Accord d'entreprise RICHEMONT HOLDING FRANCE

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE RICHEMONT HOLDING FRANCE

Application de l'accord
Début : 21/12/2024
Fin : 18/10/2026

2 accords de la société RICHEMONT HOLDING FRANCE

Le 18/12/2024



ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE RICHEMONT HOLDING FRANCE


Entre :

La société

RICHEMONT HOLDING FRANCE, dont le siège social est situé 35 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, représentée par XXXXX, XXXXX, par délégation de XXXXX, XXXXX.



Ci-après désignée « 

RHF »


D’une part,
Et

Les membres élus titulaires du comité social et économique (CSE), non mandatés par une organisation syndicale représentative :

  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX




Ci-après désignés « 

les membres élus »


D’autre part
Ci-après désignées «

 les Parties signataires ».



PRÉAMBULE


Suite aux élections des membres du comité social et économique de RHF dont le 1er tour a eu lieu du 29 septembre 2022 au 04 octobre 2022 et dont le 2nd tour a eu lieu du 13 octobre au 18 octobre 2022, les Parties signataires souhaitent, par le présent accord organiser le fonctionnement du comité social et économique.

En l’absence de délégué syndical présent au sein de la société RHF, le présent accord est négocié par les membres élus du CSE.

Les Parties signataires conviennent donc de ce qui suit :


ARTICLE 1 – PÉRIMÈTRE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE



Un comité social et économique unique a été mis en place au sein de la société RHF.

Par ailleurs, il est rappelé que la société RHF ne comporte aucun établissement distinct.


ARTICLE 2 – DURÉE DES MANDATS



Les membres du comité social et économique ont été élus pour 4 ans à compter du 18 octobre 2022.


ARTICLE 3 – COMPOSITION DU CSE ET HEURES DE DÉLÉGATION



La composition du CSE est définie au Chapitres IV du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1Président

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Si l’employeur souhaite se faire assister par plus de 3 collaborateurs, ce dépassement du nombre de 4 personnes présentes simultanément pour représenter la Direction fera l’objet d’une délibération de l’instance par un vote à la majorité des membres présents.

3.2Délégation élue du personnel

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre a été fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Le comité a désigné un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le règlement intérieur fixe également les moyens nécessaires à l’exercice des missions des membres du bureau, dans le respect des dispositions légales.

3.3Rôle du suppléant au CSE

Conformément aux dispositions légales, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le suppléant a accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Il reçoit notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et, le cas échéant, les documents afférents, à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE ou son représentant, par tout moyen écrit.

Cette information s’opère directement par un autre membre du CSE, par tout moyen écrit.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

3.4 Obligation de discrétion

Les parties signataires rappellent que les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

3.5. Crédit d’heures

3.5.1. Volume d’heures


  • Délégation du personnel au CSE

Les membres titulaires du CSE dispose d’un crédit d’heures dont le volume est déterminé conformément aux dispositions légales (art. R.2314-1 du code du travail).

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion du CSE avec l’employeur,
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.
  • Salariés en forfait jours


Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-3 du Code du travail, le crédit d'heures des cadres au forfait jours est regroupé en demi-journées de 4 heures.

3.5.2Répartition des heures de délégation des membres titulaires du CSE


En application des dispositions légales et règlementaires, il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants.

Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Cette répartition doit faire l’objet d’une information préalable au responsable hiérarchique au moins 8 jours à l’avance afin de pouvoir en assurer un suivi mensuel et d’en informer la direction des ressources humaines.

3.5.3 Utilisation des heures de délégation


Les représentants du personnel élus ou désignés informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via les moyens informatiques mis à disposition, étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.


ARTICLE 4 – RÉUNIONS DU CSE



4.1Périodicité des réunions
Les parties signataires conviennent que le CSE se réunira 11 fois par an, le CSE ne se réunissant pas au mois d’aout.

Des réunions extraordinaires peuvent être demandées selon les dispositions réglementaires.

Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail, quatre réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La date de ces quatre réunions relatives aux questions de santé, sécurité et conditions de travail sera confirmée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.

4.2 Ordre du jour et convocation


L’ordre du jour est établi conjointement par le président (ou son représentant) et le secrétaire du CSE.

Pour ce faire, le secrétaire adresse au président les points qu’il souhaite porter à l’ordre du jour au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président (ou son représentant) ou le secrétaire.

L’ordre du jour est ensuite transmis en même temps que la convocation, par le président, aux membres titulaires, aux membres suppléants présents aux réunions et pour information aux autres suppléants élus, trois jours calendaires au moins avant la tenue de la réunion, par tout moyen donnant date certaine.

4.3 Recours à la visioconférence


Les parties signataires conviennent que le CSE pourra se réunir par visioconférence pour les réunions ordinaires et extraordinaires. Le nombre de recours à la visioconférence dans l’année n’est pas limité.

Les membres élus du CSE disposeront du matériel nécessaire à la réalisation des réunions par visioconférence.

4.4 Procès-verbaux des réunions

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont rédigés par le secrétaire du CSE et communiqués au président au moins 15 jours calendaires après la réunion du CSE sauf disposition légale prévoyant un délai plus court.

Les procès-verbaux sont approuvés par les membres du CSE au cours de la réunion suivante.


ARTICLE 5 – MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS DU CSE


5.1Montant du budget de fonctionnement

RHF verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à

XX% de la masse salariale brute.


Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

5.2Montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La contribution qui sera versée par RHF est de

XX% de la masse salariale brute.


Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Ce budget est valable pour la durée du présent accord.

Par dérogation aux dispositions de l’article L2315-61 du code du travail, le CSE pourra procéder chaque année au versement de 10% de l’excédent éventuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles, sans effet sur le financement des frais d’expertise tel que prévu à l’article L2315-80 du code du travail.

5.3 Local

RHF met à disposition un local aménagé et doté du matériel nécessaire au fonctionnement du CSE.

Le local mis à disposition du CSE sera doté du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, soit :
  • Un ordinateur disposant d’une connexion Internet ;
  • Une armoire sécurisée
L’ensemble des membres du comité a librement accès à ce local, et ce, même pendant leurs heures de travail, dès lors que l’usage qu’ils en font est conforme à leur mission.

5.4 Moyens d’information et de communication

Le CSE dispose des moyens de communication par lesquels il peut transmettre ou afficher les communications relevant de ses attributions qu’il voudrait porter à la connaissance du personnel.

Les moyens et lieux d’affichages sont définis par accord avec la Direction.


ARTICLE 6 – PÉRIODICITÉ ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS



6.1Les consultations récurrentes


Les consultations récurrentes dont il est fait référence au sein du présent accord sont celles mentionnées à l’article L. 2312-17 du code du travail :

  • Les orientations stratégiques,
  • La situation économique et financière,
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
6.1.1 Les orientations stratégiques de la Société

En application des dispositions du Code du travail, cette consultation porte sur :
  • les orientations stratégiques, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
  • la GPEC ;
  • les orientations de la formation professionnelle.
A compter de la mise en place du CSE celui-ci sera informé et consulté sur les orientations stratégiques de RHF tous les 3

ans. Le financement de l’expertise relative à cette consultation sera intégralement pris en charge par le CSE.

6.1.2 La situation économique et financière de la Société

La consultation porte sur :

En application des dispositions du Code du travail, cette consultation porte sur :
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
A compter de la mise en place du CSE celui-ci sera informé et consulté sur la situation économique et financière de RHF tous les ans. Le financement de l’expertise relative à cette consultation sera pris en charge intégralement par la Société.

6.1.3 La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi 

La consultation porte sur :
En application des dispositions du code du travail, cette consultation porte sur :
  • l'évolution de l'emploi ;
  • les qualifications, le programme pluriannuel de formation ;
  • les actions de formation envisagées par l'employeur ;
  • l'apprentissage ;
  • les conditions d'accueil en stage ;
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
  • les conditions de travail ;
  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;
  • la durée du travail ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit ;
  • le bilan social de l'entreprise ;

A compter de la mise en place du CSE celui-ci sera informé et consulté sur la politique sociale de RHF tous les

ans. Le CSE s’engage en cas d’expertise sur la politique sociale à mettre en concurrence au moins 3 prestataires et à prévoir un budget maximum de XX pour sa réalisation.


6.2 Délais de consultation
Les Parties conviennent que la durée des consultations du CSE, récurrentes ou ponctuelles est de 30 jours.

Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert rémunéré en tout ou partie par la Société.

A l’issue de ce délai, l’instance sera réputée avoir rendu un avis négatif.

Ces délais de 30 jours et 2 mois sont applicables, sans préjudice de dispositions légales spéciales et/ou d’ordre public.


ARTICLE 8 – EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE



Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE



Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Il est conclu pour une durée égale aux mandats en cours, et prendra donc fin à l’expiration de ceux-ci et à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles, hors cas d’élections partielles.


ARTICLE 10 – RÉVISION



Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par les élus.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


ARTICLE 11 – DÉNONCIATION



Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en cas de dénonciation en cours de cycle électoral, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration des mandats en cours, sauf volonté contraire expresse de l’ensemble des parties signataires.


ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD



En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, un bilan sera établi à la fin du premier semestre 2026 afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les membres élus du CSE sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.


ARTICLE 13 – DÉPÔT ET PUBLICITE



Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, ainsi que pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt sera réalisé auprès de la DIRECCTE dans les conditions légales en vigueur.




Fait à Paris, le 18 décembre 2024 en 3 exemplaires



Pour la société RHF


XXX






Le secrétaire du Comité Social et Economique :

XXX

Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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