Accord d'entreprise RICHARD TRAITEUR EVENT

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société RICHARD TRAITEUR EVENT

Le 25/09/2026



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société GARRAT TRAITEUR
Dont le siège social est situé 14, rue Jean Neyret 42000 Saint-Etienne

Représentée aux présentes par Monsieur *** ayant tous pouvoirs à cet effet,


D’une part

ET


Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Economique, en tant qu’élu suivant procès-verbal des dernières élections professionnelles, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail



D’autre part



Préambule

L’activité de la société étant soumise à des fluctuations saisonnières au regard de sa nature, l’organisation du travail des salariés doit être réalisée de sorte à répondre à ces variations.

L’aménagement du temps de travail sur l’année, en agissant sur l’organisation du travail, permet de combiner une plus grande efficacité tout en assurant aux salariés une stabilité liée à l’anticipation, participant à la valeur essentielle que représente la qualité des conditions de travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable et compatible avec le respect de leur vie familiale.

Dans ce cadre, il est conclu le présent accord. Le dispositif mis en œuvre par celui-ci constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Champ d’application


Le présent accord est applicable aux salariés travaillant à temps plein et à temps partiel* au sein de la société GARRAT TRAITEUR, quelle que soit la durée de leur engagement (déterminée ou indéterminée).

*Il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

I / DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL



Article 1 : Période de décompte


Le présent régime d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité, sur une période de 12 mois courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 2 : Programmation indicative et conditions de modification des horaires


Deux périodes se succèdent :

-haute activité : juin à décembre
-basse activité : janvier à mai

Un planning prévisionnel hebdomadaire fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable, sera établi et communiqué par quinzaine.

En cas de changement de la durée du travail ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu individuellement, par tout moyen et de préférence par écrit, dans un délai qui ne pourra être inférieur à une semaine de date à date.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit ou supprimé en cas d’urgence (ajustements à réaliser dans le cadre d’une commande dont l’exécution est imminente ou en cours) ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence d’un ou de plusieurs salariés, de modification des commandes ou de commandes exceptionnelles.

Article 3 : Amplitudes de travail

Il est rappelé les limites suivantes :

-La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, et par exception 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles (notamment période de fêtes, activité saisonnière, difficultés pour trouver du personnel).

-La durée hebdomadaire est quant à elle limitée à 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

-Le repos quotidien est au minimum égal à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire à 35 heures consécutives.

Par principe, l’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur 5 jours travaillés.

Pour s’adapter à la charge de travail, une organisation du travail sur 1, 2, 3, 4 ou 6 jours travaillés par semaine pourra être opérée, avec dans ce dernier cas, respect systématique d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. En cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire sera porté à 1,5 jours auxquels s’ajoutent les heures de repos quotidien.


Article 4 : Contrôle et suivi des horaires de travail


Le suivi et le contrôle de la durée du travail sera effectué à partir de l’outil interne de collecte des temps.

Chaque fin de mois, les salariés seront informés par un document de synthèse, du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que du cumul d’heures effectuées depuis le début de la période.

Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié en annexe du bulletin de paie, à la fin de la période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail.


Article 5 : Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle


Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse activité, le salaire de base versé sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur la base de l'horaire prévu au contrat.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

D’une manière générale, il est précisé qu’en cas d’absence rémunérée, les heures non travaillées ne pourront donner lieu à récupération ; leur durée sera donc prise en compte sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de la durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement calculé sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie, tenant compte des éventuelles heures supplémentaires/ complémentaires déjà réglées en cours de période,

  • au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite en fonction de ce trop perçu de rémunération par le salarié, sur la dernière paie en cas de rupture ou sur la paie du premier mois suivant la clôture de la période annuelle en cas d’embauche en cours d’année, dans les limites fixées au titre des avances en espèces. Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

Article 6 : Dispositions particulières aux salariés non permanents


Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que par le biais du travail temporaire, sont soumis à l’horaire de travail tel qu’il résulte du présent dispositif d’aménagement, et en particulier aux périodes de haute activité et de basse activité. Pendant la durée de leur contrat de travail, ils perçoivent une rémunération lissée dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

II/ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN


Article 1 : Durée annuelle de référence


La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif, hors accomplissement d’heures supplémentaires, mais journée de solidarité comprise.

Pour les salariés ayant signé un contrat sur une base de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensuelles, cette durée annuelle est fixée à 1 790 heures.

Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congés payés.

Article 2 : Limites pour le décompte des heures supplémentaires


Compte tenu des spécificités de l’activité et notamment des variations de charge de travail auxquelles la société est amenée à faire face, la variation de l’horaire hebdomadaire pourra aller de 0 à 48 heures par semaine pour un temps plein, avec toutefois un maximum de 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra quant à elle, aller de 0 à 10 heures de travail effectif, portées à un maximum de 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans ce cadre, caractérisent des heures supplémentaires les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures pour les salariés à 35 heures, ou 1 790 heures pour les salariés à 39 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période.

Durant la période de haute activité (juin à décembre), un paiement des heures supplémentaires réalisées au cours du mois sera opéré sous forme d'avances financières, dans la limite mensuelle de 10 heures supplémentaires pour les agents de production et de 15 heures supplémentaires pour les maîtres d’hôtel et serveurs. Une régularisation sera opérée en fin de période de référence si nécessaire.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant le terme de la période de référence avec application des majorations légales.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui auront été autorisées et validées par la hiérarchie.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle seront portées à la connaissance de chaque salarié dans un document remis avec le bulletin de salaire du mois de mai.

Elles donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant le terme de la période de référence, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales applicables.


III/ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 : Durée annuelle de référence


Le salarié est embauché sur une base horaire mensuelle contractuelle moyenne.
Compte tenu de la variation des horaires mensuels, la durée du travail annuelle est définie de la façon suivante pour un salarié pouvant bénéficier de la totalité de ses congés payés :

  • Durée hebdomadaire contractuelle de travail x 45,91 semaines = durée contractuelle de travail annualisée.
La durée légale minimale de travail est fixée à 1 102 heures par an. Elle pourra néanmoins être inférieure conformément aux cas limitativement énumérés par la loi.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra jamais atteindre, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée prévue au contrat, le seuil de 1 607 heures par an correspondant à un temps plein.

Le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectuera dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux utilisés pour le personnel à temps plein.

Article 2 : Variation des horaires


La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures.

Quant à l’horaire mensuel, celui-ci pourra varier de 1/3 en plus (avec un maximum de 150 heures) ou de 1/3 en moins de la base mensuelle contractuelle.
Ex : Le salarié ayant une base contractuelle de 130 heures mensuelles pourra voir sa durée de travail mensuelle varier entre 86,67 heures et 150 heures.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de 3 heures.

Les salariés n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour.

Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie à l’article 1 ci-dessus.

Seules sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle moyenne de travail prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce au taux majoré applicable.


Article 3 : Droits reconnus aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de la société de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartiendra à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il aura pris en considération.


IV/DISPOSITIONS FINALES




Article 1 : Durée, date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 6 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 1er août 2025.


Article 2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.


Article 3 : Commission de suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un membre de la délégation du personnel du Comité social et économique et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, au cours du mois d’avril.


Article 4 : Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 : Mesures de publicité

Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée, à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation.


Article 6 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.


Fait à Saint-Etienne
Le DATE
En 4 exemplaires

















* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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