ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS RIBEIRO ALLTRADE Immatriculée auprès de l’URSSAF (N° SIREN : XXXXXXXXX) Dont le siège social est situé : 128 Chemin de la Baudette, 69210 SOURCIEUX LES MINES Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Président
D’une part, ET : Les salariés de la SAS RIBEIRO ALLTRADE, D’autres part
SOMMAIRE
Préambule
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 - MODALITES D'ACQUISITION DES CHEQUES-VACANCES
ARTICLE 3 - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES
ARTICLE 4 - CONTRIBUTION DU SALARIE
ARTICLE 5 - EXONERATION DE CHARGES SOCIALES
ARTICLE 6 - EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LES SALARIES
ARTICLE 7 - PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
PREAMBULE
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public. Conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, en l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques-Vacances aux salariés. La Direction de l’entreprise a souhaité se laisser la possibilité de mettre en place un dispositif de chèques vacances afin de contribuer aux activités sociales et culturelles des salariés de l’entreprise. Cette volonté s’inscrit notamment dans un objectif de construction d’une politique sociale efficace pour engendrer notamment une fidélisation des salariés. Le dispositif de chèques vacances permet au chef d’entreprise de contribuer directement à une augmentation du pouvoir d’achat des salariés en co-finançant le dispositif dans les limites légales applicables. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 10 mai 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le jeudi 30 mai 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise a pour objet de prévoir des dispositions relatives à l’attribution de chèques-vacances. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Le bénéfice des chèques-vacances est également ouvert aux dirigeants de la société. Le droit à l'attribution des chèques-vacances cessera automatiquement avec la fin du contrat de travail. Le dispositif des chèques-vacances n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire au dispositif sont libres de refuser cet avantage. Ces derniers ne pourront en aucun cas exiger de contrepartie sous une autre forme. La mise en place du dispositif de chèques vacances possède un caractère facultatif, ainsi, le chef d’entreprise se laisse la possibilité, chaque année, de reconduire le dispositif.
ARTICLE 2 - MODALITES D'ACQUISITION DES CHEQUES-VACANCES
Il est rappelé que le dispositif de chèques-vacances reste facultatif. Les salariés désireux de bénéficier de ce dispositif devront donc obligatoirement faire connaître leur accord avant le 30 avril de chaque année pour laquelle le dispositif sera reconduit. Cette demande sera réalisée via le document intitulé « Demande de chèques-vacances » qui sera à transmettre par l’un des moyens suivants :
courrier électronique ;
ou remise en main propre ;
ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ce document servira également d’autorisation donnée par le salarié pour que l’entreprise puisse prélever la contribution du salarié sur son bulletin de salaire. Sans manifestation du salarié au plus tard le 30 avril de chaque année pour laquelle le dispositif sera reconduit, celui-ci sera réputé ne pas souhaiter bénéficier de chèques-vacances pour l’année en cours. Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de chèques vacances, déterminée chaque année de reconduction du dispositif. Ce montant n’est pas divisible.
ARTICLE 3 - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieure ou égale au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %. Chaque année, l'employeur fixe unilatéralement, via une note d’information, le niveau de sa contribution en respectant les plafonds indiqués ci-dessus et, éventuellement, en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu'il a définis (revenus, situation familiale…).
ARTICLE 4 - CONTRIBUTION DU SALARIE
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur. Les salariés devront régler, par anticipation le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire des mois de juin de l’année civile en cours. Des modalités de paiement peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié afin d’échelonner le paiement de la contribution due. Ils doivent donner leur autorisation pour ce prélèvement, en complétant une autorisation de prélèvement. Les chèques-vacances seront, nécessairement, distribués après le paiement des salaires du mois de juin, en l'échange de la signature d'un récépissé de remise en main propre.
ARTICLE 5 - EXONERATION DE CHARGES SOCIALES
En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS et versement du transport lorsque ce dernier est versé. Cette exonération est accordée sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales suivantes (art. L.411-10 du Code du tourisme) :
Le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an (à titre informatif 30 % du SMIC pour l’année 2024 est égale à 530,076 €) ;
Le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
La contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives ;
La contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur.
Article 6 - EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LES SALARIES
Sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an.
ARTICLE 7 - PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
L’attribution de chèques-vacances ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Un délai de 12 mois minimum doit nécessairement s’écouler entre l’attribution de chèques vacances et le dernier versement supprimé Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. En l’espèce, l’attribution de chèques-vacances ne se substitue à aucune augmentation salariale ou versement de prime convenue ou prévue.
ARTICLE 8 — DISPOSITIONS FINALES
8.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à compter du 1er juin 2024.
8.2 – Révision
Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.
8.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.
8.4 – Publicité et dépôt de l’accord
L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à SOURCIEUX LES MINES,
Le 30 mai 2024,
Les salariés de l’entreprisePour l’entreprise
Représentée par M. XXXX, Agissant en qualité de Président,