Accord d'entreprise RICHARD CONSTRUCTION

Accord d'Entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 23/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société RICHARD CONSTRUCTION

Le 11/12/2019




accord d’entreprise relatif à la durée du travail

et à l’organisation des petits déplacements



Entre :
La Société RICHARD CONSTRUCTION, dont le siège social est situé à PARCIEUX (01600, 600 Chemin des Eguets), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 792 166 126 et représentée par xxxxxxxxx en qualité de Directeur Général
Et
Mxxxxxxxx, en qualité de membre du CSE, titulaire collège techniciens – agents de maîtrise - cadres
Mxxxxxxx, en qualité de membre du CSE, titulaire collège ouvriers - employés
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :



Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er Janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres),est de 300 heures par an et par salarié.
Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire routier.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq, sauf accord départemental concernant la zone I scindée en deux. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Article 3-3 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique particulière de l’entreprise dont le siège est situé à PARCIEUX (01600) et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.



Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones

Indemnité de trajet

Indemnité de transport

6 (allant de 50 à 60 Km)
7.45 €
19.06 €
7 (allant de 60 à 70 Km)
8.65 €
21.92 €
8 (allant de 70 à 80 Km)
9.89 €
25.59 €
9 (allant de 80 à 90 Km)
11.07 €
29.28 €
10 (allant de 90 à 100 Km)
12.46 €
32.94 €

Ces valeurs seront revalorisées chaque année en fonction des cinq premières zones du barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de l’Ain.

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 23 Décembre 2019.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6: Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 11 Décembre à Parcieux, en 6 exemplaires.
Pour l’entreprise,
xxxxxxx

xxxxxxx
en qualité de membre du CSE, titulaire collège techniciens, agents de maîtrise, cadres

xxxxxxx
en qualité de membre du CSE, titulaire collège ouvriers, employés





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