ACCORD DE MODULATION ET D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Rhodanienne de Réparation et de Construction d’Ouvrages, dite R²co, SAS au capital de 30 000 €, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 850.255.639, ayant son siège 259 rue des Chartinières, 01120 DAGNEUX, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
Dénommée ci-dessous la Société,
D’une part,
ET :
Les Membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
PREAMBULE :
La Société Rhodanienne de Réparation et de Construction d’Ouvrages intervient tout particulièrement pour la construction de voies ferrées de surface et souterraines, pour l’étude et la réalisation de tous travaux de génie civil, accessoires à une voie ferrée. Si elle relève à ce titre de la Convention Collective des Travaux Publics, elle a pour Code APE le 4212Z et a pour principales clientes des sociétés rattachées à l’activité ferroviaire, intervient régulièrement à leur demande pour réalisation de travaux ou ouvrages en dehors des heures de circulation des trains, de fret ou voyageurs, et ainsi lors de périodes de faible trafic (nuit, week-ends). Elle est confrontée à une discontinuité de ses activités et est contrainte, en fonction des chantiers qui lui sont confiés et des imprévus qui peuvent survenir, de faire face à une forte activité pendant quelques jours pour ensuite être soumise à une période de plus faible activité. Ces fluctuations ne peuvent correspondre à une saisonnalité et elle doit, pour sécuriser son activité, par référence aux exigences de ses clients et pour une meilleure visibilité de ses activités, d’une part, pour permettre à ses salariés d’organiser au mieux leur vie professionnelle et personnelle, d’autre part, rationaliser la gestion du temps de travail en son sein, en adéquation avec les spécificités de son activité.
Compte tenu des besoins inhérents à son activité, qui ne permet pas une application stricte des 35 heures hebdomadaires à certaines périodes, et de la nécessité de s’adapter aux exigences de clients, aux contraintes météorologiques et autres imprévus rencontrés dans la gestion des chantiers confiés, la Société a souhaité conclure un accord de modulation et d’’annualisation du temps de travail. Les modalités ainsi définies doivent permettre de sécuriser structurellement la réalisation des chantiers confiés, de pérenniser l’activité et, parallèlement, d’offrir aux salariés des perspectives supplémentaires en terme de jours de repos, le temps de travail étant organisé en fonction des périodes de forte et de faible activité. C’est dans ce contexte que la Société et le personnel ont conclu le présent accord, à la suite plus particulièrement de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant la mise en place d’un accord d’entreprise, pour une entreprise dépourvue de représentant du personnel dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés (article L. 2232-21 et suivants du Code du Travail).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société R²co en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée qui interviennent pour réalisation des chantiers confiés. Si la possibilité de mettre en place une modulation du temps de travail concerne l’ensemble du personnel, le présent accord concerne plus particulièrement les salariés dont les fonctions requièrent une intervention sur les chantiers confiés.
Article 2 : Modulation et annualisation du temps de travail
Le principe de modulation et d’annualisation du temps de travail sur une période de douze mois est de permettre de faire varier sur l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié. Sa mise en place a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année de façon à ce que des semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, que les heures effectuées en période haute soient neutralisées par celles effectuées en période basse. A ce titre, la période de référence est fixée à douze mois et elle correspond à une année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dans le cadre de la mise en place du présent accord, la première période à envisager sera inférieure à l’année et cette situation est prise en considération pour définir sa date d’entrée en vigueur. Et si cette période de référence est fixée à douze mois, une analyse du temps de travail de chaque salarié sera régulièrement effectuée pour permettre à chacun de bénéficier des repos liés au présent accord dans les délais les plus adaptés.
Article 3 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instaurer cette possibilité d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’entreprise, en retenant un aménagement sur une période de douze mois consécutifs, pour retenir une compensation entre les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail à laquelle est soumise le salarié et les heures effectuées en-deçà de cette durée, étant rappelé que la durée collective du travail applicable à la société est de 35 heures hebdomadaire,
soit 1 645 heures par an, conformément aux dispositions de l’Accord national du 6 novembre 1998 prenant en considération 47 semaines de 35 heures.
Les dispositions du présent accord, liées à la modulation et à l’annualisation du temps de travail, ont vocation à s’appliquer en sus des dispositions légales ou conventionnelles propres à certaines situations (travail de nuit, travail dominical...), étant précisé qu’au regard des définitions actuelles et de la situation de son personnel, la Société n’emploie pas en l’état de travailleurs de nuit.
Article 4 : Lissage de la rémunération
La Société souhaite éviter que cette répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés par l’accord. Les parties conviennent ainsi que la rémunération mensuelle versée au salarié soumis à l’annualisation est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois. Elle est en conséquence établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Article 5 :Qualification des heures effectuées pendant la période au-delà de la durée hebdomadaire légale
Un bref rappel de différentes règles relatives à la durée du travail peut ici être fait. La journée de travail est la période comprise entre 0 heure et 24 heures. Elle comprend des périodes de travail effectif et des temps de pause et de repos obligatoires. Et il y a prise en considération de la semaine civile pour le décompte du temps de travail, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (article L. 3121-35 du Code du Travail). Pour la mise en œuvre du présent accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont ainsi applicables les limites ci-après définies : -durée maximale journalière de 12 heures, en fonction des nécessités, sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines, -durée maximale du travail au cours d’une même semaine fixée à 48 heures, -durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives de 45 heures, -durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur le semestre civil de 43 heures. Les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles et modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires normalement applicable, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues à ce titre par le Code du Travail, ni au repos compensateur. Si, à la fin de la période de référence de douze mois, la durée annuelle de 1 645 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement, conformément aux dispositions légales. Dans l’hypothèse d’un paiement de ces heures, si les dispositions légales prévoient, en fonction de leur nombre, un taux de majoration de 25 % ou de 50 % avec possibilité pour la Société de définir leur taux de majoration avec un minimum de 10 %, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, la Société, par le biais du présent accord, entend retenir un taux de majoration de ces heures de 25 %.
Article 6 : Suivi et décompte des heures réalisées
Comme cela est déjà le cas, les salariés devront compléter un relevé d’heures hebdomadaire/mensuel et le mettre à disposition de la Direction. Ces relevés devront ainsi être transmis au plus tard chaque fin de mois. Dans ce cadre, les semaines pendant lesquelles l’horaire sera supérieur à 35 heures seront compensées par des semaines pendant lesquelles l’horaire sera inférieur à cette durée conventionnelle. Cet examen sera aussi effectué chaque mois, pour adaptation au fur et à mesure des horaires et durée de travail de chaque salarié et ainsi modulation. Ces modalités permettront à chacun d’avoir une visibilité constante sur ses heures, sur son activité. Un point sera fait pour chaque salarié en fin de trimestre, sur la base des relevés d’heures effectuées pour les mois afférents et, au besoin, il y aura modulation et compensation sur le trimestre suivant. Et un point global sera fait à la fin de l’année civile. Seules les heures effectuées au-delà de 1 645 heures de travail vont ainsi constituer des heures supplémentaires et le principe est alors de retenir leur récupération sur une période de référence suivante. Leur paiement n’interviendra qu’à titre exceptionnel, selon les modalités susvisées, à l’initiative de la société. Concrètement, tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées visant chaque semaine et un décompte mensuel sera établie par chaque salarié et validé par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning de chacun et de l’ajuster aux fins de respecter le volume annuel de la durée du travail définie sur la période de référence.
Par le biais du présent accord, l’objectif poursuivi est, chaque mois, d’aboutir à un lissage des heures accomplies et de permettre à un salarié, s’il réalise pour illustration 35 heures de travail et 3 heures supplémentaires lors d’une semaine S et d’un mois M, de compenser ces heures supplémentaires lors d’une semaine suivante, d’effectuer 32 heures en semaine S + 1, S + 2 ou S + 3, ou au cours du mois M, du mois M + 1 ou + 2. Par ce biais, à l’issue de la période de référence de douze mois, ce n’est normalement qu’à titre exceptionnel que la réalisation d’heures supplémentaires pourra être relevée. En toute logique, au regard de ces modalités, le nombre de ces heures supplémentaires sera inférieur au contingent annuel, pour mémoire en l’état fixé à 265 heures par an, conformément à l’avenant du 7 mars 2018 à l’accord du 6 novembre 1998.
Article 7 :Incidence des absences, des arrivées et départs en cours de période de décompte
Absences Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée évoquée cidessus, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées pour le mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois. Ces absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autres autorisations d’absence ne pourront faire l’objet d’une récupération. Entrées/départs au cours de la période En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou de départ sera calculée prorata temporis. Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée au moment de son départ. Lorsqu’il n’aura pas accompli la durée minimale du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dus par l’employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année. Lorsque le salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera alloué un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre de son salaire lissé, ou un repos de remplacement.
Article 8 : Délai de prévenance
Afin de faire face aux variations d’activités susvisées et sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés, délai pouvant exceptionnellement être réduit à trois jours ouvrés, il sera possible de modifier le calendrier indicatif des chantiers.
Article 9 : Congés
Par référence justement à l’organisation de l’activité et à l’annualisation de ce temps de travail, les parties entendent rappeler la période de prise de congés fixée au sein de l’entreprise. Pour mémoire, à défaut d’accord, une telle période est définie par l’employeur, après avis au besoin des représentants du personnel, et comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément aux dispositions des articles L. 3141-17 et suivants du Code du Travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables. Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu. Lorsqu’il est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Ces 12 jours sont normalement pris à une période qui peut être prévue au sein d’un accord d’entreprise et, à défaut, ils sont pris entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf dérogation par accord individuel du salarié. Si, en l’état, la période d’acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, à terme, les parties conviennent que pourrait être envisagé, par le biais d’un nouvel accord, une période de référence différente pour l’acquisition de ces congés, pour illustration par référence à l’année civile retenue au sein du présent accord. De fait, dans l’hypothèse du décompte de la durée du travail sur l’année, un accord peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de report jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle durant laquelle la prise de ces congés a débuté, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du Code du Travail.
Article 10 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure tele@ccords (https.//www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr) et ce dépôt sera accompagné de la version intégrale du texte, signé par les parties, du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, des éléments nécessaires à la publicité de l’accord. Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse dans les quinze jours suivant sa date de conclusion. Ses dispositions se substituent et complètent au besoin aux dispositions conventionnelles en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Article 11 : Révision et suivi
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible et il ne pourra le cas échéant faire l’objet d’une dénonciation partielle. Cet accord peut être dénoncé en totalité, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie. Dans ce cas, elles se réuniront pendant la durée dudit préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Ledit accord pourra aussi être révisé par toutes les parties, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant. Une demande à ce titre devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. Une négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande. Afin de réaliser un bilan d’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le personnel à l’issue du premier semestre d’application, ou à l’issue de la première année complète. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés relevées et les mesures d’ajustement à envisager et, le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’Administration, au plus tôt le 1er mars 2025. Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification de ces contrats de travail. Il n’entrera en vigueur qu’après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du Code du Travail.
Fait à Dagneux, Le ............................... 2025
Accord signé par l’employeur et le personnel à la majorité des deux tiers (Cf. procès-verbal ci-joint)