Accord d'entreprise RHOVYL SAS

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/07/2031

5 accords de la société RHOVYL SAS

Le 07/07/2026


Accord





Entre les soussignés :



la société Rhovyl
société par actions simplifiée au capital de 1.034.000 EUR
dont le siège social est à Tronville en Barrois (F-55310)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc (F-55000)
sous le numéro B 353 782 378

représentée par
agissant en qualité de Président
habilité aux fins des présentes


d'une part,


et



L’Organisation Syndicale :

SYMBOL 215 \f "Symbol" \s 14 \hConfédération Générale du Travail (CGT)
représentée par
agissant en qualité de Délégué Syndical d’Entreprise
habilité aux fins des présentes


d'autre part,






















Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Exposé



Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la société Rhovyl a, par courrier en date du 29 mai 2026 adressé aux Organisations Syndicales, proposé d’engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du personnel de la société Rhovyl.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues entre la société Rhovyl et les Organisations Syndicales, les 16 juin, 22 juin, 29 juin et 07 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-15 du code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur :

  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-17 du code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a porté sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

Au terme de leurs réunions de négociation, les parties sont convenues d’établir le présent accord.











Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1


Les parties conviennent d'augmenter de 55,00 EUR (cinquante-cinq Euros) la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base, telle que constatée au 01 juin 2026, de chaque salarié(e) ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant de l’augmentation sera déterminé au prorata temporis.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl non présent(e)s à l’effectif au 01 juin 2026, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à leur date d’entrée à l’effectif.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl dont le coefficient de qualification a évolué entre le 01 juin 2026 et le 30 juin 2026, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de leur nouveau coefficient de qualification.

Article 2


Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl employé(e)s suivant un rythme jour, un rythme 2 x 8 ou un rythme 3 x 8, tel que ce barème est défini à l'Article 40 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 21 juin 2000 pour l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl :

coefficientSalaire Mensuel
deMinimum
classificationGaranti

EUR/mois

2102.119,00
2252.123,00
2402.130,50
2552.148,50
2702.172,50
2852.198,00
3002.222,00
3152.245,00
3302.270,50
3452.387,00
3602.552,00
3752.717,50
3902.885,00
4053.107,00
4203.332,50
4353.555,00
4503.785,00

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour une durée hebdomadaire de travail de 37,80 heures par semaine.

Article 3


Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl employé(e)s suivant un rythme 5 x 8, tel que ce barème est défini à l'Article 40 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 21 juin 2000 pour l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl :

coefficientSalaire Mensuel
deMinimum
classificationGaranti

EUR/mois

2101.906,00
2251.941,50
2401.961,00
2551.985,50
2702.010,50
2852.034,50
3002.058,00
3152.083,50
3302.107,50
3452.195,50
3602.339,00
3752.490,50
3902.641,50
4052.807,00
4202.987,50
4353.182,00
4503.377,50

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour une durée hebdomadaire de travail de 33,60 heures par semaine.

Article 4


Les parties conviennent d'augmenter de 55,00 EUR (cinquante-cinq Euros) la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base, telle que constatée au 01 juin 2026, de chaque salarié(e) Ouvrier(e) et ETAM de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant de l’augmentation sera déterminé au prorata temporis.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl non présent(e)s à l’effectif au 01 juin 2026, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à leur date d’entrée à l’effectif.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl dont le niveau et/ou l’échelon de classification a évolué entre le 01 juin 2026 et le 30 juin 2026, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de leur nouveau niveau et/ou échelon de classification.

Article 5


Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s Ouvrier(e)s et ETAM de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl, tel que ce barème est défini à l'Article 31 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 27 septembre 2000 pour l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl :

niveauéchelonSalaire Mensuel
dedeMinimum
classificationclassificationGaranti

EUR/mois

12.112,50

212.125,50
222.148,00
232.179,50

312.194,50
322.216,50
332.248,50

412.274,00
422.326,00
432.430,50

512.469,50
522.547,50
532.664,00

612.716,50
622.820,50
632.977,00

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour des durées hebdomadaires de travail de 37,80 heures par semaine.

Article 6


L’article 3 de l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 prévoit que :

  • l’astreinte de semaine des salariés ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la SAS Rhovyl assurant un service de maintenance mécanique correspond aux heures comprises entre le lundi 07 heures et le vendredi 17 heures, hors jours fériés tombant un jour de semaine et hors jours de repos RTT établissement, pendant lesquelles lesdits salariés sont astreints, en dehors de leur horaire de travail habituel, à rester, selon des modalités définies entre ces salariés et la SAS Rhovyl, à disposition de la SAS Rhovyl pour répondre à tout appel de celle-ci,

  • ces heures d’astreinte de semaine sont indemnisées sur la base du nombre d’heures d’astreinte de semaine relatif à la période d’astreinte considérée diminué du nombre d’heures de travail effectuées sur appel de la SAS Rhovyl pendant ladite période d’astreinte.

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % et de fixer le taux horaire de cette indemnisation à 2,50 EUR/heure.

Article 7


L’article 4 de l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 prévoit que :

  • l’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement des salariés ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la SAS Rhovyl assurant un service de maintenance mécanique correspond aux heures comprises entre le vendredi 17 heures et le lundi 07 heures pour les week-ends et entre la veille17 heures (ou le jour 07 heures s'il s'agit d'un lundi) et le lendemain 07 heures (ou le jour 17 heures s'il s'agit d'un vendredi) pour les jours fériés tombant un jour de semaine et les jours de repos RTT établissement, pendant lesquelles lesdits salariés sont astreints, en dehors de leur horaire de travail habituel, à rester, selon des modalités définies entre ces salariés et la SAS Rhovyl, à disposition de la SAS Rhovyl pour répondre à tout appel de celle-ci,

  • ces heures d’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement sont indemnisées sur la base du nombre d’heures d’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement relatif à la période d’astreinte considérée diminué du nombre d’heures de travail effectuées sur appel de la SAS Rhovyl pendant ladite période d’astreinte.

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % et de fixer le taux horaire de cette indemnisation à 4,90 EUR/heure.

Article 8


L’article 5 de l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 prévoit que :

  • l’astreinte de semaine des salariés ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la SAS Rhovyl assurant un service de maintenance électrique correspond aux heures comprises entre le lundi 07 heures et le vendredi 17 heures, hors jours fériés tombant un jour de semaine et hors jours de repos RTT établissement, pendant lesquelles lesdits salariés sont astreints, en dehors de leur horaire de travail habituel, à rester, selon des modalités définies entre ces salariés et la SAS Rhovyl, à disposition de la SAS Rhovyl pour répondre à tout appel de celle-ci,

  • ces heures d’astreinte de semaine sont indemnisées sur la base du nombre d’heures d’astreinte de semaine relatif à la période d’astreinte considérée diminué du nombre d'heures de travail effectuées sur appel de la SAS Rhovyl pendant ladite période d'astreinte.

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % et de fixer le taux horaire de cette indemnisation à 2,50 EUR/heure.

Article 9


L’article 6 de l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 prévoit que :

  • l’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement des salariés ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la SAS Rhovyl assurant un service de maintenance électrique correspond aux heures comprises entre le vendredi 17 heures et le lundi 07 heures pour les week-ends et entre la veille17 heures (ou le jour 07 heures s’il s’agit d’un lundi) et le lendemain 07 heures (ou le jour 17 heures s’il s’agit d’un vendredi) pour les jours fériés tombant un jour de semaine et les jours de repos RTT établissement, pendant lesquelles lesdits salariés sont astreints, en dehors de leur horaire de travail habituel, à rester, selon des modalités définies entre ces salariés et la SAS Rhovyl, à disposition de la SAS Rhovyl pour répondre à tout appel de celle-ci,

  • ces heures d’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement sont indemnisées sur la base du nombre d’heures d’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement relatif à la période d’astreinte considérée diminué du nombre d'heures de travail effectuées sur appel de la SAS Rhovyl pendant ladite période d'astreinte.

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % et de fixer le taux horaire de cette indemnisation à 4,90 EUR/heure.

Article 10


L’article 7 de l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 prévoit que :

  • l’astreinte de semaine des salariés Cadres de l'établissement de Tronville en Barrois de la SAS Rhovyl assurant un service de garde correspond aux jours de semaine, hors jours fériés tombant un jour de semaine et hors jours de repos RTT établissement, pendant lesquels lesdits salariés sont astreints, en dehors de leur travail habituel, à rester, selon des modalités définies entre ces salariés et la SAS Rhovyl, à disposition de la SAS Rhovyl pour répondre à tout appel de celle-ci,

  • ces jours d’astreinte de semaine sont indemnisés sur la base du nombre de jours d’astreinte de semaine relatif à la période d’astreinte.

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % et de fixer le montant forfaitaire journalier de cette indemnisation à 25,80 EUR/jour.

Article 11


L’article 8 de l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 prévoit que :

  • l’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement des salariés Cadres de l'établissement de Tronville en Barrois de la SAS Rhovyl assurant un service de garde correspond aux jours de week-ends, aux jours fériés tombant un jour de semaine et aux jours de repos RTT établissement, pendant lesquels lesdits salariés sont astreints, en dehors de leur travail habituel, à rester, selon des modalités définies entre ces salariés et la SAS Rhovyl, à disposition de la SAS Rhovyl pour répondre à tout appel de celle-ci,

  • ces jours d’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement sont indemnisés sur la base du nombre de jours d’astreinte de week-ends, de jours fériés et de jours de repos RTT établissement relatif à la période d’astreinte considérée.

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % et de fixer le montant forfaitaire journalier de cette indemnisation à 116,85 EUR/jour.

Article 12


L’article 9 de l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 prévoit que :

  • les salariés ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la SAS Rhovyl bénéficient d’une Indemnité de Transport.

  • le montant de cette indemnité de Transport est déterminé comme suit :

Indemnité de Transport = N.P. Travail x I.J. Transport où

N.P. Travailcorrespond au Nombre de Postes (Jours) de Travail
effectués par le salarié concerné dans le mois considéré

I.J. Transportreprésente le montant d’Indemnité Journalière de Transport
attribuée par Poste (Jour) de Travail

Les parties conviennent de formaliser dans le présent accord la décision actée lors de la réunion du Comité Social et Economique du 21 avril 2026, de revaloriser de + 5,00 % (en moyenne) de ces Indemnités Journalières de Transport, ainsi fixées :

éloignementIndemnité Journalière
du domicilede Transport

kmEUR/Poste (Jour)

inférieur ou égal à 40,00
supérieur à 4et inférieur ou égal à101,45
supérieur à10et inférieur ou égal à152,35
supérieur à15et inférieur ou égal à203,15
supérieur à20et inférieur ou égal à254,10
supérieur à25et inférieur ou égal à304,90
supérieur à 305,90

Article 13


Les parties conviennent de formaliser dans le présent accord la décision, actée lors de la réunion du Comité Social et Economique du 21 avril 2026, d’étendre l’Indemnité de Transport définie à l’article 12 du présent accord à tous les salariés de l'établissement de Tronville en Barrois et de l’établissement d’Avesnelles de la SAS Rhovyl.

Article 14


Les parties conviennent d’accorder une prime d’assiduité mensuelle à tous salariés de l'établissement de Tronville en Barrois et de l’établissement d’Avesnelles de la SAS Rhovyl pour lesquels il n'a été constaté aucune absence durant le mois en question.

Pour l’attribution de cette prime d’assiduité, les parties conviennent d’assimiler à du temps de présence effectif, ne constituant pas une absence :
. les congés payés,
. les jours de repos RTT,
. les heures de délégation des représentants du personnel,
. les congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale,
. les congés de formation de Conseillers Prud’homaux, ainsi que le temps consacré à l’exercice de leurs fonctions,
. les périodes de chômage partiel.

Le montant de cette prime mensuelle d’assiduité est fixé à 25,00 EUR.

Article 15


L’article 13 de l’Accord négociation annuelle obligatoire SAS Rhovyl 2025 en date du 30 septembre 2025 prévoit l’octroi de 3 jours supplémentaires de congés payés à partir de 2025 à l’ensemble des salariés l'établissement de Tronville en Barrois et de l’établissement d’Avesnelles.

Les parties conviennent de préciser que tous les salariés présents à l’effectif au 31 décembre bénéficient de 3 jours supplémentaires qui figureront sur leur fiche de paie, à prendre l’année suivante.

Article 16


Les parties après avoir analysé les données figurant dans le rapport, dont une copie est annexée au présent accord, sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes de la société Rhovyl ont retenu quatre domaines d’action afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

embauche


Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif suivant : équilibrer, dans la mesure du possible, les effectifs hommes et femmes dans les catégories professionnelles Agents/Ouvriers et Etam et rajeunir l’âge moyen des effectifs.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre l’action suivante : sélectionner, dans la mesure du possible, aux entretiens d’embauche au moins le même ratio de femmes que le ratio de candidatures féminines reçues.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action retenue, les parties conviennent d’analyser le ratio de femmes sélectionnées aux entretiens d’embauche / ratio de candidatures féminines reçues.

formation


Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif suivant : permettre l’évolution des femmes et leur accès aux mêmes niveaux de qualification professionnelle que les hommes, en mettant en place au moins autant de formation pour les femmes que pour les hommes.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre les actions suivantes :
  • proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes,
  • veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation en organisant, dans la mesure du possible, les formations sur site ou sinon en privilégiant les formations locales, afin que le temps de formation corresponde le plus possible au temps de travail.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action retenue, les parties conviennent d’analyser :
  • le ratio nombre moyen d’heures de formation par salariée femme / nombre moyen d’heures de formation par salarié homme.

rémunération effective


Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif suivant : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, quel que soit le sexe, à fonction, responsabilités, compétence et expérience professionnelle similaires.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre les actions suivantes :
  • déterminer le niveau de rémunération avant la diffusion d’une offre d’emploi pour assurer l’égalité de rémunération à l’embauche,
  • mener annuellement une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre par catégorie professionnelle et, en cas d’écarts non justifiés, mettre en place les mesures de rattrapage adaptées,
  • veiller à ce que les évolutions soient réparties équitablement entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action retenue, les parties conviennent d’analyser :
  • le ratio des offres déposées avec niveau de rémunération déterminé / nombre total d’offres déposées,
  • le nombre éventuel d’écarts de rémunération constatés et nombre d’écarts traités,
  • la répartition des évolutions, par sexe et par niveau de classification.

articulation entre vie professionnelle et exercice de la responsabilité familiale


Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif suivant : faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre l’action suivante : étudier toutes les demandes d’aménagement du temps de travail.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action retenue, les parties conviennent d’analyser le ratio nombre de demandes d’aménagement du temps de travail étudiées / nombre de demandes d’aménagement du temps de travail reçues.

Article 17


Les parties après avoir analysé les données figurant dans le rapport, dont une copie est annexée au présent accord, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans la société Rhovyl sont convenues de retenir les actions définies dans ce même rapport.

Article 18


Les parties conviennent de fixer la date d'entrée en vigueur du présent accord au 01 juillet 2026.

Article 19


En conséquence et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la société Rhovyl et l'ensemble des salarié(e)s de l’établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl se trouvent uniquement régis, dans tous leurs rapports, par les dispositions du code du travail et par les dispositions de :

  • la Convention Collective Nationale des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés - désignée par la "Convention des TAS 1996" - établie et signée en date du 06 juin 1996,
  • les avenants et accords par lesquels cette Convention des TAS 1996 a été modifiée et complétée,
  • l’accord relatif au rapprochement de la Convention Collective Nationale de l’industrie textile (IDCC n° 0018) et de la Convention Collective Nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 18 juin 2024,
  • l’accord relatif à certaines dispositions applicables aux entreprises qui relevaient, au 7 août 2023, de la Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, en date du 18 juin 2024,
  • l'accord Caisse Textile établi en date du 22 avril 1997 entre les parties,
  • l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du 02 novembre 1993 entre les parties,
  • l'avenant 1, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 19 juin 1996 entre les parties,
  • l'avenant 2, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 18 novembre 1999 entre les parties,
  • l'accord d’intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du 21 juin 2010 entre les parties,
  • l'accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi en date du 21 juin 2000 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 02 février 2001 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 04 février 2003 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 17 février 2004 entre les parties,
  • le procès-verbal de désaccord établi en date du 14 février 2005 entre les parties,
  • le procès-verbal de désaccord établi en date du 14 avril 2006 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 20 mars 2007 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 mars 2008 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2009 établi en date du 28 avril 2009 entre les parties,
  • le procès-verbal de désaccord établi en date 31 mai 2010 par la société Rhovyl,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2011 établi en date du 16 mai 2011 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2012 établi en date du 05 juin 2012 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 22 juillet 2013 entre les parties,
  • l’avenant à l'accord susvisé négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 28 avril 2014 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2014 établi en date du 01 juillet 2014 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2015 établi en date du 20 juillet 2015 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2016 établi en date du 27 juin 2016 entreles parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2017 établi en date du 12 juillet 2017 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 établi en date du 13 juillet 2018 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2019 établi en date du 14 juin 2019 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2020 établi en date du 25 juin 2020 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2021 établi en date du 07 juin 2021 entre les parties,
  • la décision unilatérale prise le 04 juillet 2022,
  • la décision unilatérale prise le 19 juin 2023,
  • la décision unilatérale prise le 12 juillet 2024,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2025 établi en date du 30 septembre 2025 entre les parties,
  • le présent accord.

Article 20


En conséquence et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la société Rhovyl et l'ensemble des salarié(e)s de l’établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl se trouvent uniquement régis, dans tous leurs rapports, par les dispositions du code du travail et par les dispositions de :

  • la Convention Collective Nationale de l'Industrie Textile - désignée par la "Convention Textile" - établie en date du 01 février 1951 et remise en ordre par l'accord du 29 mai 1979,
  • les avenants et accords par lesquels cette Convention Textile a été modifiée et complétée,
  • l’accord relatif au rapprochement de la Convention Collective Nationale de l’industrie textile (IDCC n° 0018) et de la Convention Collective Nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 18 juin 2024,
  • l'accord sur la classification des emplois Ouvriers établi en date du 26 avril 1995 entre les parties,
  • l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du 02 novembre 1993 entre les parties,
  • l'avenant 1, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 19 juin 1996 entre les parties,
  • l'avenant 2, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 18 novembre 1999 entre les parties,
  • l'accord d’intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du 21 juin 2010 entre les parties,
  • l'accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi en date du 27 septembre 2000 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 12 avril 2001 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 20 mars 2002 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 13 février 2003 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 02 mars 2004 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 janvier 2005 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 04 avril 2006 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 mars 2007 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 18 mars 2008 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2009 établi en date du 29 avril 2009 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2010 établi en date du 09 avril 2010 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2011 établi en date du 16 mai 2011 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2012 établi en date du 05 juin 2012 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 22 juillet 2013 entre les parties,
  • l’avenant à l'accord susvisé négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 28 avril 2014 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2014 établi en date du 01 juillet 2014 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2015 établi en date du 20 juillet 2015 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2016 établi en date du 27 juin 2016 entreles parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2017 établi en date du 12 juillet 2017 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 établi en date du 13 juillet 2018 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2019 établi en date du 14 juin 2019 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2020 établi en date du 25 juin 2020 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2021 établi en date du 07 juin 2021,
  • la décision unilatérale prise le 04 juillet 2022,
  • la décision unilatérale prise le 19 juin 2023,
  • la décision unilatérale prise le 12 juillet 2024,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2025 établi en date du 30 septembre 2025 entre les parties,
  • le présent accord.

Article 21


Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’Article D.2231-2 du code du travail, déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Meuse de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Grand Est et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Tronville en Barrois, le 07 juillet 2026, en trois exemplaires originaux, dont :

  • un pour le dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc,
  • un pour chacune des parties.


Confédération Générale du Travailsociété Rhovyl
(CGT)


























Annexes :


  • rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes,
  • rapport sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés

Mise à jour : 2026-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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