Accord d'entreprise RICHEL EQUIPEMENT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ETABLISSEMENT UNIQUE CONSTITUE AU SEIN DE L'UES RICHEL

Application de l'accord
Début : 09/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RICHEL EQUIPEMENT

Le 06/09/2019




ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L’ÉTABLISSEMENT UNIQUE CONSTITUÉ AU SEIN DE L’UES RICHEL

SOCIÉTÉS RICHEL GROUP, RICHEL PROJETS ET RICHEL ÉQUIPEMENT







Il est conclu le présent accord relatif à la définition d’un établissement unique regroupant les différentes entités juridiquement distinctes et formant une UES par décision du Tribunal d’instance d’Angers du 20 mai 2016, sur leurs différents sites, en application des dispositions de l'article L.2313-2 du Code du Travail, entre :

La Société RICHEL Group S.A.S.
dont le siège social est sis à : quartier de la Gare - 13810 EYGALIÈRES,
représentée par Monsieur , Président de la Société Green Step S.A.S., Président de RICHEL Group S.A.S.,

La Société RICHEL Équipement S.A.S.U.
dont le siège social est sis à : 9 rue des Portières, 49124 SAINT-BARTHÉLÉMY D’ANJOU
représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général de la Société Green Step S.A.S., Président de RICHEL Equipement S.A.S.U.,

La Société RICHEL Projets S.A.S.
dont le siège social est sis à : quartier de la Gare - 13810 EYGALIERES,
représentée par , Président de la Société Green Step S.A.S., Président de RICHEL Group S.A.S.,

Ci-après désignée "l'UES RICHEL"

d’une part,

Et :

Mme et MM. , élus mandatés par le Comité d’Entreprise de l’Unité Économique et Sociale (UES) RICHEL dans sa délibération du 26 juillet 2019 en application de l’article L. 2313-3 du code du travail, et en l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L.2232-23-1 du code du travail, malgré la sollicitation adressée par la Direction par LRAR du 12 juillet 2019
d’autre part,


Il a été convenu les dispositions exposées ci-après constatées par le Procès-Verbal de la séance au cours de laquelle a été conclu ledit accord.




PRÉAMBULE


Les trois Sociétés signataires ont des activités complémentaires et fortement intégrées sur deux sites géographiques : Saint Barthélémy d’Anjou et Eygalières.

Leur personnel forme ainsi une collectivité du personnel unique qui, bien que relevant de trois entités juridiquement distinctes au sens du code de commerce, a en réalité une communauté de statut, d’intérêts et d’activité très forte, et une identité propre qui a été reconnue par le Tribunal d'instance d'Angers dans une décision du 20 mai 2016 instaurant une Unité économique et sociale.

Suite à cette décision sanctionnant une réalité de fait, les élections professionnelles ont été organisées au sein de l'Unité économique et sociale RICHEL depuis cette date et jusqu'à ce jour, les salariés ayant en réalité un interlocuteur unique et commun pour toutes les décisions stratégiques et particulièrement celles qui ont un effet sur les effectifs, le personnel, son statut et ses conditions de travail.

De même, le service des Ressources Humaines, ainsi que le service chargé de la paie, est commun aux entités et un DRH groupe a été mis en place.

Dans le cadre de la mise en place du CSE avant la fin de l'année, il a été convenu de pérenniser cette situation correspondant à la fois à une réalité économique et sociale et à l'intérêt du personnel.

En effet, les dispositions de l'article L.2313-8 du code du travail dans sa nouvelle rédaction fait obligation aux UES ayant au moins deux établissements d'instaurer deux CSE d'établissement et un CSE central.

Or, une telle organisation aurait pour effet de diviser les instances et de porter atteinte à la collectivité unique du personnel formée par l'ensemble des salariés des 3 entités constituant l'UES RICHEL et travaillant sur deux sites géographiques ne constituant pas des établissements distincts.

L'objet de la démarche est donc de négocier et de conclure un accord au sens des dispositions de l'article L.2313-3 du code du travail, afin de consolider la situation actuelle et d'instaurer un établissement unique au sein de l'UES RICHEL, regroupant dans une instance unique les représentants de l'ensemble du personnel des 3 sociétés constituant l'UES et travaillant indifféremment sur les deux sites géographiques.

Le présent accord, qui est un tout indivisible et cohérent, a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.2313-3 du code du travail, et vient remplacer les précédentes dispositions applicables, issues notamment des protocoles d'accord préélectoraux conclus pour les dernières élections.

Il constitue, de même, la dénonciation expresse ou tacite de toute autre disposition conventionnelle, de tout usage, pratique ou tolérance en matière d'établissement distinct et de périmètre d'élection des représentants du personnel au sein de l'UES RICHEL.




CHAPITRE UNIQUE



ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet de constater que les 3 sociétés signataires à savoir :
  • RICHEL GROUP
  • RICHEL EQUIPEMENT
  • RICHEL PROJETS

constituent un établissement distinct unique au sens des dispositions des articles L.2313-1 et suivants du code du travail et particulièrement de l'article L.2313-8 du même code.

En effet, comme l'a reconnu le Tribunal d'instance d'Angers dans son jugement du 20 mai 2016, les deux sites et les différentes entreprises précitées ne disposent pas d'un responsable de site disposant d'une autonomie de gestion suffisante pour justifier la création d'établissements distincts, notamment en matière de gestion du personnel.

De même, les trois entités et les deux sites géographiques sont intégrés au sein d'une même organisation économique, opérationnelle et de gestion des ressources humaines et de paie, de sorte qu'ils ne disposent pas de l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service pour constituer un établissement distinct.

Il en découle que l'organisation de plusieurs instances représentatives n'a pas de sens économique, ni social, ne correspond à aucune réalité et ne répond pas aux conditions légales.


ARTICLE 2 – INSTAURATION D'UN ÉTABLISSEMENT UNIQUE


Pour l'organisation des prochaines élections de mise en place du CSE ainsi que toutes les élections de renouvellement, il est expressément convenu que l'ensemble des salariés des 3 Sociétés signataires voteront au sein d'une même élection, pour élire une instance unique commune dans le cadre d'un établissement unique.

La détermination des effectifs pour définir les seuils applicables, l'établissement des listes électorales, la répartition des personnels entre chaque collège, la détermination des listes de salariés éligibles, la définition et publication des listes de candidats et l'organisation des élections et le dépouillement des suffrages se feront dans le cadre du périmètre d'un établissement unique formé par l'ensemble du personnel des 3 entités formant l'UES RICHEL.

L'ensemble des informations consultations et des prérogatives de l'Instance s'exerceront au sein du périmètre de cet établissement unique formé par les trois Sociétés signataires au sein de l'UES RICHEL dans toutes leurs emprises et sites d'activité géographique.

L'établissement unique ainsi formé s'appliquera à toutes les attributions et domaine d'intervention des Instances représentatives du personnel actuelle et à venir.

Les 3 Sociétés signataires formant l'UES RICHEL organiseront leur représentation commune afin d'assurer les obligations et devoirs à l'égard des représentants du personnel et de l'ensemble du personnel.


ARTICLE 3 – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION


3.1 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter de l’élection de mise en place du CSE de l’automne 2019.

3.2 – Révision


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut de conclusion d'un nouvel accord ;

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieure à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

3.3 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

. une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, la date qui en aura été expressément convenue ;

. en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-14 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part les entreprises signataires, et d’autre part les élus titulaires du comité d'entreprise signataires ou leurs successeurs en cas de nouveau cycle électoral.


ARTICLE 4 – CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des entreprises signataires, quel que soit leur type de contrats de travail et leur statut.


ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


L'application du présent accord sera suivie par le Comité d’entreprise, puis le Comité Social Economique lors d’une réunion annuelle.

ARTICLE 5.1 ; réunion du Comité d’entreprise, puis du CSE qui lui succédera,


Le Comité d’entreprise, puis le CSE qui lui succédera, sera chargé du suivi de l’application de l’Accord.

La Direction formulera éventuellement des propositions d’amélioration ou d’adaptation de l’accord aux évolutions de l'organisation de l'UES RICHEL, Avant chaque élection de renouvellement des Instances en cours et particulièrement lorsque le périmètre de l'UES sera modifié.

Le Comité d’entreprise, puis le CSE qui lui succédera, rendra un avis sur ces propositions.

ARTICLE 5.2 ; Suivi de l’accord


Le Comité d’entreprise, puis le CSE qui lui succédera, pourra également se saisir de toute difficulté ou modalité de mise en œuvre lors d’une réunion ordinaire dans le cadre de sa mission de suivi de l’accord : veiller au bon fonctionnement des dispositions de l'accord, proposer ou d'analyser les éventuelles adaptations ou modifications du présent accord


ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL


Afin d'assurer l'information de l'ensemble du personnel concerné sur les nouvelles règles, le présent accord sera affiché et mentionné dans le protocole d'accord préélectoral à venir.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD



Il sera déposé par l’entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Aix-en-Provence et de celle d'Angers.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arles et de celui d'Angers.

Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire de branche pour information, sans que cette dernière formalité ne soit une condition préalable à son entrée en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Eygalières et Saint Barthélémy d'Anjou,
Le 6 septembre 2019



Signature des parties


Pour RICHEL Équipement S.A.S.U.

Monsieur








Pour RICHEL Group S.A.S.

Monsieur







Pour RICHEL Projets S.A.S.

Monsieur







En qualité d'élu titulaire mandaté par le C.E. de l’U.E.S. RICHEL

Mme








En qualité d'élu titulaire mandaté par le C.E. de l’U.E.S. RICHEL

M.








En qualité d'élu titulaire mandaté par le C.E. de l’U.E.S. RICHEL

M.







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