Accord d'entreprise RIPOCHE TRANSPORTS

ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO

Application de l'accord
Début : 10/10/2022
Fin : 10/10/2023

13 accords de la société RIPOCHE TRANSPORTS

Le 10/10/2022









ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO


ENTRE :

La Société RIPOCHE Transports

Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 760 euros

Siège Social : 1280, Z.I Evre et Loire – 49601 BEAUPRÉAU

RCS ANGERS : 067 200 543
SIRET : 067 200 543 000 30
Code APE : 4941 A

D’une part,


ET :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,
  • Membre CSE et CGT,

D’autre part





IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 1er – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire (NAO).

Son champ d’application est le suivant :

  • La Société RIPOCHE Transports




ARTICLE 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de la signature du présent accord jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.


ARTICLE 3 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs.


ARTICLE 4 – Salaires effectifs

Un accord a été convenu sur une prime PPV.

Celle-ci sera versée, sur le salaire du mois de novembre 2022, à hauteur de 150 euros par salarié et modulée sur un critère : le temps de présence effectif en entreprise pour la période du 1/11/2021 au 31/10/2022.
A noter qu’une période de 7 jours d’absence (arrêt maladie ou accident de travail) n’impactera pas le calcul. Le décompte s’effectuera donc à compter du 8ème jour d’absence.

Cette prime sera mise en place via une DUE qui sera présentée en CSE le 28/10/2022.


ARTICLE 5 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier ni la durée du travail, ni son organisation telle qu’actuellement appliquée.


ARTICLE 6- Dispositions diverses

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.


ARTICLE 7 – Modification de l’accord

Toutes dispositions modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord pendant sa durée d’application et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


ARTICLE 8 – Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 10 Octobre 2022.

L’accord est notifié aux organisations syndicales représentées dans l’entreprise : C.G.T.

Le présent contrat sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la Société et au conseil des prud’hommes d’Angers.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Beaupréau, le 10 Octobre 2022
En 4 exemplaires originaux


La Société RIPOCHE Transports Le Délégué Syndical Membre CSE CGT

Mise à jour : 2022-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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