Accord d'entreprise RHODIA ACETOW FRANCE

UN ACCORD DE GROUPE SUR LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIFS

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société RHODIA ACETOW FRANCE

Le 28/03/2019


  • ACCORD DE GROUPE

  • SUR LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIFS


ENTRE LES SOUSSIGNES:

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « 

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS »,


ET

RHODIA ACETOW France, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,



Ci-après désignée « 

RHODIA ACETOW FRANCE»,


Ci-après désignées ensemble les « 

Sociétés »,


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;


  • La Fédération Force Ouvrière représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France a été transférée à une nouvelle société RHODIA ACETOW FRANCE, et ce à la date du 1er juin 2017.

A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par convention tripartite en date du 3 juillet 2017, une partie des salariés de RHODIA ACETOW FRANCE a été volontairement transférée au sein de la nouvelle société RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS.

Compte tenu de la complémentarité des activités des deux sociétés et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, les parties sont convenues, par un accord signé le 10 juillet 2017 de reconnaître une unité économique et sociale (« UES ACETOW FRANCE ») entre les deux sociétés, afin que l’ensemble des salariés bénéficient d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.

Dans le même temps, les parties se sont rapprochées, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin de procéder à une négociation tendant à la conclusion d’accords collectifs de substitution au niveau de l’UES ACETOW FRANCE, en vue de l’adaptation du statut collectif des salariés transférés aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables et/ou de l'élaboration de nouvelles stipulations.

Compte tenu de la création de l’UES « ACETOW FRANCE », il est opportun que cette négociation intervienne au niveau du groupe, afin que les accords collectifs de substitution et les nouveaux accords collectifs couvrent les deux sociétés RHODIA ACETOW FRANCE et RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS et ainsi l’ensemble du personnel concerné par le transfert d’activité intervenu au 1er juin 2017.


Les salariés de l’entreprise de l’UES Acetow France bénéficiaient de Primes Mensuelles d’Objectifs (PMO) en application d’un accord à durée déterminée en date du 30 mai 2014, conclu pour une durée de 3 ans, puis prolongé par l’accord du 22/12/2017 et l’avenant du 15/12/2018.

Dans ce cadre, des réunions de négociation sur la mise en place d’un nouvel accord sur la Prime Mensuelle d’Objectif se sont tenues le 08/03/2019 et le 15/03/2019 au cours desquelles, après différents échanges entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont entendues sur la conclusion d’un accord pour une durée de 3 ans au sein de l’UES Acetow France.




SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u ARTICLE 1 -CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION -OBJET4

ARTICLE 2 -ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD4

2.1 -Durée de l’accord – Prise d’effet4

2.2 -Conditions suspensives et résolutoires4

2.3 -Adhésion5

2.4 -Interprétation de l’accord5

2.5 -Modalités de révision de l’accord6

2.6 -Commission de suivi6

ARTICLE 3 -PERSONNEL BENEFICIAIRE6

ARTICLE 4 -PRIME MENSUELLE OBJECTIF ACETOL6

4.1 -CALCUL DU % PRODUCTION6

3.1.1Critère production de FLAKES7
3.1.2Critère QUR7
3.1.3Critère Suivi Environnemental des ateliers7

4.2 -CRITERE Réalisation des Inspections Générales Planifiées (IGP)8

4.3 -CRITERE Ordre et Propreté8

ARTICLE 5 -PRIME MENSUELLE OBJECTIF ATELIERS ANK RANEY8

5.1 -Critère production d'Acide Nitrique - OEE net (Overall Equipment Efficiency)8

5.2 -Critère production Catalyseur de Raney9

5.3 -Critère suivi des micro-zones + IGP9

5.4 -Critère suivi des qur nh3 ET vapeur produite10

ARTICLE 6 -PRIME MENSUELLE OBJECTIF FONCTIONS TRANSVERSES10

ARTICLE 7 -FORMALITES10

7.1 -Notification10

7.2 -Dépôt légal10

7.3 -Information des salariés et des représentants du personnel11



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION -OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe RHODIA ACETOW FRANCE, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • RHODIA ACETOW SERVICES France SAS,
  • RHODIA ACETOW France SAS.

Le présent accord a pour objet de définir les nouveaux critères relatifs à la Prime Mensuelle d’Objectifs (PMO) dans les conditions fixées à l’article 2 du présent avenant.



  • ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
  • Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 01 Avril 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31 Mars 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet sans possibilité de reconduction tacite.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un nouvel avenant de prolongation, prenant la forme d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.



  • Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la frequête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par tout moyen.

  • Commission de suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les Délégués syndicaux signataires.

Les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

  • PERSONNEL BENEFICIAIRE

Il s'applique aux personnels de fabrication, procédé, maintenance, logistique, qualité, HSE,
services administratifs des ateliers de production d'Acétate de Cellulose,
RAA/ANHYDRIDE , Acide Nitrique, Alliage et Catalyseur de Raney , dont le coefficient
est inférieur ou égal au K250, et inscrits à l'effectif du site.

Les salariés au K250 ayant une fonction managériale, bénéficiaires d'une Prime Annuelle d'Objectifs à la date du présent accord ne sont pas concernés.

  • PRIME MENSUELLE OBJECTIF ACETOL

  • CALCUL DU % PRODUCTION

%PROD moy = %FLAKES + %QUR + %ENVI (montant maximum170€)


  • Critère production de FLAKES

La production de flakes est déterminée selon le programme mensuel revu à chaque SOIP (Réunion de planification de la production).
Chaque fin de mois, la Direction fixe le programme du mois M+1selon les demandes du groupe ce qui permettra de calculer le

% FLAKES = production réalisée / programme prévu.



  • Critère QUR (Quantité Unitaire réelle : consommation réelle ramenée à la tonne de production)

Chaque mois, les QUR principales (pâtes de bois WP, vapeur et gaz) sont suivies en fonction du Budget annuel QUS (Quantité unitaire spécifique= consommation budgétaire ramenée à la tonne de production).
On mesure le

% QUR selon la formule suivante :


69%*(QUR WP/QUS WP) +

27%*(QUR vapeur/QUS vapeur) +

4% *(QUR gaz / QUS gaz)

= % QUR


  • Critère Suivi Environnemental des ateliers

Ce critère est fixé selon les rejets de Demande Chimique en Oxygène (DCO) au canal 1P et le nombre de dépassements DCO et Matière en Suspension (MES) au canal 1 afin de respecter les obligations DREAL.

DCO canal1 P :

Note

> 2000 KG/J moy mensuel

0

≤ 2000

1

Dépassements C1 : DCO /MES

Note

DCO >3

0

DCO ≤3

1

MES>3

0

MES≤3

1

On détermine le

% ENVI


  • CRITERE Réalisation des Inspections Générales Planifiées (IGP)

Il devra être réalisé 30 IGP par an pour la partie fabrication soit 1 IGP/2mois/AMQ, et 6 IGP/an pour la maintenance soit un total de 3 IGP/mois réalisés.

Un montant de 15€ par mois sera alloué à ce critère.



  • CRITERE Ordre et Propreté


La Direction apporte une attention particulière à l’Ordre et Propreté des ateliers de fabrication et Services au sein de l’Usine. La réussite de ce critère passe par l’implication du personnel dans le maintien des standards de sécurité et propreté des équipements et installations.

10 zones + 1 zone (nouvelle salle de contrôle + vestiaires) sont mises en place.

Chaque équipe aura en charge de 2 zones.

Des audits seront réalisés mensuellement par le Responsable du Groupe d’Exploitation ou les AMJ ou lors des VSH de la Direction.
Un rapport sera transmis pour validation au Responsable du groupe d’Exploitation.



Note

ZONES NON CONFORMES

0

ZONES ACCEPTABLES à améliorer

0,5

ZONES CONFORMES

1


Le montant alloué à ce critère sera de 52€50.


  • PRIME MENSUELLE OBJECTIF ATELIERS ANK RANEY
  • Critère production d'Acide Nitrique - OEE net (Overall Equipment Efficiency)
L'OEE net représente la performance réelle de l'installation. Il tient compte de la capacité journalière réellement enregistrée et exclut les évènements extérieurs comme les manques de matière première, les manques d'utilités (vapeur, électricité) ou les arrêts programmés annuels. Cet indicateur illustre le niveau d'excellence opérationnelle obtenu par l'atelier.

La Capacité Maximale Journalière (CMJ) prise en compte pour le calcul de l'OEE de l'ANK est de 310 t/j. La plage de rémunération pour ce critère varie de façon linéaire entre les bornes ci dessous :

OEE ANK

≤91%

95%

99%

Montant
0€
82€
150€


Le calcul des manques à produire sera le suivant :
CMJ x nb de jours d'arrêt pour non-vente x OEE net moyen des 12 derniers mois


  • Critère production Catalyseur de Raney

La production de Catalyseur de Raney est prévue selon un programme mensuel pour répondre aux demandes commerciales. La rémunération pour ce critère varie de la façon linéaire entre les bornes ci-dessous :

OEE RANEY

≤80%

100%

Montant
0€
22.50€


  • Critère suivi des micro-zones + IGP
Le critère de suivi des micro zones reflète la conformité des inspections et nettoyage des zones définies.
Les audits sont réalisés mensuellement par le Responsable fabrication ou les AMJ soit 4 audits/mois.
Un rapport sera réalisé et transmis pour validation au Responsable de fabrication.


La rémunération pour ce critère est fixée comme suit :

Conformité des Micro- zones

95%

100%

Montant
35€
45€


  • Critère suivi des qur nh3 ET vapeur produite

Le critère de suivi des QUR permettent de vérifier les consommations de matières premières et énergies principales de l’atelier. Pour l’atelier ANK RANEY, seront suivies les QUR NH3 et vapeur.


Montant

≤ QUS NH3

10€

> QUS NH3

0€



Montant

≥ QUS vapeur

10€

 QUS vapeur

0€

Le montant maximum alloué à ce critère QUR est de 20€.


  • PRIME MENSUELLE OBJECTIF FONCTIONS TRANSVERSES

Le personnel dont les fonctions sont transverses aux ateliers de production Acétol d'une part et ANK - Raney d'autre part, percevra la moyenne des 2 PMO.

  • FORMALITES


  • Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.


  • Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).


  • Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


FAIT A Roussillon, le 28 Mars 2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES


Monsieur

Responsable Ressources Humaines
de Rhodia Acetow Services France SAS






Monsieur

Directeur de RHODIA Acetow France

La Délégation Syndicale F.O.

Monsieur

La Délégation Syndicale C.G.T.

Monsieur







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