ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE RIA FRANCE
ENTRE :
La Société RIA France, 1-3 rue du 19 mars 1962 – 92230 Gennevilliers, représentée par XXX dûment mandatée pour conclure les présentes,
ci-après désignée « l’Entreprise », d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :
CGT représentée par XXX,
SNB/CFE-CGC représenté par XXX,
ci-après désignées les « Syndicats », d’autre part Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
PREAMBULE
La journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle consiste, pour les salariés du secteur privé, à travailler une journée supplémentaire par an sans que ce travail ne fasse l’objet d’une contrepartie en salaire.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RIA France tant en territoire métropolitain que dans les DOM/TOM.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
ARTICLE 1 – PRINCIPE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
L'obligation d'accomplir une journée de solidarité est d'ordre public. La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail. Tous les salariés de la société RIA France devront venir travailler le jour fixé pour la journée de solidarité, sauf si cette date coïncide avec un jour de congé payé ou un jour de repos (pour les salariés au forfait jours), planifié au préalable avec leur supérieur hiérarchique.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :
Pour les salariés à temps complet
Dans la limite de 7 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, le travail de la journée de solidarité ne fera l’objet d’aucune contrepartie en salaire. Cela signifie que du fait de son accomplissement, les salariés ne subiront aucune perte de rémunération mais ne pourront se prévaloir d’aucune majoration de salaire. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires. Au-delà de ces 7 heures, les heures effectuées doivent être rémunérées et suivent le cas échéant le régime des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES SALARIES
Pour les salariés rattachés au siège et les salariés relevant de la catégorie des commerciaux
La date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la société RIA France est fixée au 11 novembre (férié armistice 1918). Si ce jour férié tombe un samedi ou un dimanche, alors le jour férié retenu sera le 1er novembre (toussaint). La date sera confirmée chaque année par la Direction des Ressources Humaines.
Pour les salariés rattachés aux agences
Si le salarié ne travaille pas le jour fixé comme étant la journée de solidarité, il conviendra de s’assurer que le salarié réalise bien au cours de l’année de référence la journée de solidarité. Conformément aux règles énoncées à l’article 1, pour les salariés dont le temps est décompté en heures, la journée de solidarité sera réalisée par le biais de 7 heures de travail en plus pour un temps complet, ou au prorata du temps contractuel pour un temps partiel. Ces heures pourront être fractionnées, selon les nécessités d’organisation du planning de l’agence.
A la fin de l’année de référence, tous les salariés devront avoir réalisé leur journée de solidarité.
ARTICLE 3 – SITUATION POUR LES SALARIES AYANT CHANGE D’EMPLOYEUR EN COURS D’ANNEE
Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année de référence, une journée de solidarité chez un précédent employeur, il peut en être exempté. Il peut également travailler la journée en question, mais dans ce dernier cas, les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération.
Le salarié concerné doit alors être en mesure de transmettre au Département Ressources Humaines, avant une date butoir déterminée par note de service, une attestation certifiant de sa réalisation effective.
ARTICLE 4 – SANCTION
Si un salarié ne se présente pas sur son lieu de travail à la date fixée pour la journée de solidarité (en l’absence de pose de congés ou de jours de repos validés par le responsable hiérarchique), il sera considéré comme en absence injustifiée et devra justifier son absence dans les meilleurs délais, sous peine de risquer des sanctions éventuelles décidées par la Direction.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION AUX SALARIES
Les salariés seront informés de la date retenue au titre de la journée de solidarité chaque année par le biais d’une note de service envoyée par courriel au moins un mois avant la date retenue par la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur, en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois. Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. La Direction s’engage également à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la DREETS via la plateforme « Téléaccord », dans les plus brefs délais.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales représentatives. Il entrera en vigueur à l’issue de ces formalités. Fait à Gennevilliers, le 3 juin 2024, en 3 exemplaires originaux.