Accord d'entreprise RHONE ALPES AMENDEMENTS

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société RHONE ALPES AMENDEMENTS

Le 20/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société RHONE ALPES AMENDEMENTS

EURL
Au capital de 7 622,45 Euros
Dont le siège social est à SAINT-SAVIN (38300) – Hameau de Flosailles
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE
Sous le numéro 394 052 096
Représentée par

en sa qualité de Gérant


Ci-après dénommée « La Société »


D’UNE PART,

ET


Les salariés de l’entreprise

Ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon liste d’émargement annexée, le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise

D’AUTRE PART,

PREAMBULE


La société RHONE ALPES AMENDEMENTS applique, en matière de durée du travail les dispositions de la Convention Collective Nationale du Négoce et de l’Industrie des produits du sol, reprises dans un protocole en date du 5 novembre 2002.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société, il apparaît nécessaire d’étendre et d’adapter le dispositif du forfait jours.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratiques antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.


A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :


  • PERSONNEL CONCERNE



Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention annuelle en jours peut être convenue avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce jour, les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par le présent accord sont les suivantes :

  • les cadres
  • les commerciaux non cadres
  • MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les salariés sont soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé à 218 jours maximum pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), congés d’ancienneté non compris, sur la période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Cette convention de forfait fera l'objet d'une convention individuelle dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les salariés concernés en poste actuellement et dans le contrat de travail des nouveaux embauchés.


  • DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.


Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos forfait jours.

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations, sous la responsabilité de l’employeur, sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Un récapitulatif annuel est établi, conformément à l'article D 3171-10 du Code du Travail.


  • PERIODES DE REPOS


Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, le salarié renseignera mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un outil de suivi sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).


  • REMUNERATION


Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.


Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences
L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année
Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants.


  • MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FORFAIT EN JOURS


Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre). Aucun report ne sera accepté.

Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 218 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service. Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.


  • MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi du décompte et du nombre de jours travaillés mentionné au présent accord permet de déclencher cette alerte.


En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur ou de son représentant qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’Employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’Employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.


  • ENTRETIEN ANNUEL


Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’Employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.


  • DISPOSITIONS DIVERSES

9.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel et de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.


9.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

9.3. Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions avec le CSE s’il existe ou le personnel au cours du 1er semestre 2020. Par la suite les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.


9.4. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.



Fait à Saint-Savin en 3 exemplaires

Pour la société RHONE ALPES AMENDEMENTSLes salariés de l’entreprise


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