Accord d'entreprise RIO MANAGED SERVICES

Accord collectif relatif aux congés

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RIO MANAGED SERVICES

Le 09/09/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGÉS

ENTRE

La société RIO MANAGED SERVICES, Société par Actions simplifiée, au capital de 12 425 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 789 037 314 00042, code NAF n°6201Z, dont le siège social est situé au 2 rue des Oziers – 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE, représentée par Cyril GREVISSE, Co-gérant,

D’une part,

ET

Messieurs XXX et XXX, en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de la société Rio Managed Services, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :
  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés,
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés
  • Favoriser un équilibre de vie professionnelle et personnelle, notamment en matière d’organisation,

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée.


ARTICLE 2. RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 3. APPRECIATION DU DROIT A UN CONGÉ ENFANT MALADE

3.1. Généralités


Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

La société RMS et les représentants du personnel conviennent que le dispositif « jour enfant malade » prévu par la Société est ouvert à l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise s’occupant d’un enfant malade à charge.

Une journée « enfant malade » sera accordée par enfant à charge et par année.
Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

La période de prise du congé « enfant malade » est convenue être du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.


3.2. Modalités de prise du congé pour enfant malade

Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué ci-après.

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d’accident nécessitant la présence de la mère ou du père.

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.


Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme comme indiqué ci-dessus.

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
Le congé « enfant malade » doit être pris chaque année au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre. Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur l’année suivante.

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.


3.3 Durée

La mise en place d’une journée « enfant malade » est conclue pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

ARTICLE 4. COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1. Généralités

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

4.2. Champ d’application – Salarié bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise Rio Managed Services ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des collaborateurs sous contrat en alternance.

4.3. Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).

L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
Chaque salarié pourra alimenter son CET directement via l’application Timmi Absences lors des « campagne de CET ».

L’alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
  • du 15 au 31 mai pour les congés payés et congé d’ancienneté,
  • du 15 au 31 décembre pour les JRTT

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 2 jours ouvrés maximum du congé annuel légal
  • les congés d'ancienneté ;
  • 2 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 25 jours.

4.4. Nature des congés

Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.

4.5. Délai et procédure d’utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :
Durée
Délai de prévenance

Absence d’une durée comprise entre 1 et

2 jours

15 jours

Absence d’une durée d’une semaine

2 mois

Absence d’une durée supérieure ou égale à 2 semaines

3 mois

4.6. Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

4.7. Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 5. APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2024.


5.2 Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

5.3 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


5.4 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Saint-Ouen-L’aumône, le 09 août 2024.

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » et chaque page devra être paraphées.


Pour la sociétéPour le CSE

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Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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