Accord d'entreprise RISO FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RISO FRANCE

Le 05/01/2024


SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RISO FRANCE, SA au capital de 7 622 450,86 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 351 322 722, dont le siège social est situé 49 rue de la cité – 69003 LYON, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”
ET :

Le Comité social et économique de la société RISO France ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 5 janvier 2024, représentant la majorité des suffrages exprimés, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son Secrétaire, Madame XXXX en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D’autre part,

Ci-après désignées les Parties.

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155263135 \h 6

Titre 1 : Dispositions générales PAGEREF _Toc155263136 \h 7

Article 1.Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc155263137 \h 7
Article 2.Statut collectif applicable PAGEREF _Toc155263138 \h 7
Article 3.Classification PAGEREF _Toc155263139 \h 7
Article 4.Définition de la présence continue et de l’ancienneté PAGEREF _Toc155263140 \h 8

Titre 2 : Contrat de travail PAGEREF _Toc155263141 \h 9

Chapitre 1 : Formation du contrat de travail PAGEREF _Toc155263142 \h 9
Article 5.Clause de non-concurrence PAGEREF _Toc155263143 \h 9
Article 6.Clause de dédit-formation PAGEREF _Toc155263144 \h 11
Chapitre 2 : Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc155263145 \h 12
Article 7.Démission PAGEREF _Toc155263146 \h 12

7.1.Préavis de démission PAGEREF _Toc155263154 \h 12

7.1.1.Dispositions communes PAGEREF _Toc155263155 \h 12
7.1.2.Durée du préavis pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263156 \h 12
7.1.3.Durée du préavis pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc155263157 \h 12
7.1.4.Autorisations d’absences pour recherche d’emploi PAGEREF _Toc155263158 \h 12
7.1.4.1.Pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263159 \h 12
7.1.4.2.Pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263160 \h 13
Article 8.Licenciement PAGEREF _Toc155263161 \h 13

8.1.Préavis de licenciement PAGEREF _Toc155263163 \h 13

8.1.1.Dispositions communes PAGEREF _Toc155263164 \h 13
8.1.2.Durée du préavis pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263165 \h 14
8.1.3.Durée du préavis pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263166 \h 14
8.1.4.Autorisations d’absences pour recherche d’emploi PAGEREF _Toc155263167 \h 14
8.1.4.1Pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263172 \h 14
8.1.4.2Pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263173 \h 15

8.2.Indemnité de licenciement PAGEREF _Toc155263174 \h 15

8.2.1.Dispositions communes PAGEREF _Toc155263175 \h 15
8.2.2.Montant de l’indemnité de licenciement pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263176 \h 16
8.2.3.Montant de l’indemnité de licenciement pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263177 \h 18
Article 9.Rupture conventionnelle individuelle PAGEREF _Toc155263178 \h 18
Article 10.Départ volontaire à la retraite PAGEREF _Toc155263179 \h 19

10.1.Préavis PAGEREF _Toc155263182 \h 19

10.2.Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc155263183 \h 19

Article 11.Mise à la retraite PAGEREF _Toc155263184 \h 20

11.1.Préavis PAGEREF _Toc155263186 \h 20

11.2.Indemnité de mise à la retraite PAGEREF _Toc155263187 \h 20

Titre 3 : Rémunération PAGEREF _Toc155263188 \h 21

Article 12.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc155263189 \h 21

Titre 4 : Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc155263190 \h 23

Chapitre 1 : Jours de repos – congés exceptionnels pour événements familiaux PAGEREF _Toc155263191 \h 23
Article 13.Jours de repos dits « jours RISO » PAGEREF _Toc155263192 \h 23
Article 14.Congés exceptionnels pour événements familiaux PAGEREF _Toc155263193 \h 24
Chapitre 2 : Maladie- Accident-Maternité PAGEREF _Toc155263194 \h 25
Article 15.Absence pour maladie ou accident PAGEREF _Toc155263195 \h 25

15.1.Dispositions communes relatives aux conditions d’indemnisation prévues aux articles 15.2 et 15.3 du présent accord PAGEREF _Toc155263200 \h 25

15.2.Durée et montant de l’indemnisation complémentaire pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263201 \h 26

15.3.Durée et montant de l’indemnisation complémentaire pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263202 \h 26

15.4.Dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin PAGEREF _Toc155263203 \h 27

Article 16.Congé de maternité PAGEREF _Toc155263204 \h 27

16.1.Durées et montant de l’indemnisation complémentaire pour salariés relevant des niveaux A, B et C de la classification conventionnelle PAGEREF _Toc155263206 \h 27

Titre 5 : Durée du travail PAGEREF _Toc155263207 \h 28

Chapitre 1: Conventions de forfait en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc155263208 \h 28
Article 17.Typologie des salariés concernés par le travail sous forme de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc155263209 \h 28
Article 18.Durée du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc155263210 \h 28
Article 19.Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillées PAGEREF _Toc155263211 \h 29
Article 20.Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées PAGEREF _Toc155263212 \h 29
Article 21.Embauche et départ au cours de la période de référence PAGEREF _Toc155263213 \h 29
Article 22.Forfait jours réduit PAGEREF _Toc155263214 \h 29
Article 23.Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc155263215 \h 30
Article 24.Rémunération PAGEREF _Toc155263216 \h 30
Article 25.Décompte des absences PAGEREF _Toc155263217 \h 31
Article 26.Jours de Repos Supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc155263218 \h 31

26.1.Calcul du nombre de JRS PAGEREF _Toc155263229 \h 31

26.2.Incidences des absences et périodes d’inactivité sur les JRS PAGEREF _Toc155263230 \h 32

26.3.Prise des JRS PAGEREF _Toc155263231 \h 32

Article 27.Renonciation partielle aux jours de repos PAGEREF _Toc155263232 \h 33
Article 28.Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail et droit à la déconnexion……………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc155263233 \h 34

28.1.Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc155263236 \h 34

28.1.1.Suivi régulier de la charge et de l’amplitude de travail PAGEREF _Toc155263237 \h 34
28.1.2.Entretiens annuels individuels PAGEREF _Toc155263238 \h 34

28.2.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc155263239 \h 35

28.3.Dispositif de signalement PAGEREF _Toc155263240 \h 36

28.4.Suivi médical PAGEREF _Toc155263241 \h 36

Chapitre 2: Organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de JRTT dans un cadre annuel PAGEREF _Toc155263242 \h 37
Article 29.Champ d’application PAGEREF _Toc155263243 \h 37
Article 30.Principe PAGEREF _Toc155263244 \h 37
Article 31.Durée du travail en semaine pleine PAGEREF _Toc155263245 \h 37
Article 32.Nombre de JRTT par an PAGEREF _Toc155263246 \h 37
Article 33.Incidences des entrées et sorties en cours d’année civile sur le nombre de JRTT PAGEREF _Toc155263247 \h 38
Article 34.Incidences des absences sur le nombre de JRTT PAGEREF _Toc155263248 \h 38
Article 35.Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc155263249 \h 38
Article 36.Traitement des absences PAGEREF _Toc155263250 \h 39
Article 37.Suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc155263251 \h 39
Article 38.Journée de solidarité PAGEREF _Toc155263252 \h 39
Article 39.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155263253 \h 39
Article 40.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc155263254 \h 40
Chapitre 3: Déplacements professionnels PAGEREF _Toc155263255 \h 41
Article 41.Temps de déplacement PAGEREF _Toc155263256 \h 41
Chapitre 4: Temps partiel PAGEREF _Toc155263257 \h 41
Article 42.Heures complémentaires PAGEREF _Toc155263258 \h 41

Titre 6 : Dispositions finales PAGEREF _Toc155263259 \h 42

Article 43.Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc155263260 \h 42
Article 44.Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet PAGEREF _Toc155263261 \h 42
Article 45.Clause d’indivisibilité du présent accord PAGEREF _Toc155263262 \h 42
Article 46.Durée de l'accord PAGEREF _Toc155263263 \h 42
Article 47.Révision de l’accord PAGEREF _Toc155263264 \h 42
Article 48.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc155263265 \h 43
Article 49.Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc155263266 \h 43
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société RISO France appliquait, depuis sa création, la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, la convention collective des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie ainsi que les accords nationaux de la Métallurgie du 16 janvier 1979 (dénommés ci-après des accords de la métallurgie).
Les partenaires sociaux de la branche ont abrogé l’ensemble de ces dispositions à effet au 31 décembre 2023.
La nouvelle convention collective de la Métallurgie, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024, se substitue ainsi à l’ensemble de ces conventions collectives.
Toutefois, le champ d’application professionnel de cette nouvelle convention collective n’intègre plus l’activité de la société RISO France, de sorte qu’à compter du 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective de la Métallurgie n’est plus la convention applicable obligatoirement à la société RISO France.
A compter du 1er avril 2024, la société RISO France est rattachée à la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique (commerces et services), qui correspond à son activité principale.
C’est dans ces conditions que la société RISO France a engagé une procédure de mise en cause des accords de la métallurgie ci-avant désignés, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Cette mise en cause a fait courir un premier délai de 3 mois à compter du 1er janvier 2024, dit délai de préavis légal, puis une période transitoire de 12 mois courant jusqu’au 1er avril 2025.
Le Comité social et économique (CSE) a été informé et consulté le 6 novembre 2023 sur les conséquences sociales de cette mise en cause des accords de la métallurgie et l’application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique à compter 1er avril 2024.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis légal.
Par conséquent, une négociation s’est engagée avec le CSE afin de négocier un accord de substitution, et ce, afin d’améliorer le statut collectif résultant de l’application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.
Dans le cadre de cette négociation, il est par ailleurs apparu indispensable à la Direction et au CSE d’harmoniser le statut collectif des salariés résultant de l’application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.
Les discussions entre les Parties ont été engagées à compter du mois de décembre 2023 afin d’entamer des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord, qui constitue un accord de substitution et d’harmonisation au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Titre 1 : Dispositions générales
Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord vaut accord de substitution et d’harmonisation au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il vise à définir le statut collectif applicable aux salariés de la société RISO France.
Il met fin au délai de survie des accords de la métallurgie mis en cause, à savoir :
  • La convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 (IDCC 878), aux textes rattachés et à ses annexes ;
  • La convention collective des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650),

     aux textes rattachés et à ses annexes ;

  • Les accords nationaux de la Métallurgie du 16 janvier 1979 (brochure JO 3109), aux textes rattachés et à ses annexes.
Il est expressément prévu qu’il se substitue intégralement à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou toute disposition issue d’une convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou accord atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur.
Par ailleurs, il se substitue aux dispositions actuelles et à venir de la Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique revêtant le même objet, ainsi qu’il sera précisé.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés détenteurs d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, y compris les apprentis et autres contrats aidés.
Cet accord serait également applicable à tous les sites et à tous les établissements de la Société RISO France qui pourraient être crées postérieurement à la date de signature des présentes.
Statut collectif applicable
A compter du 1er avril 2024, le statut collectif applicable est composé :
  • Du présent accord collectif d’entreprise ;
  • Des dispositions étendues de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique (IDCC 1539) ne portant pas sur le même objet que ceux des dispositions du présent accord.
Classification
Le personnel de la société RISO France sera repositionné selon la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.
A cet effet, une commission composée de membres du CSE et de la Directrice des ressources humaines a été instituée en vue d’élaborer la passerelle des classifications conventionnelles pour les salariés en poste au jour de la mise en cause des accords de la métallurgie susvisés à l’article 1 du présent accord.
Cette nouvelle classification a été établie en concertation avec les membres du CSE.
Cette transposition n’a aucun impact négatif sur la rémunération fixe et variable des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.
Les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le bulletin de paie du mois de janvier 2024.
Définition de la présence continue et de l’ancienneté
Pour l’application des droits et obligations liés à l’ancienneté prévus par les dispositions du présent accord, il sera fait application de la notion d’ancienneté telle que définie par l’article 3.3 étendu de la Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.
L’article 3.3 de la Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique dispose que :
« Pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du salarié, en y incluant les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise en excluant toutefois ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié lui-même.
Toutefois en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté entrant dans le calcul de l'indemnité de licenciement, seule la durée de présence au titre du contrat en cours est prise en compte. »
Les Parties signataires conviennent que les salariés présents aux effectifs de l’entreprise le 31 décembre 2023 conserveront l’ancienneté acquise à cette date, sans qu’il ne soit opéré de nouveau calcul sur la base des dispositions précitées.
En revanche, l’ancienneté acquise par ces mêmes salariés à compter du 1er janvier 2024 le sera sur la base des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.

Titre 2 : Contrat de travail
Chapitre 1 : Formation du contrat de travail





Chapitre 2 : Rupture du contrat de travail
Démission
Les dispositions ci-après se substituent aux articles 3.6 et 5.13 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.
  • Préavis de démission


  • Dispositions communes

Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessous, l’ancienneté est appréciée à la date d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de remise en main propre de la démission par le salarié à l’employeur.
La date de 1ère présentation du courrier de démission fixe le point de départ du préavis.

  • Durée du préavis pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle

Le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
  • S’il justifie d’une ancienneté inférieure à 6 mois : un mois calendaire ;
  • S’il justifie d’une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois : 2 mois calendaires.


  • Durée du préavis pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle

Le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure à 3 mois calendaires.


  • Autorisations d’absences pour recherche d’emploi

  • Pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle

Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant:
- 20 heures au maximum dans le cas où le préavis est d’une durée d’un mois, à raison de 2 heures au minimum par journée de travail ;
- 40 heures par mois dans le cas où le préavis est d’une durée de 2 mois, à raison de 2 heures au minimum par journée de travail.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaires. Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
D'un commun accord, les heures susvisées peuvent être regroupées.
Les heures de recherche d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif des trois derniers mois précédant la notification de la rupture.
Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
Lorsque l'employeur autorise le salarié à ne pas accomplir son préavis à la demande écrite de ce dernier, les salaires de la période de travail non effectuée ne sont pas dus.

  • Pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle

Pendant la période du préavis réciproque et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures. Ces absences qui ne donneront pas lieu à réduction des appointements seront fixées d'un commun accord, ou à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du membre du personnel d'encadrement.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées sur une période ne pouvant excéder 50 heures.
Les heures de recherche d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif des trois derniers mois précédant la notification de la rupture.
Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
Lorsque l'employeur autorise le salarié à ne pas accomplir son préavis à la demande écrite de ce dernier, les salaires de la période de travail non effectuée ne sont pas dus.
Licenciement
Les dispositions ci-après se substituent aux articles 3.6, 3.7, 5.13, 5.14 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.

  • Préavis de licenciement


  • Dispositions communes

Pour la détermination des durées du préavis fixée ci-dessous, l’ancienneté et le niveau conventionnel sont appréciés à la date d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du licenciement par l’employeur.
La date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
  • Durée du préavis pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle

A moins que la loi n’en prévoit pas ou sauf pour licenciement pour faute grave ou lourde, l’employeur est tenu de respecter à l’égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
  • S’il justifie d’une ancienneté inférieure à 6 mois : un mois calendaire,
  • S’il justifie d’une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois : 2 mois calendaires.

Toutefois, pour les salariés âgés de 55 ans et plus et

ayant 25 ans révolus d’ancienneté dans l'entreprise, la durée du préavis est portée à 6 mois.


  • Durée du préavis pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle

A moins que la loi n’en prévoit pas ou sauf pour licenciement pour faute grave ou lourde, l’employeur est tenu de respecter à l’égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure à 3 mois calendaires.
Toutefois, pour les salariés âgés de 50 ans et de moins de 55 ans et

ayant 25 ans révolus d’ancienneté dans l'entreprise, la durée du préavis est portée à :

  • 4 mois calendaires pour les salariés relevant des niveaux C1 et C2 de la classification conventionnelle.
  • 5 mois calendaires pour les salariés relevant des niveaux C3 et C4 de la classification conventionnelle.

Toutefois, pour les salariés âgés de 55 ans et plus et

ayant 25 ans révolus d’ancienneté dans l'entreprise, la durée du préavis est portée à 6 mois.


  • Autorisations d’absences pour recherche d’emploi

  • Pour les salariés relevant des niveaux A et B de la classification conventionnelle

Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant:
- 20 heures au maximum dans le cas où le préavis est d’une durée d’un mois, à raison de 2 heures au minimum par journée de travail ;
- 40 heures par mois dans le cas où le préavis est d’une durée de 2 mois, à raison de 2 heures au minimum par journée de travail.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaires. Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
D'un commun accord, les heures susvisées peuvent être regroupées.
Les heures de recherche d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif des trois derniers mois précédant la notification de la rupture.
Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
Lorsque l'employeur autorise le salarié à ne pas accomplir son préavis à la demande écrite de ce dernier, les salaires de la période de travail non effectuée ne sont pas dus.

  • Pour les salariés relevant du niveau C de la classification conventionnelle

Pendant la période du préavis réciproque et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures. Ces absences qui ne donneront pas lieu à réduction des appointements seront fixées d'un commun accord, ou à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du membre du personnel d'encadrement.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées sur une période ne pouvant excéder 50 heures.
Les heures de recherche d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif des trois derniers mois précédant la notification de la rupture.
Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du délai-congé pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du délai-congé.
Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le salarié licencié pourra, en accord avec l'employeur, quitter l'entreprise dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.


.
Rupture conventionnelle individuelle
Le contrat de travail peut être rompu d’un commun accord des parties dans le cadre d’une rupture conventionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle individuelle prévue l’article L. 1237-13 du Code du travail sera égale à l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du Code du travail.
Elle sera calculée selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Départ volontaire à la retraite
Les dispositions ci-après se substituent aux articles 3.8, 5.11 et 5.15 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.

  • Préavis


En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
  • S’il justifie d’une ancienneté inférieure à 2 ans : un mois calendaire,
  • S’il justifie d’une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois calendaires.

Pour la détermination des durées de préavis fixée ci-dessus, l’ancienneté est appréciée à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de remise en main propre de la décision de départ en retraite du salarié à l’employeur.
La date de 1ère présentation du courrier de départ en retraite à l’employeur fixe le point de départ du préavis.

  • Indemnité de départ à la retraite


Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite, au moins égale aux montants fixés ci-dessous :
  • 0,5 mois après 2 ans ;
  • 1 mois après 5 ans ;
  • 2 mois après 10 ans ;
  • 3 mois après 20 ans ;
  • 4 mois après 30 ans ;
  • 5 mois après 35 ans ;
  • 6 mois après 40 ans.

Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement définie à l’article 8.2.1.2. du présent accord.
La période de référence servant au calcul du salaire de référence visé à l’article 8.2.1.2. du présent accord est celle qui précède la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de remise en main propre de la décision de départ en retraite du salarié à l’employeur.
Pour la détermination de l’ouverture du droit à l’indemnité de départ à la retraite, ainsi que pour la détermination de son montant, l’ancienneté du salarié est appréciée à la date de la date de fin du préavis, exécuté ou non.
Mise à la retraite
Les dispositions ci-après se substituent aux articles 3.8 et 5.15 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.

  • Préavis


En cas de mise à la retraite, l’employeur respecte à l’égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
  • S’il justifie d’une ancienneté inférieure à 2 ans : un mois calendaire,
  • S’il justifie d’une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois calendaires.

Pour la détermination des durées de préavis fixée ci-dessus, l’ancienneté est appréciée à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de remise en main propre de la décision de mise à la retraite par l’employeur au salarié.
La date de 1ère présentation au salarié de la décision de mise à la retraite fixe le point de départ du préavis.

  • Indemnité de mise à la retraite


La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite.
En application de l'article L. 1237-7 du code du Travail, l'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, l'indemnité de mise à la retraite ne sera pas inférieure au barème ci-après :
  • 0,5 mois après 2 ans ;
  • 1 mois après 5 ans ;
  • 2 mois après 10 ans ;
  • 3 mois après 20 ans ;
  • 4 mois après 30 ans ;
  • 5 mois après 35 ans ;
  • 6 mois après 40 ans.
Pour la détermination de l’ouverture du droit à l’indemnité de mise à la retraite, ainsi que pour la détermination de son montant, l’ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement résultant de l’article 8.2.1.2 du présent accord.
Titre 3 : Rémunération
Prime d’ancienneté
Les dispositions ci-après se substituent à l’article 6.3 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.

12.1 Les salariés non-cadres bénéficient d'une prime d’ancienneté, s’ajoutant à sa rémunération brute mensuelle à compter de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, fixée selon le barème suivant :

Ancienneté 

 Prime d’ancienneté

3 ans
40,00 € bruts
6 ans
80,00 € bruts
9 ans
110,00 € bruts
12 ans
150,00 € bruts

La prime d'ancienneté est intégralement versée lorsque la durée du travail effectuée est égale à la durée légale ou conventionnelle mensuelle du travail.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du nombre d'heures effectuées, si celui-ci est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail.
La mention de la prime d'ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

12.2 Pour les salariés déjà bénéficiaires d’une prime d’ancienneté au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, le montant en valeur absolue sera figé au 31 mars 2024 pour chaque salarié concerné.

A compter du 1er janvier 2024, si le montant de la prime d’ancienneté nouvelle est inférieur à celui de la prime d’ancienneté figée, un complément sera attribué au salarié pour le porter au montant figé, aussi longtemps qu’il n’aura pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle.
Exemple : un salarié qui bénéficiait d’une prime d’ancienneté au taux de 10% au regard de son ancienneté de 6 ans acquise au 1er janvier 2024 et percevait à ces titres 84,92 € bruts conservera le bénéfice de cette prime pour ce montant brut. Il lui sera attribué un complément de 4,92€ bruts aussi longtemps qu’il n’aura pas été rattrapé par la prime des 110 € à compter de 9 ans d’ancienneté.
Le complément sera versé mensuellement au salarié et figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés concernés à compter du 1er janvier 2024. Ce complément sera amené à diminuer dès lors que le montant de la prime d’ancienneté prévue à l’article 12.1 aura augmenté.

12.3 Si le montant de la prime d’ancienneté nouvelle est supérieur à celui de la prime d’ancienneté figée au 31 mars 2024, il sera attribué le montant de la prime d’ancienneté nouvelle correspondant à l’ancienneté acquise au 1er avril 2024. Aucune ligne de prime d’ancienneté complémentaire ne sera portée sur les bulletins de paie.


Un salarié ne pourra cumuler la prime d’ancienneté nouvelle et celle qu’il percevait au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, dès lors qu’elles ont le même objet.

Titre 4 : Suspension du contrat de travail
Chapitre 1 : Jours de repos – congés exceptionnels pour événements familiaux
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les dispositions ci-après se substituent à l’article 3.10 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.
Les salariés bénéficient à l'occasion de certains événements, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :

Evénement familial

Nombre de jours

Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié

4 jours ouvrables

Mariage d’un enfant

1 jour ouvrable

Naissance ou adoption d’un enfant

3 jours ouvrables

Décès d’un enfant

12 jours ouvrables

Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans

Décès d’un enfant quel que soit son âge si lui-même était parent

Décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours ouvrables


Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur

3 jours ouvrables

Décès d’un grand-parent

1 jour ouvrable

Décès d’un petit-enfant

2 jours ouvrables

Déménagement

A partir de 3 d’ancienneté dans l’entreprise, 1 jour à raison d'une fois par année civile.

Enfant malade

A partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié bénéficie de deux jours d’absence et par année civile en cas de maladie, constatée par certificat médical, d’un enfant de moins de 12 ans dont il assume la charge.


Ces dispositions sont applicables, sous réserve des dispositions légales plus favorables.
Les jours d’absence prévus en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité ou d’adoption.
Ces jours de congé exceptionnels n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel payé.
Chapitre 2 : Maladie- Accident-Maternité

Congé de maternité
Les dispositions ci-après se substituent à l’article 3.15 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique.
  • Durées et montant de l’indemnisation complémentaire pour salariés relevant des niveaux A, B et C de la classification conventionnelle


La salariée a droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant le Code du travail.
Au cours des périodes d’arrêt de travail dues au congé maternité, les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise seront indemnisées par l'employeur pendant une période de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, éventuellement augmentée d'un repos de deux semaines si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse le rend nécessaire, et de dix semaines après la date de l'accouchement, prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples.
L'indemnisation par l'employeur des périodes ci-dessus définies est subordonnée au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Pendant ces périodes, l'intéressée percevra la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

16.2 Les Parties sont convenues que l’article 3.15 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique relatif à la réduction du temps de travail pour les femmes enceintes est supprimé et par conséquent inapplicable aux salariées de la société RISO France.

Titre 5 : Durée du travail

Chapitre 1: Conventions de forfait en jours sur une base annuelle
Chapitre 2: Organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de JRTT dans un cadre annuel
Champ d’application
Chapitre 4: Temps partiel
Heures complémentaires
Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.
Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur à un tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires feront l’objet des majorations légales en vigueur.







Titre 6 : Dispositions finales
Interprétation et suivi de l’accord

43.1.1 Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Les Parties s’engagent à n’initier aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

43.1.2 Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord tous les ans.

En outre et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause d’indivisibilité du présent accord
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Révision de l’accord
Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet six mois après la réception de cette demande.
Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail :
  • Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Toutefois, les Parties pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par la majorité des membres du CSE et par le représentant légal de la société RISO France et sera porté en annexe au présent accord.
En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Lyon, le 05/01/ 2024

(En 4 exemplaires originaux)  

Madame XXXX mandatée par le Comité social et économique de la société RISO France adopté à la majorité des membres titulaires du Comité social et économique.



Pour la société RISO France

Monsieur XXXXX

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

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