Accord d'entreprise RIRE & GRANDIR HELLEMMES

Avenant accord modulation temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/09/2029

2 accords de la société RIRE & GRANDIR HELLEMMES

Le 29/07/2024


AVENANT ACCORD MICRO-CRECHE XXX :

Modulation du temps de travail


AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 2 AOÛT 2019, PRENANT EFFET AU 1er SEPTEMBRE 2019

ENTRE
La société XXXX, dont le siège social est situé NN rue XX à Ville (5900), représentée par Mme Prénom NOM en sa qualité de gestionnaire, ci-après dénommée « l’employeur ».
ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’avenant de l’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail du 2 août 2019, ci-après dénommés « les salariés ».

PREAMBULE

Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’avenant à l’accord sur la modulation du temps de travail datant du 2 août 2019 dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant à l’accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 : Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de validité du présent accord, afin qu’il soit effectif pour une durée indéterminée.

Article 3 : Qu’est-ce que la modulation du temps de travail ?

La modulation du temps de travail est l’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail est variable.
Toutefois, la durée hebdomadaire de travail :
  • Ne peut être inférieure à 12 heures ;
  • Ne pourra excéder 34,5 heures pour les salariés à temps partiel ;
  • Ne pourra excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur 12 semaines consécutives pour les salariés à temps complet.
Dans tous les cas, la durée journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures.

La modulation du temps de travail permet notamment de mettre en place la modulation des horaires et, ainsi permettre à l’entreprise de faire face à des absences prévues (congés, …) ou imprévues (maladie, ….) de l’un des membres de l’équipe en sollicitant les autres salariés, et donc pouvoir répondre rapidement aux besoins d’accueil des enfants inscrits chez XXX.

Article 4 : Compteur de modulation

La période de référence pour la modulation du temps de travail correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année.
Les heures effectuées en plus sur demande de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise ou en moins incrémentent un compteur d’heures de modulation, ne pourra excéder 35 heures en positif ou en négatif, et qui devra être à zéro au 31 Décembre de chaque année. A titre exceptionnel, si le compteur de modulation n’est pas à zéro au 31 Décembre de chaque année, les heures de travail pourront être faites ou récupérées sur le 1er trimestre de l’année suivante. A défaut, les heures en plus non récupérées seront indemnisées en heures complémentaires pour les temps partiels ou supplémentaires pour les temps complets selon les taux en vigueur.
Les récupérations d’heures de modulation ne sont pas des jours de congé. La récupération de ces heures doit faire l’objet d’une demande au supérieur hiérarchique au moins 48 heures avant leur prise et obtenir l’accord de ce dernier.
A ce titre, les plannings de chacun sont communiqués au minimum 1 semaine à l’avance.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
-Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail
-Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectuées
Chaque mois, l’employeur remettra aux salariés un document récapitulatif de ses heures avec son total ainsi que l’avancement de son compteur.
La rémunération est mensualisée, c’est-à-dire que les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération. Ils sont assurés de bénéficier d’un salaire mensuel constant, correspondant au nombre d’heures théoriquement travaillées sur le mois.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Article 5 : Traitement des jours fériés

Lors d’un jour férié non travaillé, les heures du jour férié chômé est traité comme la durée travaillée. Ces heures ne feront donc pas l’objet de récupération.

Article 6 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant à l’accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE de Lille, un sur support papier et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt.
L’avenant à l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
L’venant à l’accord entrera en vigueur le 30 août 2024.
L’avenant à l’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Hellemmes-Lille, le 29 Juillet 2024.

Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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