Accord d'entreprise RIEKER - GABORIEAU

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société RIEKER - GABORIEAU

Le 21/11/2019




Accord d’entreprise relatif aux congés payés



Entre


La société RIEKER-GABORIEAU, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président-Directeur Général,


d'une part


Et

Le personnel de la société,


d'autre part,



Préambule :


L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc pour objectif d’améliorer le cadre collectif de planification et de prise des congés payés, notamment en optant pour le cadre de l’année civile, afin de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos, et l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
  • La majoration du droit à congé ;
  • L’ordre des départs ;
  • Les délais de modification des dates et ordre de départ ;
  • Les règles de fractionnement et de report des congés.


Ceci précisé, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : Période d’acquisition et durée du congé


Les parties conviennent de fixer ainsi la période de référence à retenir pour l’ouverture des droits à congés payés et la détermination du nombre de jours de congés payés acquis :

A compter du 1er janvier 2020 et pour l’avenir, la période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :
  • Périodes de congé payé ;
  • Périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Contreparties obligatoires sous forme de repos ;
  • jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • Périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article 2 : Majoration du droit à congé annuel


Les parties rappellent qu’historiquement, les salariés bénéficiaient de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires, appelés « congés de fractionnement ».

A compter du 1er janvier 2020, les parties conviennent de substituer à cette pratique les dispositions suivantes :

Une majoration de la durée du congé annuel, de deux jours ouvrables par année de référence, est octroyée aux salariés de l’entreprise comptant un an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.
Ces jours de congés supplémentaires devront être pris au cours de la période définie à l’article 3 du présent accord.

A défaut, ces congés ne seront ni reportés ni indemnisés.

Ces dispositions s’appliquent à tout salarié comptant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre 2019.


Article 3 : Période de prise des congés (congé principal)


Les parties conviennent de fixer ainsi la période de référence à retenir pour la prise des congés payés:

A compter du 1er janvier 2020 et pour l’avenir, la période de référence retenue pour la prise des congés est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) suivant l’année civile au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Les salariés sont informés des dates de début et de fin de la période infra-annuelle fixée par la direction pour la prise du congé principal (au plus 4 premières semaines), par courriel.

Cette information intervient au plus tard deux mois avant le début de ladite période.


Article 4 : Fixation de l’ordre des départs en congé


L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par courriel, au moins un mois avant son départ.

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.

Dans la mesure du possible, l’employeur prendra en considération les souhaits de départ en congé formulés par les salariés. Ces derniers devront communiquer leurs souhaits :

  • Au plus tard le 30 avril pour les congés à prendre sur la période de prise du congé principal, et au moins 3 semaines avant pour la prise des autres congés ;
  • Par courriel

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont exclusivement les suivants :
  • Enfant (s) scolarisé (s)
  • Conjoint (e) dont les congés sont imposés
  • Ancienneté

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui travaillent dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.


Article 5 : Modification de l’ordre des départs et/ou des dates de départs


L’employeur a la faculté de modifier l’ordre des départs et/ou les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires.

Ce délai est ramené à 3 jours calendaires si la modification est motivée par l’une des hypothèses suivantes :

  • Absence imprévue d’un(e) collègue
  • Surcroit exceptionnel d’activité


Article 6 : Fractionnement du congé principal


Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables maximum.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables peut résulter soit d’une demande du salarié soumise à l’approbation de l’employeur (dans le respect de l’article 4), soit, pour nécessité de service, d’une décision de l’employeur (dans le respect des articles 4 et 5).

En tout état de cause, le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.


Article 7 : Congé continu supérieur à 24 jours ouvrables


En principe, la durée du congé pris en une seule fois ne peut être supérieure à 24 jours ouvrables. Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ou ne constitue un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • Contraintes géographiques particulières ;
  • La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.


Article 8 : Report des congés


Certains salariés sont soumis au sein de l’entreprise à un décompte annuel de la durée du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, les congés non pris par ces salariés pourront être reportés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle ou la période de prise initiale a débuté.

Ce report est limité à 6 jours.
En tout état de cause, ce report ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, d’une fraction au moins égale à 12 jours ouvrables de congés.
Il sera appliqué, pour la rémunération de ces congés reportés, la méthode de calcul la plus favorable :
  • Soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire ;
  • Soit une rémunération établie sur la base dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période d’acquisition des congés concernés.
Ce report ne pourra avoir lieu que sur demande expresse du salarié par tout moyen, avec l’accord de l’entreprise, dans l’une des hypothèses suivantes :

  • Arrêt maladie

Les seuils de référence pour le décompte annuel de la durée du travail seront alors augmentés proportionnellement aux jours de congés reportés.


Article 9 : Durée de l'accord et période transitoire


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

A titre transitoire, les parties conviennent des mesures suivantes :
  • Les congés payés acquis au 31 mai 2019, qui devaient être pris avant le 31 mai 2020, pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2020. A défaut, ils ne seront ni reportés ni indemnisés.
  • Les congés payés en cours d’acquisition, sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, qui devaient être pris avant le 31 mai 2021, pourront être pris avant le 31 décembre 2020. A défaut, ils ne seront ni reportés ni indemnisés.
  • Les congés payés qui s’acquerront à compter du 1er janvier 2020 devront être pris suivant les
  • Règles définis dans le présent accord.


Article 10 : Approbation par les salariés


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-23, L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du code du travail.


Article 11 : Interprétation de l'accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à la majorité des deux tiers du personnel.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 12 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de six mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 13 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la demande de la majorité de deux tiers du personnel.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, par courrier électronique avec accusé de réception ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 14 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane des salariés, celle-ci devra se faire dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La direction proposera un nouveau projet pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon, 18 impasse Gaston Chavatte CS 60758, 85018 La Roche sur Yon Cedex.


Article 16 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 17 : action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait aux Landes-Génusson, le 4 novembre 2019

En 3 exemplaires originaux



Pour l’entreprise M. XXX PDG


Pour le personnel (voir PV ci-joint)


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