Accord d'entreprise RHONE ALPES PME GESTION

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 JUIN 2000

Application de l'accord
Début : 27/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société RHONE ALPES PME GESTION

Le 16/01/2026


SET TYPEDOC "VA" VAAVENANT N°1 A l’accord D’amenagement et de réduction du temps de travail du
15 JUIN 2000
ENTRE :

La société RHONE-ALPES PME GESTION, SAS au capital de 146 979 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 421 391 814, dont le siège social est situé 107, Rue Servient – 69003 Lyon, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
ET :

Les salariés de la Société RHONE-ALPES PME GESTION ayant ratifié le présent avenant à la majorité des deux tiers,

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».


PREAMBULE

L’Accord Collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société RHONE-ALPES PME GESTION a été conclu à la date du 15 juin 2000.
Les parties ont estimé opportun de revoir et d’actualiser certaines de ses dispositions.
Il a également été fait état d’une volonté partagée d’étendre le dispositif du CET aux salariés non-cadres.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de réviser, par le présent avenant, les articles 2.3 et 4 de l’Accord collectif d’entreprise du XXX, et d’insérer un nouvel article 6 traitant de manière autonome du CET.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Modification de l’article 2.3 relatif aux modalités de prises de jours de repos de RTT
Dans version initiale, l’accord collectif d’entreprise initial prévoyait, en son article 2.3, alinéa 4, « - Soit sur la base de deux jours par mois non accolés pendant 38 semaines, du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre, ».
Par le présent avenant, les termes « de deux jours par mois non accolés », sont remplacés par « d’un jour fixe sur chaque période continue de 15 jours ».
La nouvelle rédaction de cet alinéa est donc la suivante « - Soit sur la base d’un jour fixe sur chaque période continue de 15 jours pendant 38 semaines, du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre, ».
Modification de l’article 4 relatif à l’organisation du temps de travail des cadres
L’article 4, intitulé « Organisation du temps de travail des cadre », de l’accord d’entreprise initial est, par le présent avenant, intégralement révisé et remplacé par les stipulations suivantes :
« 

4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

4.1 Personnel concerné

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés de la société RHONE-ALPES PME GESTION qui répondent aux définitions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
La notion d’autonomie précitée s’apprécie au regard des missions, du niveau de responsabilités ainsi que des compétences permettant la maîtrise de son organisation de travail par le salarié en fonction de sa charge de travail.
Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants. Il s’agit, application des dispositions légales, des cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Les cadres dirigeants ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail.

4.2 Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

L’application du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par le salarié et la société RHONE-ALPES PME GESTION (contrat de travail, convention annexée à celui-ci, ou avenant).
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs missions.
La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionnera la rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base du forfait annuel envisagé à l’article 4.3.1, ce nombre correspondant à une année complète de travail.
Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

4.3 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

4.3.1 Nombre de jours travaillés et période de référence

Il est convenu que le nombre de jours travaillés est fixé à 218, journée de solidarité incluse.
La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours de travail s’entend pour un droit à congés payés complet.
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 218 jours travaillés par an.
La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de la société RHONE-ALPES PME GESTION et sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction, à due proportion, de la rémunération.

4.3.2 Impact des départs et arrivées en cours d’année et des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la société RHONE-ALPES PME GESTION au cours de la période de référence.
En cas d’année de travail incomplète, les jours devant être travaillés et les jours de repos supplémentaires, seront réduits à due concurrence.

4.3.3. Jours non travaillés

4.3.3.1 Nombre de jours de repos supplémentaires annuel

Comme indiqué à l’article 4.3.1, le forfait est établi sur la base de 218 jours travaillés.
En principe, le nombre de jours de repos supplémentaires diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Toutefois, il est convenu que le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé forfaitairement à 10 chaque année, pour une année complète de travail, et ce quel que soit le nombre de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche.

4.3.3.2 Modalité de la prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires acquis devront être pris au cours de la période annuelle de référence fixée à l’article 4.3.1.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année, à l’exception des jours de repos supplémentaires qui auront été transférés au choix du salarié sur le compte épargne temps dans les conditions et limites exposées à l’article 6 du présent accord et qui sont réputés avoir été pris.
Les jours de repos supplémentaires sont à prendre en demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié, la Direction se réservant toutefois le droit de fixer une partie de ces jours sur des périodes de « pont », dans la limite de 4 jours. Si cette faculté est utilisée, les salariés en seront informés dans les 15 premiers jours du semestre.
La planification des jours de repos supplémentaires obéira aux règles suivantes :
  • Les jours de repos peuvent être accolés dans la limite de 5 ;

  • Les jours de repos ne peuvent être accolés aux congés payés ;

  • Les demandes devront être adressées auprès du responsable hiérarchique, 7 jours préalablement à la date d’absence sollicitée, étant précisé que ces demandes pourront faire l’objet d’un refus pour nécessités de service.

4.4. Suivi régulier et contrôle de la charge de travail

4.4.1 Garanties et droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures sauf dérogations ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), et l’article L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder aux salariés titulaires d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Ce repos peut être réduit de 2 heures dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires et notamment en cas d’urgence, pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de services, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, ou par des périodes d’interventions fractionnées ;
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures ;
Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail ;
Congés payés ;
Le salarié soumis à un forfait en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la gestion de la charge de travail confiée par la société RHONE-ALPES PME GESTION, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis au présent article et rester dans des limites raisonnables.
Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.
Les salariés disposant d’un téléphone et/ou d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leurs missions disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnection de 11 h consécutives entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 22 h à 5 h, le dimanche et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, les salariés doivent, d’une manière générale, faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques :
En évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail,
En ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie,
En s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence,
En favorisant, autant que cela est possible, les échanges directs et verbaux,
En restant courtois et en ne mettant pas en copie des personnes qui ne seraient pas directement concernées par le message,
Et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements.

4.4.2. Suivi du forfait annuel en jours

4.4.2.1 Suivi mensuel du nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions légales, la Direction s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
La Direction s’engage à mettre en place un système visant à s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par la mise en place d’un système auto-déclaratif.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, un document de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un document décomptant notamment :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés ;

  • Le nombre et la date des journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, jour de repos, etc…) ;

  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Ce document permet également aux salariés de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du mois passé. Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec son supérieur hiérarchique afin d’envisager les actions correctrices nécessaires.
Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, leur objet portant uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

4.4.2.2 Entretien annuel spécifique au suivi du forfait en jours

Un entretien annuel spécifique sera organisé avec le salarié et permettra, notamment, d’aborder :
Sa charge de travail ;
L’organisation de son travail ;
L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;
L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Lors de cet entretien, les participants pourront s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
En cas de difficultés rencontrées et/ou soulevées par le salarié, si des solutions concrètes ne peuvent être arrêtées lors dudit entretien, le salarié pourra être rencontré par sa hiérarchie afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

4.4.2.3 Dispositif d’alerte

Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son supérieur hiérarchique.
Pour se faire, le salarié pourra, en dehors de son entretien annuel obligatoire, solliciter quand il le souhaite ou le juge nécessaire, des entretiens avec la Direction, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.
De même, la Direction, qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.
Le document déclaratif mensuel prévu à l’article 4.4.2.1 permet au salarié d’alerter la Direction sur toute surcharge de travail et un rendez-vous sera organisé pour y remédier.
D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses mission et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

4.4.2.4 Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander directement ou par l’intermédiaire de sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale ».
Création d’un Article 6 relatif au CET
Il est instauré, dans l’Accord d’Entreprise initial, par le présent avenant, un nouvel Article 6 relatif aux non-cadres et aux cadres, libellé comme suit :

« 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 Bénéficiaires

Sont concernés par le dispositif du compte épargne temps l’ensemble des salariés de la société RHONE-ALPES PME GESTION titulaires d’un contrat à durée indéterminée, et justifiant d’une ancienneté de 12 mois révolue à la date de la demande d’ouverture du compte.

6.2 Objet du CET

Le CET a pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à l'issue, notamment afin de mener à bien un projet personnel.
Le compte est ouvert et utilisé par le salarié sur une base volontaire.

6.3 Alimentation du CET

Tout salarié ayant procédé à l'ouverture d'un compte épargne-temps pourra y affecter :
  • Les jours de réduction du temps de travail accordé aux salariés non-cadres et les jours de repos accordé aux cadres (sous réserve pour ces derniers de ne pas dépasser 235 jours travaillés par an) ;

  • Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoirement repos ;

  • Les congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement
Chaque salarié ne pourra affecter au total plus de 10 jours en cumuler toute épargne confondue par an sur le compte épargne.

6.4 Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des conges suivants :
  • Congés sans solde,
  • Congés de fin de carrière,
  • Passage à temps partiel,
  • Congés de formation,
Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale à 2 mois.
Lorsqu’un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans, ou lorsqu’un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être rallongé de 5 années supplémentaires, ce le porte à 10 ans.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 2 mois avant la date prévue pour son départ en congés ou son passage à temps partiel.
L’employeur aura la faculté de différer de 2 mois au plus la date départ en congés ou de passage à temps partiel demandé par le salarié.
Le salarié peut transférer les jours portés dans le compte épargne temps dans le PERECO (ou tout dispositif d’épargne qui se substituerait) mis en place par l’employeur et ouvert à ses salariés, dans la limite de 10 jours par an.

6.5 Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte épargne temps est exprimé en jour de repos.
Chaque bénéficiaire du compte épargne temps sera tenu informé du temps capitalisé sur son bulletin de paie.

6.6 Organisation du congé

Le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ dans la limite du nombre de jours capitalisé.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

6.7 Cessation du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales, salariales et patronales.
En cas de mutation au sein d’une même société du Groupe SIPAREX ayant opté pour le compte épargne temps, le salarié pourra demander par écrit, soit le transfert de ses droits acquis à la date de mutation, soit le versement d’une indemnité correspondant à ses droits ».
Dispositions finales
Le présent avenant a été transmis par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des salariés, le 19 décembre 2025.
Dans ce cadre, l’ensemble des salariés de la société RHONE-ALPES PME GESTION a été informé de l’existence et du contenu du présent Avenant.
Le présent avenant a été ratifié par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise à l’issue d’un process de signature tournante organisée au sein de la société RHONE-ALPES PME GESTION, le 14 janvier 2026, via DocuSign.
Le présent avenant entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Le texte du présent avenant, une fois signé, fera l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise.
Le présent Avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.

Pour la Société RHONE-ALPES PME GESTION

Monsieur XXXX, Directeur Général

Les salariés de la Société RHONE-ALPES PME GESTION

A la majorité des deux tiers

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXX

Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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