Dont le siège social est situé 55, rue Averroes – Zone d’Activité de Beragne, Immatriculée au RCS de Trèbes sous le numéro 435 270 954 00025 Représentée par Monsieur …………..
Ci-après désigné “l’Entreprise” ou “la Société,
D’une
part,
ET :
Le
salarié membre du comité social et économique non mandaté par une organisation syndicale :
-M[…]
PREAMBULE :
L’activité de la Société s’inscrit dans le secteur de la Poissonnerie. Du fait de la nécessaire autonomie de certains salariés dans le cadre de leurs fonctions et dans l’organisation de leur emploi du temps, il n’est pas possible de prédéterminer leur durée du travail.
Les signataires du présent accord conviennent d’aborder les dispositions relatives à l’instauration d’un régime de forfait jours pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés et garantir leur droit au repos et à la santé.
Le présent accord se substitue aux usages, accords collectifs, engagements unilatéraux et plus généralement à toute pratique applicable aux salariés de la société ayant le même objet.
En outre, afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition entre leur vie personnelle et professionnelle.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies à compter du 27 août 2026 pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail. Il a été négocié avec un salarié mandaté à cet effet.
Cet accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle afin de tenir compte des besoins et contraintes liés à l’activité de la société.
Par ailleurs, il a été convenu par les parties de l'application de cet accord dès le 1er septembre 2026.
ARTICLE
1 - OBJET DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en jours.
ARTICLE
2 - CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société RIGAILL JC, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d'application les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE
-1 - SALARIES VISES
Tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année civile.
*Les
cadres
Les cadres, à l’exception des cadres dirigeants, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
*Les
non-cadres
Les salariés non-cadres (techniciens, agents de maitrise) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie et souplesse dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE.2
- CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
Article 2-1 Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : -la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de suivi de sa charge de travail.
La mise en place d’un forfait annuel en jours sera précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que du détail de sa rémunération.
Le salarié sera également informé des modalités liées au suivi régulier de sa charge de travail tel que précisé à l’article 4-1 ainsi que des modalités de réalisation des entretiens visés aux articles 4-2 et 4-3. Article
2-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils peuvent prétendre.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile.
Article
2-3 : RFFJ (récupération forfait jour)
Lorsque les salariés sont amenés à travailler un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, cette journée devra être récupérée dans les plus brefs délais (maximum un mois) à l’exception des renonciations prévues à l’article 2-4.
Article
2-4 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos forfait jour. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Dans ce cas, les salariés seront rémunérés de ces journées avec une majoration de salaire de 10%.
La demande du salarié devra être formulée indifféremment en début ou en cours d’exercice et au minimum 30 jours avant la fin de l’année civile.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder le nombre maximal de 235 jours (ce nombre prenant en compte un jour férié chômé, le 1er mai, 5 semaines de congés payés et 2 jours de repos hebdomadaire).
Article
2-5 : Forfait jour réduit
Un forfait en jours réduit peut être prévu pour les salariés ayant une activité réduite. Dans cette hypothèse :
La rémunération sera déterminée au prorata du nombre de jours fixé dans la convention,
La charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours travaillés,
Les salariés bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Un salarié soumis à une convention de forfait jours réduit pourra demander à bénéficier de la retraite progressive dès qu’il atteint l’âge légal de départ à la retraite abaissé de deux ans, sous réserve qu’il remplisse les conditions requises.
Article
2-6 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien de 11 heures ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
L’employeur veillera toutefois à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.
Le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.
Article
2-7 Nombre de jours de repos supplémentaires (ou jours RTT)
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.
L'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos est réduit à due proportion de la durée de l’absence.
Le nombre de jours de repos est déterminé selon la formule suivante : Nombre de jours calendaires de l’année civile
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
Nombre de jours fériés chômés coïncidant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours
Nombre de jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif
= Nombre de jours de repos annuels. Le nombre de journées de repos dont bénéficie le salarié dépend du nombre de journées effectivement travaillées dans l’année. Ce nombre sera proratisé en cas d’absence conformément aux dispositions de l’article 2-8. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article
2-8 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
*Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et du passage au forfait En cas d’arrivée, de départ ou de passage d’un salarié concerné par le forfait jours en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence jusqu’à la fin de la période de référence.
Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés :
En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période (le nombre de jours RTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence, lui sera communiqué au jour de son embauche) ;
En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période.
* Prise en compte des absences Les journées ou demi-journées d'absence sont déduites du nombre annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait en jours.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens du présent accord ont une incidence sur l’acquisition des jours de repos supplémentaires. Il en va notamment pour :
La maladie non professionnelle
La mise à pied
La congé parental à temps plein
La congé de présence parentale
La congé de solidarité familiale
La congé sabbatique
La congé sans solde
La grève
Ces périodes d’absence entraînent une réduction du nombre de jours de repos acquis, proportionnellement à leur durée. Article
2-9 Prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris dès leur acquisition, sous forme de demi-journées ou de journées entières. Ils ne peuvent être pris par anticipation.
Ils doivent être pris de manière régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre. Ces jours de repos peuvent être pris de manière fractionnée ou consécutive.
La prise des jours de repos doit être effective, sauf renonciation dans les conditions fixées par l’article 2-4.
Afin de favoriser une répartition équilibrée des jours de repos au cours de la période de référence et d'éviter leur accumulation, le salarié est invité, dans la mesure du possible, à anticiper leur planification en concertation avec son responsable hiérarchique.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et des souhaits du salarié.
A l’issue de la période de référence, lorsque le responsable hiérarchique constate que le nombre de jours de repos pris par le salarié est insuffisant pour atteindre le nombre de jours de travail fixé dans le forfait, il peut imposer la prise des jours de repos nécessaires. Cette décision est notifiée au salarié dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours.
Les jours de repos acquis doivent être intégralement pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le salarié, en raison d'une absence dûment justifiée au cours de cette période, notamment en cas de maladie, d'accident du travail, de maternité ou de tout autre motif assimilé à du temps de travail effectif, s'est trouvé dans l'impossibilité de les prendre avant son terme.
ARTICLE
3 - REMUNERATION
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire tenant compte du niveau de responsabilités exercées ainsi que des sujétions particulières attachées à leurs fonctions et leur charge de travail. À niveau de poste, ancienneté, qualification et expérience comparable, avec un salarié soumis à la durée légale du travail la rémunération des salariés au forfait en jours est susceptible d’être valorisée en tenant compte des sujétions particulières liées à ce mode d’organisation du temps de travail, et notamment de l’autonomie accordée et de la charge de travail, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour le calcul des soldes de rémunération, en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé égal à 1/12ème du nombre de jour inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur. ARTICLE
4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION
Article 4-1 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie. Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire afin de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
En cas d’anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, au cours duquel ils en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de mettre un terme à cette situation.
Ce suivi régulier de la charge de travail du salarié par le responsable hiérarchique favorisera la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année civile.
Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours travaillés s’opèrent au moyen du système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.
C’est par l’intermédiaire de cet outil que le salarié déclare :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (congés payés, jours de repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication par le salarié du bénéfice ou non des repos obligatoires.
Article
4-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique, par tout moyen (courriel ou courrier), lorsqu’il rencontre une difficulté inhabituelle affectant l’organisation du travail, l’évaluation ou la répartition de sa charge de travail. Il peut également exercer ce droit d’alerte en cas de non-respect des dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique examine avec le salarié les difficultés rencontrées et définit les mesures appropriées afin de lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et de garantir le respect effectif de ses temps de repos.
Un compte-rendu écrit de cet entretien est établi. Il est complété par l’alerte initiale du salarié ainsi que, le cas échéant, par la description des mesures mises en œuvre à l’issue de l’échange.
Un bilan annuel présentant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est transmis au Comité Social et Économique. Article
4-3 - Entretien individuel
Au moins un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant une convention de forfait en jours et son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation de son activité professionnelle ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
le nombre de jours effectivement travaillés au regard du nombre théorique de jours prévus ;
la fréquence des périodes au cours desquelles la charge a été inhabituelle ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions d’exercice du droit à la déconnexion ;
sa rémunération.
Au regard des constats établis lors de l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique définissent conjointement, le cas échéant, les mesures de prévention et les actions permettant de remédier aux difficultés identifiées.
Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien, dont un exemplaire est remis au salarié contre signature.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires relatives à l'organisation du travail.
Article
.4-4 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales en vigueur. Aussi, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et des absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment pour une demande d'information indispensable pour la continuation de l'activité de la société ou du service auquel appartient le salarié.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion. Article
.4-5 – Suivi médical
Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE
1 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
→ Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2026.
→
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
→
Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception, notifiée à l’ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de l’Aude de la DREETS OCCITANIE et au conseil de Prud’hommes de Carcassonne, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis de 3 mois pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE
2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et d’un salarié membre du Comité sociale et économique. La Commission se réunira tous les deux ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Il est convenu que toute partie à l’accord a la possibilité de provoquer un rendez-vous de négociation une fois par an. La demande devra être notifiée à toutes les parties.
ARTICLE
3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.
Fait à Trèbes, le 27 août 2026 En quatre exemplaires originaux de 12 pages.