repos Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-20 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié organise librement son temps de travail. Il sera toutefois tenu de respecter :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du travail).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine. Le repos hebdomadaire de 24 heures est en principe fixé le dimanche, sous réserve de contraintes résultant de l’exécution par le salarié de ses missions.
3.3- Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires sur l’année duquel on soustrait :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Nombre de jours travaillés
Ce qui donne le Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
3.4- Prise en compte des absences, entrées et sortie en cours d’année 3.3.1 Prise en compte des entrées en cours d’année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
3.3.2 Prise en compte des absences Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
3.3.3 Prise en compte des sorties en cours d’année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (après prise en compte des jours fériés et jours de repos pris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
3.4- Les jours de repos supplémentaires Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée. La prise des journées ou demi-journées de repos se fait au cours du premier trimestre de l’année suivante, en concertation entre l'employeur et le salarié concerné (la demi-journée s'entend habituellement comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner).
Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité. Le solde éventuel de ces journées de repos sera traité dans le respect des conditions légales et réglementaires. Avant la fin de la période de référence, l’employeur informera le salarié, par une note jointe au bulletin de paie, du nombre de jours de repos dont il bénéficiera pour la prochaine période de référence. Le salarié s’il le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire pour ces jours travaillés supplémentaires qui ne pourra être inférieure à 10% lorsque le salarié est à l’origine de la monétisation et 25% lorsque l’employeur est à l’origine de la monétisation, sans que cela ne conduise à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés par le salarié dépasse 235 jours. Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos racheté ainsi que la rémunération correspondante, calculée conformément aux dispositions légales.
Article 4- Rémunération
La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié. Ainsi, le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié, prévu par la convention collective applicable. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours. Sur cette rémunération seront prélevées les cotisations sociales et notamment celles afférentes au régime de protection sociale en vigueur dans la société à la date de versement de la rémunération.
Article 5- Suivi de l’organisation et de la charge de travail
5.1- Document de suivi Pour l'application du forfait jours et le suivie de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle :
du nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées en dehors des jours ouvrés habituels (du lundi au vendredi, hors jours fériés);
du nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos);
du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document établi et contresigné par le salarié est remis chaque mois à l'employeur ou son représentant. Ce dernier conserve pendant trois ans et reste à la disposition de l’inspecteur du travail. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
5.2- Entretien individuel annuel Au minimum une fois par an, l'employeur ou son représentant organise avec chaque salarié titulaire d'une convention individuelle de forfait un entretien portant, notamment, sur :
l’adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés
l'organisation du travail dans la société,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle
la rémunération,
les incidences des technologies de communication,
les conditions de déconnexion, le suivi e la prise des jours de repos supplémentaires et des congés,
l’amplitude des journées d’activité.
Lors de cet entretien, un récapitulatif annuel des jours travaillés et des repos pris est établi par l'employeur ou son représentant et remis au salarié. Cet entretien annuel fera l'objet d'un compte rendu écrit et co-signé par l'employeur ou son représentant et le salarié. La première année suivant la mise en place du forfait, l’entretien sera semestriel afin de permettre à chaque partie de bien appréhender les difficultés pouvant survenir les premiers mois suivant la mise en place.
5.3- Dispositif d’alerte En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 5.2 du présent accord. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte- rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi et contresigné par le salarié. Aussi, un récapitulatif annuel des jours travaillés et des repos pris établi par l'employeur ou son représentant sera remis au salarié. En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié.
Article 6 – Le droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées à l’article 3-2 du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Le droit à la déconnexion s’entend donc comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, …) et de ne pas être contacté, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone…), en dehors de son temps de travail, notamment pendant : -les périodes de repos quotidiens, -les périodes de repos hebdomadaires, -les absences pour maladie ou accident, -les congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, …) -et, d’une manière générale, toute période de suspension du contrat de travail.
Ainsi, le salarié en forfait annuel jours n’a aucune obligation de consulter ses mails, textos et messages vocaux ou de répondre au téléphone pendant les périodes susvisées. De même, le salarié s’empêchera de solliciter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leurs horaires habituels de travail. En cas d’utilisation excessive constatée des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés pouvant avoir un impact sur la santé ou la vie personnelle du salarié, le responsable hiérarchique recevra le salarié afin d’échanger sur cette utilisation, de le sensibiliser sur l’utilisation raisonnable des outils numériques et d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à déconnexion.
Article 7- Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
7.1- Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.2- Suivi et révision de l’accord Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à l’entreprise, interviennent en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
7.3- Formalité de dépôt Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend la société. Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
7.4- Publicité Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.
Fait à Rennes, le 10 juin 2026
Pour la société XXet XX, co-gérants
Pour l’ensemble du personnel P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3