La Société RHONE JARDIN SERVICES, dont le siège social est situé 26 Rue Jules Verne 69800 Saint Priest - Numéro SIRET 788 409 498 00045,
Représentée par XXXX en sa qualité de Directeur,
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société RHONE JARDIN SERVICES relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Conformément à l’article L2232-25-1 du code du travail, les salariés élus titulaires du CSE, signataires du présent accord, ont été préalablement informés par la Direction de la possibilité de se faire mandater par une organisation syndicale représentative. En retour, les signataires ont informé la Direction de leur volonté de négocier le présent accord en leur qualité d’élus, sans mandatement syndical.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité et des attentes des salariés.
Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’accord des salariés sur le présent texte a été donné en connaissance de cause après plusieurs échanges en direct.
Le présent accord entend ainsi pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes par les parties, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail et des temps de trajets au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L2232-25 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Cadres et aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, devront passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié spécifiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers,
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions. Ce temps constitue du temps de travail effectif.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des salariés.
Article 4 – Temps de pause
Horaire de travail : 7H00 à 12h00 13h00 16H45 et le vendredi 7h00 à 13h00 Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 60 minutes, comprise quotidiennement dans une plage horaire entre 12H00 et 13H00, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les paniers sont attribués tous les jours où ce déplacement l’empêche de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas. Il est convenu que le vendredi le panier n’est pas attribué.
Article 5 : Intempéries et circonstances exceptionnelles
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées. Ces intempéries seront déclarées par le conducteur de travaux ou le Directeur le jour même sur le lieu de travail.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles, de cas de force majeure, de pandémie, à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) et rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOUS TITRE I – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation
La durée de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151.67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur et dans le cadre défini ci-dessous.
Article 7 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.
La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 8 — Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la Société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article 8.2 ci-après.
Article 8.1. – Paiement des heures supplémentaires
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Article 8.2. – Repos compensateur de remplacement majoré
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’1h15 minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 43ème heure, et d’1h30 minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur renseigne sur les bulletins de paie de chaque mois un compteur prévu à cet effet indiquant le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié et le nombre d’heures déduits en cas d’intempéries.
Tous les mois le compteur sera alimenté des 6 premières heures, soit 7,5 heures majorées. Ce compteur sera alimenté jusque 77 heures au-delà l’intégralité des heures seront intégralement rémunérées.
Les heures de repos compensateur de remplacement seront utilisées uniquement pour compenser les heures non travaillées en cas d’intempéries.
Ce compteur pourra être exceptionnellement négatif de 14 heures.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance si le compteur est d’au moins 63 heures.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique. Ces heures de repos compensateur de remplacement seront prises en journée uniquement.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches individuelles.
Tout salarié doit impérativement se conformer aux obligations d’enregistrement imposées.
Sous-titre II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Cadres, Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail des salariés sédentaires est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Article 12 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 14 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré.
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Article 15 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-25 du code du travail.
Article 17 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er Octobre 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Saint Priest, le 18 Septembre 2024
Pour la Société RHONE JARDIN SERVICES
XXXX
Les représentants élus titulaires du CSE
XXXX
XXXX
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties