La société RIO MANAGED SERVICES, Société par Actions simplifiée, au capital de 12 425 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 789 037 314 00042, code NAF n°6201Z, dont le siège social est situé au 2 rue des Oziers – 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE, représentée par, Co-gérant,
D’une part,
ET
Messieurs, en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de la société Rio Managed Services, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.22-32-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail. L’activité de la société Rio Managed Services est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et de nos partenaires, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois à l’autre. L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail. Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail. Le projet d’accord a été validé par le CSE à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés faisant partie de l’entité Transition, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, et peu importe que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel. Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuel en jours ou aux autres collaborateurs de la société Rio Managed Services.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2. DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail. Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année répond à ces variations d’activité en permettant : De répondre aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité. D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux demandes des partenaires et clients finaux. D’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle ou au chômage partiel en période de baisse d’activité.
ARTICLE 3. DURÉE DU TRAVAIL
3.1.Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
3.2. Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur un période de 12 mois consécutif dans la limite de 1607 heures, journées de solidarité comprise.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
3.3.Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
48 heures sur une même semaine
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.
3.4.Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail via l’applicatif Timmi Absences. Le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera transmis par mail.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
Le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle
Le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein)
Ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)
Différente catégorie d’heures de présence et d’absence
Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié semestriellement.
ARTICLE 4.PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
4.1.Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par sur le planning hebdomadaire partagé et consultable à tout moment. Les horaires pouvant variées compte tenu de l’activité, le salarié devra déclarer ses heures réellement effectuées.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 5 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
4.2. Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25% ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
4.3.Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 50% ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 3.5 « salariés à temps partiel » du présent accord.
ARTICLE 5.REMUNERATION
5.1.Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
5.2.Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
ARTICLE 6.TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.
6.1. Solde de compteur positif
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
6.2. Solde de compteur négatif
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde), font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.
Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire.
Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le réalisateur n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non-réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
ARTICLE 8. CONGES PAYES
La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de 2,05 jours par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l’article L223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-cinq jours ouvrés.
ARTICLE 9.SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 10. APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
10.1Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
10.2Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
10.3Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
10.4Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Saint-Ouen-L’aumône, le 14/10/2024.
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » et chaque page devra être paraphées.