Accord d'entreprise RHONE-ALPES DISTRIBUTION

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société RHONE-ALPES DISTRIBUTION

Le 12/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société RHONE ALPES DISTRIBUTION, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n°789 694 262, dont le siège social est situé 15, rue de Genève à 69800 SAINT PRIEST, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXXXXXX,


D'une part,


ET,


Les membres élus de la délégation unique du personnel :

-Monsieur XXXXXXXXX

  • Madame XXXXXXXXXXX

- Monsieur XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX


D'autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.


PREAMBULE



La Société RHONE ALPES DISTRIBUTION comprend plusieurs établissements situés à Marnaz, Aix les bains, Le Bourg d’Oisans, Grenoble et Saint Priest.

L’activité de chacun de ces établissements est soumise à différentes contraintes liées à la situation géographique, au secteur touristique ou non.

Ces contraintes ont des répercussions sur la durée du travail et nécessitent d’adapter l’organisation du temps de travail en fonction des établissements.

Compte tenu de ces nécessités, il a été décidé de revoir l’aménagement du temps de travail afin d’organiser l’activité des salariés, sur une nouvelle période de référence.

Ces dernières années, plusieurs lois sont venues modifier les règles concernant la durée du travail, et notamment celles du 20 août 2008, du 22 mars 2012 et du 8 août 2016.

Un accord de branche étendu signé le 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail, autorise la mise en place d’accord d’annualisation du temps de travail au sein des entreprises exerçant l’activité d’entrepositaire grossiste et de distribution de boissons.

Dans ces circonstances, la direction de la Société RHONE ALPES DISTRIBUTION a souhaité engager des négociations avec les partenaires sociaux afin d’instituer un nouveau statut collectif en matière de durée du temps de travail.

Les représentants du personnel et la Direction ont convenu de signer le présent accord, qui a pour objet de modifier l’organisation du temps de travail au sein de la Société RHONE ALPES DISTRIBUTION.

L’accord précédent a régulièrement été dénoncé.

Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages, et notes de services ayant le même objet, en vigueur dans les entreprises signataires au jour de la signature du présent accord.


Les membres élus de la Délégation Unique du personnel ont été informés et consultés sur le projet d’accord lors des réunions du 15 octobre 2018 et du 12 novembre 2018. Le comité a émis un avis favorable.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :


article 1. dispositions générales et definitions


  • Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société RHONE ALPES DISTRIBUTION.

  • catégories de personnels


Il y a lieu de distinguer, pour la mise en œuvre du présent accord, cinq catégories de personnels :

1

Les cadres autonomes


Ils bénéficient, conformément à l’article L.3111-2 du Code du Travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ils peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à l’article 3.3 du présent accord.

Pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours les Directeurs opérationnels et fonctionnels.
2

Les commerciaux

La nature de leurs fonctions implique des déplacements fréquents, et ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entrepôt, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les cadres et non cadres effectuant les métiers suivants : les commerciaux et chargés de clientèle.

Ils peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuels en jours telle que prévue à l’article 3.3.

3

Les salariés itinérants et sédentaires du service logistique

La nature de leurs fonctions implique des déplacements fréquents, mais permet d’enregistrer leur temps de travail.

Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les cadres et non cadres effectuant les métiers suivants : livreurs, chauffeurs poids lourds, personnel sédentaire de l’entrepôt.

Ils effectueront 35 heures par semaine en moyenne (article 3.2). Compte tenu des spécificités et des contraintes de fonctionnement de ce service, le temps de travail de ces salariés sera annualisé.

4

Le personnel sédentaire : horaire de service


Ils sont amenés à suivre l’horaire collectif du service à 35 heures (article 3.1).

Sont concernés notamment le personnel cadre ou non cadre relevant des services administratif et comptable, télévendeuses.
5

Le personnel soumis à des horaires individuels : temps partiel

Ils sont amenés à suivre l’horaire collectif de travail à 35 heures selon des horaires individuels (article 3.1).


Il est expressément convenu que les exemples de fonctions mentionnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient constituer la reconnaissance d’un statut définitif pour les catégories de salariés concernés.

Il est établi que toute modalité d’aménagement du temps de travail est liée au poste occupé par le salarié au moment de la conclusion de l’accord et n’est en aucun cas lié à la personne du salarié.

Ainsi, en cas de mutation sur un poste, le salarié sera soumis à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail applicables au poste, sans pouvoir de prévaloir des dispositions ou convention applicables au poste précédent, devenu caduque. Cette dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des parties s’imposera à l’autre et ne constituera pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.


  • DEFINITIONS


  • Temps de pause :


Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles. Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

  • Temps de travail effectif :


Le temps de travail effectif est défini aux articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.

Le trajet entre le domicile et le travail ne constitue pas du temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du Travail).

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif (article L.3121-4 du Code du Travail), et ce, qu’il s’agisse du lieu habituel de travail ou d’un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel.

Le Code du Travail assimile à du travail effectif un certain nombre de temps en rapport avec l’existence d’une relation de travail.


  • Durée du travail et amplitude :


L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos. L’amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est de 13 heures.

La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures sauf cas exceptionnels prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Le repos quotidien est au minimum de 11 heures (article L.3131-1 du Code du Travail).

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire).

  • Semaine civile :


En application des dispositions de l’article L.3121-35 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les salariés pourront être amenés, à la demande expresse de la direction, à effectuer des heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires :


Est considérée comme une heure supplémentaire, sous réserve du régime applicable aux conventions de forfaits, uniquement l’heure de travail effectif accomplie par les salariés, à la demande expresse de la direction, au-delà de la :

- 35h00 de travail hebdomadaire pour le personnel sédentaire et les salariés itinérants.

Etant rappelé que les forfaits des cadres sédentaires comprennent déjà des heures supplémentaires compensées par des JRTT.

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 130 heures par an et par salarié en application de l’article L.3121-30 du Code du Travail.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 % pour les huit premières heures

  • Travail à temps partiel :


En application de l’article L.3123-1 du Code du Travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail légale, conventionnelle, ou au sein de la société.


ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL



2.1.durée du travail


Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, (sauf régime des cadres en décompte en jours travaillés), sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les horaires et leurs aménagements sont déterminés en fonction des catégories de métiers, des contraintes et nécessités de service, et de la charge de travail.

Les équipes ou services pourront être organisés selon les modalités suivantes :

  • Cadres autonomes : forfait jours

  • Commerciaux : forfait jours

  • Salariés itinérants et sédentaires du service logistique : forfait hebdomadaires de 35 h

  • Personnels sédentaires : forfait hebdomadaire de 35 h

  • Salariés à temps partiels : horaires individuels


Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.


  • 2.2. PERIODE DE REFERENCE CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


L’aménagement du temps de travail, pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, est mis en place sur une période annuelle.
Cette période annuelle correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

2.3. le contrôle du temps de travail


Tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, sauf catégories particulières (cadres autonomes, commerciaux, salariés itinérants).

Cet horaire collectif daté et signé par la direction est affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auquel il s’applique.

Les parties à l’accord adoptent le principe selon lequel aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée, et donc traitée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans demande préalable de ces heures par la hiérarchie.

Le temps de travail est décompté sur une base horaire pour l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres autonomes, bénéficiant d’un « forfait annuel en jours », qui relèvent de dispositions spécifiques.

Le temps de travail de chaque salarié itinérant sera suivi sur un formulaire de décompte de temps établi (sauf les cadres autonomes et les commerciaux qui en auront un dédié, et les salariés soumis à un horaire de service). Les salariés valideront chaque semaine en signant le décompte de leurs horaires établi par la hiérarchie.

Ce système permet d’identifier clairement le temps de travail, de contrôler l’amplitude des journées de travail, et l’effectivité des jours travaillés.

Ces dispositions s’appliqueront à tous les salariés, y compris les cadres.

Cet état déclaratif tiendra lieu de document de comptabilisation prévu par le législateur.


2.4.le respect des maxima


Tous les salariés devront respecter les maxima prévus par le Code du Travail, les normes européennes et la Convention Collective applicable.

Pour la mise en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail contenues dans le présent accord, sont ainsi applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • L’amplitude journalière de travail : elle ne peut excéder 13 heures.

  • La durée maximale journalière de travail : elle ne peut excéder 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance, exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines.

  • La durée minimale du repos journalier est de 11 heures consécutives.

  • La durée maximale hebdomadaire de travail : elle ne peut dépasser 48 heures. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire.

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur le semestre civil ne peut dépasser 44 heures.



article 3. modalités d’aménagement du temps de travail



Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi 2008-789 du 20 août 2008.
Afin de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail, la Société RHONE ALPES DISTRIBUTION a tenu compte de la spécificité de chacun des services et des contraintes inhérentes à la nature de leur activité.

Les modalités d'organisation retenues tiennent ainsi compte de l'ensemble de ces particularités. Ces modalités de répartition du temps de travail seront appliquées dès l’entrée en vigueur du présent accord.


3.1. UNE DUREE DU TRAVAIL A 35 HEURES HEBDOMADAIRES POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE : HORAIRE DE SERVICE


Ces salariés ont un temps de

travail hebdomadaire : 35 heures (du lundi au vendredi) soit 7 heures par jour, selon l’horaire collectif en vigueur.


L’horaire de travail inclut 15 mn de pause le matin, 15 mn de pause l’après-midi et le temps de repas de 1h30, soit 37 h 30 mn de présence et 35h00 de travail effectif.

Ils fournissent un décompte hebdomadaire détaillé obligatoire.

Est concerné l’ensemble du personnel cadre ou non cadre affecté aux services :

le personnel relevant des services administratif et comptable, télévendeuses, personnel sédentaire de l’entrepôt.

Les horaires sont fixés par services et détaillés dans l’annexe 1.

Seront considérées comme heures supplémentaires, celles effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà de 35 heures de travail effectif.

Le nouvel horaire collectif de travail sera affiché dans chaque service de l’entreprise, par la Direction, sur le panneau prévu à cet effet. Toute modification ultérieure de cet horaire fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


3.2. UNE DUREE DU TRAVAIL A 35 HEURES HEBDOMADAIRES POUR LES SALARIES ITINERANTS ET SEDENTAIRES DU PERSONNEL RATTACHE AU SERVICE LOGISTIQUE ANNUALISEE SUR L’ANNEE


Au titre du présent accord, les collaborateurs itinérants sont définis comme ceux qui effectuent leur mission principalement ou exclusivement à l’extérieur de leur lieu de rattachement.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Toutefois, le nombre d’heures de travail effectué peut être enregistré.

L’activité de ces salariés est directement liée à l’activité du personnel sédentaire de l’entrepôt qui gère et prépare les livraisons.

Ces salariés ont l’obligation de respecter quotidiennement, une heure de pause pour le temps de repas, entre 12h et 14h.

Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les livreurs, chauffeurs poids lourds, le personnel sédentaire de l’entrepôt.

Leur durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.

- Annualisation du temps de travail

La période de référence retenue et l’année calendaire qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.

- Calendrier


L’annualisation est établie selon une programmation indicative qui fait l’objet chaque année d’une consultation préalable des membres de la délégation unique du personnel.

Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours au moins avant son application.

La programmation indicative annuelle définira les périodes de haute et basse activité pour chaque établissement de la société.

Il est toutefois expressément convenu que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin.

Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire sont fixés à sept jours francs.

- Lissage de la rémunération conformément à l’accord de branche du 20 avril 1999


La rémunération sera lissée suivant les dispositions conventionnelles sur la base d’un horaire mensualisé de 151h66.

Les variations d’horaires enregistrées dans les limites de modulation fixées par le présent accord, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, telles que définies au présent accord.

Elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensualisée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

La société arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

3.3.LES CADRES AUTONOMES ET LES COMMERCIAUX : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Champ d’application :


Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, cette modalité d’aménagement du temps de travail a été définie compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer la durée du temps de travail de certains salariés qui disposent, en outre, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

L’Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi a prévu que le personnel de la force de vente peut bénéficier des mêmes garanties que le personnel d’encadrement.

Sont ainsi concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les cadres autonomes et les commerciaux.

  • Contenu du forfait :


Il est convenu que les cadres autonomes tels que définis à l’article 1.1 ci-dessus et les commerciaux définis à l’article 1.2 travailleront dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés par an et le salaire forfaitaire annuel.

La durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait jours est fixée à 216 jours maximum (soit 215 jours plus la journée de solidarité) pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT sont fixées par l’article 4 du présent accord.

  • Jours de travail :


Dans ce cadre, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.

Il est rappelé que les jours de travail sont habituellement du lundi au vendredi. Une présence ne pourra être demandée au cours du week-end qu’à titre exceptionnel.


  • Décompte du temps de travail :


Le personnel concerné par cette modalité devra fournir chaque mois à sa Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :

-le nombre et la date des journées travaillées,
-les congés payés (nombre et date),
-les jours de repos induits par la présente modalité d’aménagement du temps de travail (JRTT).

Ce document intégrant le cumul du nombre de jours travaillés, sera signé chaque mois par le salarié et son employeur ou son représentant, et complété au fur et à mesure de l’année.

  • Respect des maxima :


En ce qui concerne les jours travaillés par ce personnel, ceux-ci sont soumis, sauf dérogations légales, aux limites maximales prévues par le Code du travail et les normes européennes, à savoir :

-Repos quotidien de 11 heures consécutives,
-Repos minimal hebdomadaire de 24 heures, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures
  • Temps de pause obligatoire après 6 heures de travail, minimum de 20 minutes

Les salariés en forfait jours devront informer leur hiérarchie en cas de difficulté à ce sujet.

Il est rappelé que les cadres en convention en jours travaillés ne pourront pas travailler plus de 6 jours par semaine. Les semaines comportant 6 jours de travail ne devront être qu’exceptionnelles.

Il est confirmé que l’amplitude journalière de travail intègre les temps de pauses et de restauration. Elle ne pourra pas dépasser 13 heures par jour.


  • Suivi de l’organisation :


Le suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité, de la planification de leur charge de travail, et de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, fera l’objet d’un entretien annuel entre le cadre et sa hiérarchie.


article 4. principes relatifs aux rtt

4.1. CONDITIONS D’ACQUISITION, PERIODE DE REFERENCE, PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES, DEPARTS EN COURS DE PERIODE


Afin d’assurer l’égalité de traitement dans le bénéfice des JRTT, ceux-ci sont calculés et exprimés en journées ou demi-journées. La demi-journée correspond au temps de travail réalisé soit avant, soit après la pause méridienne.

Les jours RTT sont acquis pour une année complète de travail (dite année de référence), au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps de travail effectif réalisé.

L’année de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Cadres autonomes : 11 JRTT

  • Commerciaux : 11 JRTT


Pour les salariés qui seront arrivés ou partis au cours de cette période, le nombre de jours RTT attribués sera calculé au prorata temporis.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif dans l’année. En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme du temps de travail effectif) le nombre de jours acquis sera calculé en fonction du temps de présence du salarié concerné.

Pour l’acquisition des JRTT, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif :

  • Les congés payés annuels,
  • Les absences (maladie, maternité, absence sans solde, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis)
  • Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : CIF) ;
  • Les jours fériés ;
  • Les formations hors temps de travail.

En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les heures de formation organisées par l’employeur ;
  • Les heures de réunion avec les représentants du personnel ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par la loi ;
  • Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail.

4.2. MODALITE DE PRISE DES JRTT


Ces journées de RTT seront prises hors période de forte activité :

Durant les mois de janvier à avril inclus, et de septembre à décembre inclus,


Pour la moitié des jours, les dates seront fixées par l’employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Pour la moitié restante, les dates seront arrêtées par le salarié, sous réserve de l’accord de la direction.

Un délai de prévenance de 15 jours devra également être respecté.

Les JRTT devront nécessairement être pris dans l’année d’acquisition.

A défaut, ils seront perdus.

Par ailleurs, lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue pour quelque cause que ce soit, les droits au repos acquis à cette date seront consommés au plus tard lors de la deuxième période d’acquisition du repos qui suivra la reprise du travail.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base. Pendant la prise de ces JRTT, le salarié est rémunéré sur la base de son traitement mensuel de base.

La feuille de paie détaille sur un calendrier mensuel tous les évènements du mois précédents (absence, congés, RTT…) ainsi que l’état des compteurs. Le suivi des RTT sera réalisé sur le formulaire de décompte de temps et communiqué aux salariés.

article 6. CONGES D’ANCIENNETE


La présente réduction du temps de travail n’entraînant pas de réduction de rémunération, l’octroi de jours de congés supplémentaires d’ancienneté antérieurement prévu par la convention collective est supprimé.


article 7. salariés a temps partiel


Est considéré à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine.
  • Durée du travail et répartition :


Les salariés à temps partiel travaillent moins de 35 heures et bénéficient d’un horaire individuel mentionné dans leur contrat de travail et affiché dans le service.

La durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur la semaine. Cette répartition du temps de travail et des heures de travail entre les jours de la semaine est précisée dans le contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L.3123-14 du Code du travail.

Le contrat de travail du salarié ou son avenant précise les conditions de l’aménagement individuel de travail du salarié. Le temps de pause est à définir individuellement et à récupérer.

Le temps de travail fait l’objet d’un décompte.

Le régime des temps partiels suit la règle de proportionnalité horaire et salaire.

  • Heures complémentaires :


Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) prévue au contrat ; la durée de travail totale, heures complémentaires comprises, devant rester inférieure à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Ces heures complémentaires sont appréciées à la semaine ou au mois et rémunérées au taux normal dans la limite de 10 %, et à 125 % du taux horaire pour le surplus.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de formation, et de carrière.


article 8. avenant individuel


Chaque salarié (hors 35h30 horaire de service ou de planning) se verra proposer un avenant après signature de l’accord, en fonction du métier qu’il exerce. Ces personnels disposeront d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avenant à leur contrat de travail pour le signer.

Les avenants type seront communiqués aux négociateurs avant la mise en place des accords.


article 9. dispositions diverses



9.1. CONSULTATION DES PARTENAIRES SOCIAUX


La Délégation Unique du Personnel a été consultée le 12 novembre 2018, préalablement à la signature du présent accord.

9.2. entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.


9.3.modalités de révision et de dénonciation de l’accord


Le présent accord est révisable selon les conditions fixées par l’article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. La révision pourra prendre la forme, le cas échéant, d’un avenant de révision.
La partie signataire qui désirerait le résilier devra en informer son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

L’accord continue à produire ses effets conformément à la règlementation en vigueur.

9.4. ADHESION A L’ACCORD


L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.

9.5. VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à la signature des membres du personnel élus à la Délégation Unique du Personnel.

9.6 DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de LYON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction (emplacement réservé à la communication avec le personnel de l’entreprise) et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait à SAINT PRIEST,
le 12 novembre 2018

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

- Société RHONE ALPES DISTRIBUTION
Monsieur XXXXXXXXXXX

Et


Les membres élus de la délégation unique du personnel :

-Monsieur XXXXXXXXX

  • Madame XXXXXXXXXXX

- Monsieur XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXX



ANNEXES :

- Horaires des services
- Planning de l’annualisation par établissement
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