ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE RUTPURE CONVENTIONNELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Anonyme Coopérative de Production d’HLM RHONE SAONE HABITAT, dont le siège social est situé à VAULX-EN-VELIN, Bâtiment WOOPA, 10 avenue des Canuts, immatriculée au Greffe du Tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 997 625 801 RCS Lyon,
Représentée par M. XXXXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Le
Comité Social Economique (CSE) représenté par XXXXXX et XXXXXX, en qualité de membres élus titulaires du CSE, représentant la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été négocié et signé le présent accord dans les termes suivants :
PREAMBULE :
La société RHÔNE SAÔNE HABITAT est une coopérative travaillant depuis 75 ans en faveur de l’accession sociale à la propriété et au déploiement de la gestion locative sociale et a comme activité
l'accession sociale à la propriété et au déploiement de la gestion locative sociale.
Depuis le 1er janvier 2024, la société RHÔNE SAÔNE HABITAT applique la Convention Collective des Organismes publics et coopératifs d’habitat social, issue de la fusion des CCN des coopératives d’HLM et Offices publics de l’Habitat, issue de l’accord de convergence N°1 du 19 septembre 2023 et de l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023.
Son effectif est de 42,61 salariés équivalents temps plein à date du présent accord.
Dans le cadre de rupture de contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle), il a été décidé de rappeler les règles applicables en matière de calcul de l’indemnité due au salarié.
Pour l’indemnité de licenciement due en cas de licenciement pour motif personnel (sauf licenciement pour faute grave ou pour faute lourde) ou pour motif économique, il a été décidé de continuer de faire application des dispositions de l’article 14 de l’ancienne CCN des coopératives d’HLM, par dérogation à l’article 4 du Chapitre IV de la Convention Collective des Organismes publics et coopératifs d’habitat social, issue de la fusion des CCN des coopératives d’HLM et Offices publics de l’Habitat, issue de l’accord de convergence n°1 du 19 septembre 2023 et de l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023.
Pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il a été décidé de continuer de faire application des dispositions prévues par l’article L.1234-9 du code du travail.
Les parties constatent que les mesures prévues par le présent accord d’entreprise s'inscrivent ainsi dans une démarche d'adaptation et de conciliation des intérêts de l'entreprise et de ses salariés.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord en application des dispositions des articles L.2232-25 et suivants et L.2253-3 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à la société RHÔNE SAÔNE HABITAT sur l’ensemble du territoire français et sur tous ses établissements présents et à venir.
Le présent accord s'applique à toutes les catégories de salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, en
contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ARTICLE L.1234-9 DU CODE DU TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE
Il a été convenu, entre les signataires du présent accord, les dispositions suivantes :
L’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle peut résulter :
D’une initiative exclusive du salarié,
D’une initiative conjointe du salarié et de la Direction,
Ou encore d’une proposition de la Direction.
Si elle émane du salarié, la demande devra être effectuée par courrier recommandé avec AR ou remis en mains propres contre décharge.
Dans tous les cas, il sera prévu un entretien de discussion sur le principe et les modalités de la rupture conventionnelle. Un second entretien pourra être prévu si nécessaire.
Si une convention de rupture conventionnelle est par la suite établie et signée, puis homologuée ou autorisée par les services compétents, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera celui de
l’indemnité légale de licenciement, tel que définie par l’article L.1234-9 du Code du travail.
Les modalités de calcul de l’indemnité seront celles prévues par les articles R.1234-1 et R.1234-2 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent par ailleurs de rappeler qu’en matière de rupture conventionnelle, le salarié comme la Direction conservent chacun la faculté d’accepter ou de refuser la conclusion d’une rupture conventionnelle.
ARTICLE 3 – REGLES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Sauf faute grave ou faute lourde, le salarié perçoit une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes :
Après 1 an de présence : 1/4 de mois de salaire par année de service effectif pour les 10 premières années de présence ;
Après 10 ans de présence : Au montant ci-dessus s'ajoutera un 1/2 mois de salaire par année de service effectif calculée à partir de la 10e année de présence révolue et jusqu'à la 29e année révolue.
L'indemnité ne peut dépasser 12 mois de salaire brut. Dans tous les cas, il y aura lieu de comparer le montant de l'indemnité légale et le montant de l'indemnité conventionnelle telle que fixée au présent article et de verser au salarié l'indemnité la plus favorable des deux.
Les fractions d'année de présence sont prises en compte au prorata pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Tout mois commencé est comptabilisé pour un mois plein.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base y compris l'ancienneté du dernier mois précédant la notification du licenciement augmenté du 1/12e des compléments conventionnels de salaire de caractère annuel ou exceptionnel (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire sera prise en considération.
L'indemnité compensatrice des congés payés, non pris à la date de départ du salarié, n'est pas prise en compte dans ce calcul.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 15 juin 2026.
ARTICLE 5 – INTERPRETATION ET CLAUSE DE SUIVI ET DE SAUVEGARDE
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions conventionnelles de branche qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord ou auraient pour effet de remettre en cause l’équilibre de ces dernières, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 6 – REVISION - DENONCIATION
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des autres parties signataires ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions, objet de la demande de révision de l'avenant à l’accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;
Les dispositions du nouvel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, adressé aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 7 – SIGNATURE ET CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La validation du présent accord est subordonnée au respect des exigences légales applicables.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de l’administration sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail dédiée (www.accords-depot.travail.gouv.fr), accompagné des pièces suivantes :
la version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;
La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, il donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
Remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;
Affichage, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
ARTICLE 9 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.