Accord d'entreprise Rio Tinto France SAS
Accord relatif à la mise en place d'un Comité Social & Economique au sein de Rio Tinto France
Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société Rio Tinto France SAS
Le 04/11/2019
accord relatif à la mise en place d’un Comité Social et Economique
au sein de la société Rio Tinto France SAS
ENTRE
La société Rio Tinto France, Société par actions simplifiées à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 562 095 166, dont le siège social est situé 60, Avenue Charles de Gaulle – CS 60016 – 92573 Neuilly-Sur-Seine, dûment représenté par M, en sa qualité de Directeur d’Etablissement,Ci-après désignée « la Société » ;
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :Pour le syndicat CFE-CGC : déléguée syndicale
ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives » ;
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées « les parties ».
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE4
TITRE 1 : MISE EN PLACE du CSE5
Article 1 : Mise en place du CSE5
TITRE 2 : COMPOSITION DU CSE5
Article 2 : Composition du CSE5
2.1 Présidence et assistance du Président5
2.2 Délégation du personnel5
2.3 Représentants syndicaux au CSE5
TITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE6
Article 3 : Réunions du CSE6
3.1 Périodicité des réunions du CSE6
3.2 Ordre du jour et convocation6
3.3 Procès-verbal de réunion7
3.4 Obligation de discrétion7
Article 4 : Moyens accordés aux membres de la délégation du CSE et au représentant de proximité7
4.1 Crédit d’heures de délégation7
4.1.2. Temps passé en réunion du CSE8
4.1.3. Possibilité de report et de transfert8
4.1.4Organisation de réunions préparatoires aux réunions relatives ordinaires et / ou aux consultations récurrentes8
4.2Formation des membres du CSE9
4.3Moyens matériels du fonctionnement du CSE9
Les moyens actuellement à disposition de la DUP sont transmis au CSE à compter de sa mise en place.9TITRE 4 : ATTRIBUTIONS DU CSE10
Article 5 : Attributions générales du CSE10
5.1 Information et support des consultations récurrentes10
5.2 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes10
5.3 Absence de fixation d’un cadre générale des consultations ponctuelles du CSE11
Article 6 : Objet des négociations obligatoires11
Article 7 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires12
Article 8 : Calendrier des négociations obligatoires12
Article 9 : Possibilité d’organiser des négociations spécifiques en dehors du calendrier défini à l’article 912
TITRE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES12
Article 10 : Champ d’application de la BDES12
Article 11 : Contenu de la BDES13
11.1 Architecture et contenu de la BDES13
11.2 Historique des données et projections13
Article 12 : Fonctionnement de la BDES13
12.1 Modalités d’accès à la BDES13
12.2 Mise à jour de la BDES et actualisation14
Article 13 : Obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES14
Article 14 : Formation des utilisateurs de la BDES14
Article 15 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire14
Article 16 : Suivi de l’accord15
Article 17 : Durée de l’accord, révision15
Article 18 : Dépôt, publicité15
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » prévoit la création d’une nouvelle instance unique de représentation du personnel qui remplace la Délégation Unique du Personnel (DUP).
Cette nouvelle instance unique de représentation du personnel dénommée « Comité Social et Economique » (CSE) devra être mise en place lors du renouvellement des instances représentatives du personnel.
En l’occurrence, le renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de la société Rio Tinto France SAS est fixé, au plus tard au 31 décembre 2019. Du fait de la non disponibilité des sociétés organisatrices de vote par correspondance et en particulier la Société KERCIA Solutions, les parties ont signé une prorogation des mandats en date du 3 septembre 2019 reportant la date des élections en janvier 2020.
De plus, l’Ordonnance précitée est également venue modifier l’article L. 2313-2 du Code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
- 30 septembre 2019 ;
- 7 octobre 2019 ;
- 15 octobre 2019
- 21 octobre 2019,
- 4 novembre 2019.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance n°2017-1386, article modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet de la Délégation Unique du Personnel cessent de produire effet à compter de la date de promulgation des résultats des élections.
Les dispositions du présent accord ont donc vocation à régir l’ensemble des relations entre les membres du CSE d’une part, et de la Direction, d’autre part.
En conséquence, l’objet du présent accord est notamment :
- la mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de janvier 2020 et ses modalités de fonctionnement,
- les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats ;
- l’organisation des consultations récurrentes,
- l’encadrement des négociations obligatoires,
- la base de données économiques et sociales (BDES) ;
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : MISE EN PLACE du CSE
Article 1 : Mise en place du CSE
Les parties rappellent qu’en application de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les anciennes Instances représentatives du personnel fusionnent pour créer un Comité Social et Economique (CSE).
Au mois de janvier 2020, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.
TITRE 2 : COMPOSITION DU CSE
Article 2 : Composition du CSE
2.1 Présidence et assistance du Président
Il peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative.
2.2 Délégation du personnel
Compte tenu de ce qui précède et des effectifs à la date de signature du présent accord, le nombre de représentants du personnel devrait donc être, lors des élections professionnelles organisées en 2020, le suivant :
CSE
Effectifs
Nombre de titulaires
Nombre de suppléants
Rio Tinto France
442
2
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres, à la majorité des membres présents.
En cas de démission du mandat d’un membre titulaire, il sera organisé des élections partielles.
2.3 Représentants syndicaux au CSE
Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
Ce représentant assiste aux réunions avec une voix consultative.
Il est précisé que le mandat de représentant syndical au CSE est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.
Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du CSE.
TITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 3 : Réunions du CSE
3.1 Périodicité des réunions du CSE
3.1.1 Réunions du CSE
Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
3.1.2 Réunions consacrées aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail
La date de ces réunions sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.
Le comité social et économique détient la possibilité de solliciter la tenue de réunions extraordinaires, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
3.2 Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour ainsi que les documents afférents seront adressés par le Président ou le secrétariat du CSE aux membres du CSE (élus et représentants syndicaux), et le cas échéant, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE, sauf circonstances exceptionnelles.
La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.
Les parties conviennent que les documents servant de support aux procédures d’information et de consultation récurrentes, seront mis à disposition des élus par messagerie au plus tard huit jours avant le jour de la réunion.
3.3 Procès-verbal de réunion
Le procès-verbal est adressé au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trente jours, avant cette réunion.
Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE. Les procès-verbaux sont adoptés dans l’ordre calendaire de leur tenue.
Les Procès-Verbaux des réunions du CSE seront communiqués par la Direction ou par le secrétariat du CSE au plus tard 15 jours suivant la validation et la signature du PV.
3.4 Obligation de discrétion
Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.
Article 4 : Moyens accordés aux membres de la délégation du CSE et au représentant de proximité
4.1 Crédit d’heures de délégation
4.1.1Délégation du personnel
A défaut de stipulations prévues dans le protocole d’accord pré-électoral, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de la société. En cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’heures de délégation pourra être revu en accord avec les parties.
A noter que le Représentant Syndical pourra bénéficier de 10 heures de délégation par mois non reportables.
4.1.2. Temps passé en réunion du CSE
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
4.1.3. Possibilité de report et de transfert
Le transfert ne peut pas conduire un membre élu de la délégation du personnel à disposer dans un mois, à plus d’une fois et demie du crédit d’heures de délégation d’un élu titulaire.
Les crédits d’heures des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.
Organisation de réunions préparatoires aux réunions relatives ordinaires et / ou aux consultations récurrentes
Une réunion préparatoire pourra se tenir le jour précédant chacune des réunions ou selon le calendrier défini pour les dates des réunions préparatoires.
Le temps passé à ces réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.
4.1.5Budgets du CSE
4.1.5.1 Subvention de fonctionnement
Montant du budget
Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :
- une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux, dans la limite de 10% de cet excédent
- une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.
- le paiement de la subvention doit intervenir en début d’année fiscale, le rythme des paiements doit permettre le fonctionnement du CSE.
4.1.5.2 Subvention des activités sociales et culturelles
4.1.6Les moyens d’information et de communication du CSE
Formation des membres du CSE
La formation est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et à chaque mandature.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est dispensée, conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.
Les coûts de cette formation seront pris en charge par la Direction.
Moyens matériels du fonctionnement du CSE
- Les moyens actuellement à disposition de la DUP sont transmis au CSE à compter de sa mise en place.
TITRE 4 : ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 5 : Attributions générales du CSE
Le CSE a également des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.
En application des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
5.1 Information et support des consultations récurrentes
Les documents seront mis dans la BDES au plus tard le jour de la première réunion du CSE portant sur chaque bloc d’information-consultation.
5.2 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes
5.2.1 Modalités de désignation de l’expert
Le nom du cabinet d’expertise retenu par le CSE pour l’accompagner sur la ou les consultations récurrentes de l’année considérée sera porté à la connaissance de la Direction par le secrétaire du CSE avant le 15 février de chaque année.
Lors de la première réunion de chaque bloc de consultation, il conviendra que le CSE délibère sur le principe du recours à l’expertise, le cabinet d’expertise mandaté étant en tout état de cause celui qui sera désigné et dont le nom sera communiqué à la Direction par le secrétaire du CSE.
5.2.2Honoraires de l’expert
En effet, les Parties conviennent que la désignation d’un expert unique, en sus de permettre une meilleure connaissance globale de l’entreprise et de favoriser la pertinence de ses analyses, est également de nature à permettre le maintien d’un niveau d’honoraires raisonnable.
Il est également précisé dans cet accord, que dans l’hypothèse où une procédure de droit d’alerte serait déclenchée, les frais d’expertise seront pris en charge en totalité par la société Rio Tinto France, et ce dans la limite d’une expertise par an sur la mandature de quatre ans.
5.2.3Lettre de mission et informations
Dans un délai raisonnable suivant sa désignation, l’expert adressera sa lettre de mission et la liste des documents demandés à l’entreprise. Cette lettre de mission portera sur les éléments à fournir par la Direction ainsi que sur un calendrier prévisionnel de remise de ces documents en fonction du calendrier d’ouverture de la procédure d’information/consultation de chaque bloc. L’élaboration de ce calendrier se fera en accord entre l’expert désigné et la Direction.
La Direction lui adressera les documents demandés suivant le calendrier élaboré.
5.2.4Remise du rapport de l’expert
La remise de rapport d’expertise interviendra 8 jours avant la réunion de recueil d’avis.
5.3 Absence de fixation d’un cadre générale des consultations ponctuelles du CSE
TITRE 5 : ENCADREMENT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Article 6 : Objet des négociations obligatoires
- La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée;
- La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail;
Article 7 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires
- La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les ans ;
- La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les ans.
En conséquence, chaque « bloc » fera l’objet d’une négociation lors de chaque cycle de 3 ans. Une négociation spécifique sur les salaires aura lieu annuellement.
Pour tout accord arrivant à échéance (intéressement, GPEC, …) une négociation sera conduite pour définir les modalités d’un nouvel accord.
Article 8 : Calendrier des négociations obligatoires
- La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail est prévue au cours de l’année 2020 ;
- La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est prévue au cours de l’année 2020 ;
En outre, les parties conviennent que la négociation spécifique aux salaires sera engagée sur le dernier trimestre de l’année et finalisé en janvier de l’année suivante.
En tout état de cause, les Parties rappellent que l’ensemble des thèmes visés par les dispositions légales fera l’objet d’une négociation au cours d’un cycle triennal.
Article 9 : Possibilité d’organiser des négociations spécifiques en dehors du calendrier défini à l’article 9
TITRE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Article 10 : Champ d’application de la BDES
Celle-ci est mise en place au niveau de la Société Rio Tinto France.
A cet effet, la BDES comporte notamment les informations que l’employeur met à disposition du CSE.
Article 11 : Contenu de la BDES
11.1 Architecture et contenu de la BDES
Les parties conviennent que la BDES regroupe les données sociales, financières, stratégiques propres à l’entreprise ainsi que les données liées aux informations périodiques du CSE au titre des informations et consultations régulières, sur les thèmes suivants :
- Investissement social,
- Investissement matériel et immatériel,
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
- Fonds propres,
- Endettement,
- Ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants,
- Activités sociales et culturelles,
- Rémunération des financeurs,
- Flux financiers à destination de l’entreprise.
Les parties conviennent que la Société continuera à adresser au CSE toutes les informations nécessaires lorsqu’il sera amené à le consulter sur des évènements ponctuels (licenciement économique, fusion, cession, etc.).
11.2 Historique des données et projections
Les informations contenues dans la BDES porteront sur six exercices :
- L’année en cours,
- Les deux années précédentes,
- Les perspectives futures des 3 années suivant l’année en cours.
Il est convenu entre les parties que les données prospectives seront présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut de grandes tendances.
Article 12 : Fonctionnement de la BDES
12.1 Modalités d’accès à la BDES
12.1.1 Support technique
Les données enregistrées sur la BDES seront accessibles en permanence, elles pourront être consultées et exportées.
12.1.2 Utilisateurs
12.2 Mise à jour de la BDES et actualisation
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.
Article 13 : Obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES
Les parties conviennent que les salariés ayant accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel.
Les droits d’accès à la base sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.
Les représentants du personnel élus ou syndicaux ayant accès à la BDES sont tenus de cette obligation pendant 4 ans, sauf lorsqu’elles sont tombées dans le domaine public.
Article 14 : Formation des utilisateurs de la BDES
Afin de se familiariser à l’utilisation de la BDES et à ses fonctionnalités, les nouveaux représentants du personnel élus ou syndicaux bénéficieront d’une formation adaptée.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 16 : Suivi de l’accord
Une Commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et les Représentants de la Direction. Cette Commission sera constituée deux Représentants par Organisation Syndicale dont le Délégué Syndical Central et de deux membres de la Direction.
Elle se réunira une fois en fin de mandat afin d’en apprécier le bilan global.
Article 17 : Durée de l’accord, révision
Il prend effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE de la Société.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Le cas échéant, si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.
Article 18 : Dépôt, publicité
Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Neuilly-sur Seine, le 4 Novembre 2019,
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Pour la Société RIO TINTO France SAS :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Pour le syndicat CFE-CGC :
Mise à jour : 2019-11-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-11-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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