Accord d'entreprise RIPOCHE INDUSTRIES

NAO

Application de l'accord
Début : 15/02/2019
Fin : 14/02/2020

2 accords de la société RIPOCHE INDUSTRIES

Le 15/02/2019


Accord

à la négociation annuelle obligatoire






Entre M. __________, Président de la SAS RIPOCHE Industrie
et M. ____________, délégué syndical CGT.

La réunion a eu lieu le 08/02/2019 et conformément à l’article L. 132-28 du code du travail, l’ordre du jour a été le suivant :
-Evolution de l’emploi dans l’entreprise,
-Négociation des salaires effectifs,
-Organisation du temps de travail,
-Egalité professionnelle homme/femme,
-Insertion professionnelle des travailleurs handicapés,

Au terme de la réunion, il a été convenu ce qui suit, concernant :

* Evolution de l’emploi dans l’entreprise : Au 31/12/2018, 49 salariés en CDI. Au 31/12/2017, 48 salariés en CDI et 1 en CDD, au 31/12/2016, 46 salariés en CDI. Au 31/12/2015, 46 salariés en CDI. Au 31/12/2014, 47 salariés en CDI. Au 31/12/2013, 50 salariés en CDI.


* Négociation des salaires effectifs : M. _________ propose une augmentation de 3 % pour les salariés en classification Ouvriers (ouvriers et tech. d’atelier) jusqu’au coef. 270, 2 % pour les salariés en classification Agent de maitrise et ETAM et 1 % pour les salariés de la classification Cadre.
Une revalorisation de 1 € du tickets restaurant.
M. ______________ propose une augmentation du taux horaire de 0,12 cts pour tous les salariés.
Une augmentation du taux horaire de 0,25 cts pour les salariés au coef 155 (du secteur presse) et qui ont un taux horaire différent des salariés au coef 155 du secteur soudure afin de rattraper, sur 3 ans, l’écart entre les deux taux horaires.

Au final, il a été conclu :
Une augmentation du taux horaire de 0,25 cts pour les salariés au coef 155 (du secteur presse) et qui ont un taux horaire différent des salariés au coef 155 du secteur soudure afin de rattraper, sur 3 ans, l’écart entre les deux taux horaires.
Une augmentation de 2 % pour les salariés en classification Ouvriers (ouvriers et tech. d’atelier) jusqu’au coef. 270, 1 % pour les salariés en classification Agent de maitrise et ETAM et 0,50 % pour les salariés de la classification Cadre.
Pas de revalorisation du tickets restaurant



Masse salariale 2013 : 1 407 545 - Masse salariale 2014 : 1 476 572 soit +4,90 %
Masse salariale 2014 : 1 476 572 - Masse salariale 2015 : 1 427 623 soit – 3,32 %
Masse salariale 2015 : 1 427 623 - Masse salariale 2016 : 1 385 174 soit – 2,97 %
Masse salariale 2016 : 1 385 174 - Masse salariale 2017 : 1 497 538 soit + 8,11 %
Masse salariale 2017 : 1 497 538 - Masse salariale 2018 : 1 574 049 soit + 5,11 %


* Organisation du temps de travail : Pas de modification concernant l’horaire hebdomadaire et la répartition de ces horaires.


* Egalité professionnelle homme/femme : Suite à l’accord signé en 2017, il a été remis à M. ________ un exemplaire avec le bilan de l’année 2018 sur les objectifs chiffrés.
Il sera fait la même chose l’an prochain, sur le même document afin de suivre la progression.


* Insertion professionnelle des travailleurs handicapés : Il n’y a pas de frein à l’embauche des travailleurs handicapés. L’entreprise s’efforce, en fonction des opportunités, de respecter son obligation d’embaucher des travailleurs handicapés.

* Droit à la déconnexion : Il sera rappelé aux salariés ayant une connexion à distance, de respecter les horaires de travail dans l’entreprise.


le 15/02/2019


Le délégué syndicalle Président

M. _________M. _________

Mise à jour : 2019-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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