Entre les soussignés : La société xxx dont le siège est xxx Immatriculée xxx au RCS xxx représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général ET L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif dont l’émargement des salariés est annexé à l’accord. Est conclu un accord d’intéressement en application des articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du code du Travail et des textes règlementaires pris pour leur application,ratifié par consultation directe du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 3312-5 du Code du travail
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour but d’intéresser financièrement les salariés de la société xxx au développement et aux performances de l’entreprise. L’accord d’intéressement exprime la volonté d’associer l’ensemble du personnel salarié à l’amélioration de ses résultats, et de définir une formule d’intéressement fondée sur les critères jugés les plus représentatifs de l’effort collectif et de la rentabilité de l’entreprise. Pour cela, il a été choisi de calculer la prime d’intéressement à partir des éléments suivants :
Un seuil de déclenchement du calcul de l’intéressement lié à l’atteinte d’un résultat net (après intéressement) de plus de 360ke
Les salariés bénéficiaires sont ceux comptant au moins 6 mois d’ancienneté continue ou discontinue sur les 12 derniers mois précédant la date de versement de l’intéressement.
La détermination de la prime d’intéressement sera la somme de 2 variables calculées en fonction :
De la réduction des rebuts de production fonderie
et
De la réduction des heures de retouche soudure
La prime d’intéressement de chacun sera ajustée en fonction :
Du temps de présence de chaque salarié sous contrat dans l’entreprise pendant la période considérée
De la durée contractuelle de travail pendant la période considérée
Les sommes réparties en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité Sociale. L’intéressement étant basé sur les résultats, il est aléatoire. L’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les sommes versées en application du présent accord ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en application de dispositions légales ou conventionnelles.
Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires
L’accord d’intéressement s’applique aux salariés sous contrat avec l’entreprise et justifiant d’un temps de présence d’au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de la période de référence dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du code du Travail, et en fonction de la durée contractuelle du travail du salarié. Ne sont pas concerné par cet accord, les périodes de travail sous contrat d’interim.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
2 – Durée de l’accord
L’accord est d’une durée de 3 ans
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, à compter de l’exercice ouvert au 01/01/2025. Il s’applique aux exercices suivants :
À l’issue de cette période, le présent accord cessera de produire effet, sauf conclusion d’un nouvel accord d’intéressement.
1er Janvier au 31 Décembre 2025 1er Janvier au 31 Décembre 2026 1er Janvier au 31 Décembre 2027 Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du Travail au titre de l’exercice en cours, le présent accord est conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul, soit au plus tard le 30 juin 2025 pour une période de calcul annuelle correspondant à l’année civile) et déposé dans les 15 jours suivants cette date limite de conclusion, soit au plus tard le 15 juillet 2025 pour une période de calcul annuelle correspondant à l’année civile).
Article 3 – Formule de calcul de l’intéressement
Formule de calcul La prime d’intéressement est calculée sur la base des éléments suivants : Seuil de déclenchement : résultat net annuel (après calcul de l’intéressement) supérieur à 360 k€ La prime d’intéressement est la somme de 2 montants distincts :
Une prime liée à la réduction du poids des pièces mises en rebut de production de fonderie à tous stades de production (hors usinage) détectées pendant la période considérée
Le poids des pièces mises en rebut est le produit des quantités déclarées de rebut et du poids de chaque pièce finie
Le calcul de cette prime est une fonction linéaire prenant en compte 2 points fondés sur des données de production enregistrées et accessibles dans les systèmes de suivi internes de l’entreprise.
Une prime de 0€ en cas de mise au rebut du même poids ou plus qu’en n-1 pondéré de l’évolution du CA sur produit finis de l’année n vs n-1
Une prime de 350€ en cas de mise au rebut de 80% du poids mis en rebut en n-1 pondéré de l’évolution du CA sur produit finis de l’année n vs n-1
La prime maximale envisageable est de 1500€ (dans le cas d’une baisse de 85% du tonnage de rebut)
Une prime liée à la réduction des heures de retouches soudures effectuées pendant la période considérée
Les heures de soudure effectuées sont déclarées par l’atelier
Le calcul de cette prime est une fonction linéaire prenant en compte 2 points, fondés sur des données de production enregistrées et accessibles dans les systèmes de suivi internes de l’entreprise.
Une prime de 0€ en cas de mise en œuvre effective de la même quantité d’heures ou plus qu’en n-1 pondéré de l’évolution du CA sur produit finis de l’année de l’année n vs l’année n-1
Une prime de 350€ en cas de réalisation de 80% des heures déclarées en n-1 pondéré de l’évolution du CA sur produit finis de l’année n vs n-1
La prime maximale envisageable est de 1500€ (dans le cas d’une baisse de 85% du nombre d’heures soudure de retouche)
Article 4 – Modalités de répartition
L’intéressement est réparti selon les modalités suivantes : ▪ 100 % du montant global de l’intéressement est répartie proportionnellement à la durée de présence du salarié au cours de l’exercice. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n’a pas effectué un exercice entier au sein de l’entreprise, le plafond est calculé au prorata de présence à l’effectif. Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131- 1 du code de la Santé publique (consécutive à une épidémie et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, un congé de deuil (prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du Travail) et les heures chômées au titre de l’activité partielle en application de l’article R. 5122-11 du code du Travail, donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution du salaire non versé correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant ces périodes.
Répartition proportionnelle au temps de présence
Périodes assimilées pour la répartition proportionnelle à la présence Il s’agit des périodes de travail effectif ainsi que celles qui y sont légalement assimilées (C. trav. art. L. 3314-5). Salariés à temps partiel La durée de présence étant constituée des périodes de travail effectif, l’accord d’intéressement prévoit une proratisation de la prime d’intéressement en fonction de la durée contractuelle du travail, ce qui peut permettre une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet. Il est également possible de considérer les salariés à temps partiel comme des salariés à temps complet pour la répartition de l’intéressement. Le temps de présence au cours de l’exercice de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles. Les périodes d’absence au titre du congé de maternité ou d’adoption, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du Travail, les périodes d’absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les heures chômées au titre de l’activité partielle en application de l’article R. 5122-11 du code du Travail et les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la Santé publique (consécutive à une épidémie et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire) sont assimilées à un temps de présence et donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution de la présence comme si le salarié avait travaillé pendant ces périodes.
Article 5 – Versement de l’intéressement
Formule d’intéressement annuelle
L’intéressement est versé dès que son montant aura pu être calculé à la fin de l’exercice et au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice, soit le 31 mai.
Article 6 – Option du bénéficiaire
Option du salarié
Au moment de la répartition de l’intéressement, les bénéficiaires ont le choix entre le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, ou l’affectation à un plan d’épargne salariale existant au moment du calcul annuel (Exemple : PEE, PEI, PER d’entreprise collectif). Affectation par défaut au PEE À défaut d’option pour le versement immédiat ou l’affectation à un plan d’épargne dans le délai de 15 jours, les droits du salarié sont, de plein droit, affectés au plan d’épargne d’entreprise (PEE, PEI) s’il existe (C. trav. art. L. 3315-2). À noter : il n’y a pas d’affectation possible par défaut dans un plan d’épargne retraite. Lors de la répartition de l’intéressement, le bénéficiaire peut demander soit le versement immédiat, soit l’affectation sur une ou plusieurs formules de placement prévues dans le PEE ET/OU PER d’entreprise collectif de tout ou partie des sommes qui lui reviennent. Le montant de l’intéressement affecté au plan d’épargne est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel des cotisations de Sécurité sociale (PASS). L’entreprise adressera à chaque bénéficiaire, par courrier ou courriel, un bulletin d’option faisant apparaître le montant des droits à intéressement dont il peut demander le versement immédiat, ou son affectation en tout ou partie sur le PEE ET/OU PER d’entreprise collectif. Le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d’envoi ou de remise en main propre mentionnée sur le bulletin d’option. À compter de cette date, le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour indiquer sa demande de versement immédiat ou de placement sur le PEE ET/OU PER d’entreprise collectif selon ce qui existera à date dans l’entreprise. Les fonds seront affectés dans le PEE au Fonds commun de placement suivant : Fonds Sécurité Performance (ou fonds équivalent à préciser par l’entreprise) et sera bloquée pendant 5 ans (sauf conditions réglementaires de déblocage anticipé). L’affectation par défaut de la quote-part d’intéressement dans le plan d’épargne d’entreprise sera notifiée au salarié. La notification mentionnera le montant de l’intéressement versé sur le PEE, le Fonds commun de placement sur lequel cette quote-part d’intéressement est versée, le point de départ de l’indisponibilité et la durée de l’indisponibilité.
Article 7 – Information des salariés
Modalités d’information des salariés L’information des salariés passe par : − une note d’information et la diffusion de l’accord ; − le livret d’épargne salariale présentant les différents dispositifs d’épargne mis en place dans l’entreprise ; Le personnel est également informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout moyen y compris électronique. Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant : ▪ le montant global de l'intéressement ; ▪ le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; ▪ le montant total des droits attribués à l'intéressé ; ▪ la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; ▪ lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; ▪ les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement. Cette fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition. La remise de cette fiche peut être effectuée par courrier ou voie électronique, sauf opposition de la part du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne mis en place dans l’entreprise est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. En présence d’un plan d’épargne salariale (PEE/PEI, PERCO ou PER d’entreprise collectif), tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif qui présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d’épargne salariale. Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L. 3314-9 du code du Travail. Passé ce délai, en application de l’article D. 3313-11 alinéa 2 du code du Travail, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code Monétaire et financier.
Article 8 – Suivi de l’application de l’accord
L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Économique (CSE). Le Comité (OU la commission) se réunira préalablement au versement de l’intéressement afin de recevoir les informations relatives à la détermination du montant de l’intéressement. Le Comité (OU la commission) est, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul de l’intéressement et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Article 9 – Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord se règleront à l’amiable, après concertation entre les parties. Le Comité social et économique sera consulté et donnera un avis. L’avis du Comité est transmis aux personnes concernées par le litige. À défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 10 – Révision de l’accord
L’accord pourra être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 1 mois (indiquer le délai au cours duquel ces modifications seront communiquées. Ce délai court à partir de la demande de révision, à moins que les modifications n’aient déjà été communiquées, en même temps que la demande de révision). Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial. Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord. Depuis le décret n° 2020-795 du 26 juin 2020, l’article D. 3313-5 alinéa 2 du code du Travail précise que lorsque l’accord ne peut pas être modifié dans la même forme que sa conclusion, à cause de la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être modifié selon l’une des autres modalités prévues à l’article L. 3312-5, I du code du Travail. L’avenant prendra effet à compter de l’exercice en cours, s’il est conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul, soit au plus tard le 01/07 et déposé dans les 15 jours suivants cette date limite de conclusion.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires en application de l’article D. 3313-5 du code du Travail. Toutefois, lorsque cette dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord. Depuis le décret n° 2020-795 du 26 juin 2020, l’article D. 3313-5 alinéa 2 du code du Travail précise que lorsque l’accord ne peut pas être dénoncé dans la même forme que sa conclusion, à cause de la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé selon l’une des autres modalités prévues à l’article L. 3312-5, I du code du Travail. La dénonciation prendra effet à compter de l’exercice en cours si elle intervient au plus tard le dernier jour de la première moitié de période de calcul, soit au plus tard le 01/07 et qu’elle est déposée sur la plateforme du ministère du travail, dans un délai de quinze jours à compter de cette date limite, conformément à l’article D. 3313-7 du code du Travail. À défaut, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de dénonciation
Article 12 – Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion. Les documents justifiant de la ratification par le personnel (liste d’émargement ou procès-verbal de scrutin) et, le cas échéant, la demande conjointe entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales ou le CSE, devront être fournis à l’administration lors du dépôt. S’il n’y a ni organisation syndicale représentative ni CSE, l’employeur doit fournir une attestation selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical et – s’il est assujetti à l’obligation de mettre en place un CSE (entreprise de 11 salariés et plus) – il doit fournir un PV de carence datant de moins de 4 ans (C. trav. art. D. 3345-3). Depuis le 29 juin 2020 (date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-795 du 26 juin 2020), le dépôt de ces pièces complémentaires se fait également par téléprocédure (C. trav. art. D. 3345-1 et D. 3345-4).
Fait à xxx, le 03/06/2025 En 2 exemplaires originaux.
Pour la société xxx, Directeur Général
Signature
Pour le personnel NOM PRENOM OUI NON SIGNATURE AL TAHHAN FAHD
ANDRIAMBALOMAMY ROGER
AVUNDO MAXIME
BAJRAMI SAMI
BENAMEUR CHAKORI AFIF
BERTHET VALÉRIE
BLOND ANTOINE
BORTOLUSSI NAILA
BRIDOUX CAPUCINE
CARUSO BRICE
CAILLE ALEX
CHANTEUR JEROME
CHAPELAIN TOM
COLLARD VIRGINIE
DE BOVIS LAURENT
D'ETTORE YANN
DINAR OTHMANE
DUMOULIN HERVE
GRIPAY LOUIS
GUETTET MARINE
HASSAN KOURTALA SALEH
MACEDO NOGUEIRA CARLOS
MACEDO NOGUEIRA FILIPE
MAURY SYLVER
MICHELI ROGER
MORLET RÉMY
NAJAR ALIX
NUNG VAN PHUC
OLAGNE THIBAULT
PAUL KEVIN
PIEJAK MAYKO
QORBAN HUSSEIN
RAOUX ALEXANDRE
RAOUX SEBASTIEN
RIVONAINA LOVASOA ANDRY
ROUSSILLON JOANNA
THURAISINGHAM MARIMUTHU
TRITSCH STEPHANE
TRUONG ROBERT
Nombre total de salariés de l’entreprise
Nombre de signatures en faveur du oui
Nombre de signatures en faveur du non
Rapport entre le nombre de oui et le nombre de salariés de l’entreprise (%)
Le rapport entre le nombre de oui et le nombre de salariés de l’entreprise étant supérieur ou égal à 2/3, l’accord d’intéressement est ratifié