Accord d'entreprise RIRE & GRANDIR FAIDHERBE

Modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 30/11/2025

Société RIRE & GRANDIR FAIDHERBE

Le 20/11/2020


ACCORD MICRO-CRECHE RIRE & GRANDIR :

Modulation du temps de travail


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE
La société Rire & Grandir Faidherbe, dont le siège social est situé 43 ter boulevard de la Marne à Mouvaux (59420), représentée par Mme en sa qualité de gestionnaire, ci-après dénommée « l’employeur ».
ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

PREAMBULE

Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation des horaires et, notamment permettre à l’entreprise de faire face à des absences prévues (congés, …) ou imprévues (maladie, ….) de l’un des membres de l’équipe en sollicitant les autres salariés, et ainsi pouvoir répondre rapidement aux besoins d’accueil des enfants inscrits chez Rire & Grandir.

Article 3 : Qu’est-ce que la modulation du temps de travail ?

La modulation du temps de travail est l’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail est variable.
Toutefois, la durée hebdomadaire de travail :
  • Ne peut être inférieure à 12 heures ;
  • Ne pourra excéder 34,5 heures pour les salariés à temps partiel ;
  • Ne pourra excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur 12 semaines consécutives pour les salariés à temps complet.
Dans tous les cas, la durée journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures.

Article 4 : Compteur de modulation

La période de référence pour la modulation du temps de travail correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année. A titre exceptionnel, pour l’année 2020, cette période est ramenée à 1 mois, du 1er au 31 décembre 2020.
Les heures effectuées en plus sur demande de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise ou en moins incrémentent un compteur d’heures de modulation, ne pourra excéder 35 heures en positif ou en négatif, et qui devra être à zéro au 31 Décembre de chaque année. A titre exceptionnel, si le compteur de modulation n’est pas à zéro au 31 Décembre de chaque année, les heures de travail pourront être faites ou récupérées sur le 1er trimestre de l’année suivante. A défaut, les heures en plus non récupérées seront indemnisées en heures complémentaires pour les temps partiels ou supplémentaires pour les temps complets selon les taux en vigueur.
Les récupérations d’heures de modulation ne sont pas des jours de congé. La récupération de ces heures doit faire l’objet d’une demande au supérieur hiérarchique au moins 48 heures avant leur prise et obtenir l’accord de ce dernier.
A ce titre, les plannings de chacun sont communiqués au minimum 2 semaines à l’avance.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
-Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail
-Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectuées
Chaque mois, l’employeur remettra aux salariés un document récapitulatif de ses heures avec son total ainsi que l’avancement de son compteur.

La rémunération est mensualisée, c’est-à-dire que les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération. Ils sont assurés de bénéficier d’un salaire mensuel constant, correspondant au nombre d’heures théoriquement travaillées sur le mois.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Article 5 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE de Lille, un sur support papier et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
L’accord entrera en vigueur le 1er Décembre 2020.
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Hellemmes-Lille, le 5 Novembre 2020.
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