Accord d'entreprise RICOUX

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR CERTAINES MODALITES DE FIXATION DES CP

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société RICOUX

Le 07/04/2020



accord COLLECTIF PORTANT SUR CERTAINES MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE ET DE L’ORDONNANCE N°2020-323 du 25 MARS 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SAS RICOUX immatriculée sous le n° de siret 317120046, dont le siège social est sis ZI du Felet, 63300 THIERS représentée par Mr. X en sa qualité de Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Dénommée ci-après « la Société » SAS RICOUX ZI du FELET à THIERS 63300

D’une part,

ET :

Les Membres du C.S.E. à la majorité des voix

D’autre part,

PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 est venue préciser qu’un accord d’entreprise pouvait déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur était autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cette mesure permet aux entreprises de pouvoir faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.
C’est dans ce contexteque les parties se sont réunies et qu’elles ont conclu le présent accord, en vue d’autoriser l’employeur à imposer et/ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés de la Société.
















  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
  • Champ d’application– Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11, I 1° b de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Il s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail.
  • Dispositif dérogatoire de prise des congés payés
Par dérogation, notamment, aux articles L. 3141-13, D. 3141-5, D. 3141-6et L. 3141-16 du Code du travail et aux dispositions de la Convention Collective de branche des services de l’Automobile, la Direction pourra imposer aux salariés une prise de congés payés pendant la durée d’application du présent accord, sans avoir à respecter les délais et modalités prévus par ces dispositions.
Ainsi :
Les congés payés d’ores et déjà posés sur la période du01/04/2020 au 31 décembre 2020 pourront être modifiés par la Direction pour une prise pendant la période d’application du présent accord.
La Direction pourra également imposer la prise des congés payés acquis non encore posés pendant la période d’application du présent accord.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les salariés concernés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance de 3 ouvrables avant la date de congés fixée par la Direction.
Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier remis en propre contre décharge, courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de lecture.
Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’application du présent accord peut valablement conduire à déroger aux dispositions des articles L.3141-17 et suivants du Code du travail, sans donner lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement, ainsi qu’à l’article L.3141-14 du Code du travail.
Date d’entrée en vigueur de l’accord et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/04/2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020.
Il se substitue, dès son entrée en vigueuret pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accord atypique en vigueur au sein de la Société portant sur les mêmes objets.
Il prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par message électronique avec accusé réception.
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure Télé Accords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera mis à la disposition des salariés de la SAS RICOUX

Fait à THIERS le 7 avril 2020
(En 5 exemplaires, un pour chaque partie)
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