La société RIVA.COM dont le siège social est situé : 5 rue Jean-Marie Le Bris 29200 BREST,
Représentée par
D’UNE PART
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon les procès-verbaux des élections annexés aux présentes),
D’AUTRE PART Ci-ensemble nommés « Les Parties »
II est exposé ce qui suit :
PREAMBULE
L’organisation des congés payés résulte actuellement de l’application des dispositions légales et de la Convention Collective Nationale appliquée au sein de l’Entreprise, à savoir la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.
Sous l’impulsion de la Direction de la Société RIVA.COM, les parties ont engagé une négociation sur le thème des congés payés afin de clarifier les règles en cette matière et organiser des modalités propres à l’activité et au besoin de l’Entreprise.
Aux termes de leurs échanges, elles ont conclu le présent accord en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques qui dans son article 5.2.3 précise que :
"Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.
La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné.
L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l'entreprise.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la renonciation aux congés de fractionnement doit faire l'objet d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné."
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que :
« La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. »
En outre, conformément à l’article L.3141-18 du Code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, soit un équivalent de dix jours ouvrés, il doit être pris en continu.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables, soit un équivalent de dix jours ouvrés continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d’au moins dix jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, à défaut d’accord d’Entreprise précisant cette période.
Les jours restants au-delà du douzième jour ouvrables (équivalent dix jours ouvrés) peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, à défaut d’accord d’Entreprise précisant la période de prise, la Loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement, sauf accord individuel du salarié.
Aussi, l’article L.3141-21 du Code du travail permet à l’accord d’Entreprise de fixer la période de prise de la fraction de continue d’au moins douze jours ouvrables ainsi que les règles du fractionnement au-delà du douzième jour.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure un accord d’Entreprise précisant les règles de fractionnement et de prise des congés payés avec les membres titulaires du Comité Social et Economique.
Cet accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles ayant un même objet.
7.3 - Règlement des différents PAGEREF _Toc192663694 \h 6
7.4 - Clause de rendez-vous et Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc192663695 \h 7
7.5 - Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc192663696 \h 7
ARTICLE 1 – PROCEDURE
La Direction a informé et consulté les représentants élus du personnel au sein du Comité Social et Économique de son intention d’ouvrir une négociation visant à mettre en place un accord sur les modalités de prise de la fraction continue des congés payés ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
Le 31 mars 2025, les Parties ont signé le présent accord selon les dispositions ci-après.
ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE Le présent accord est conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
Régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 4 – LES MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Au sein de la Société, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
La période légale de prise des congés payés ainsi acquis démarre le 1er mai de l’année N+1 et s’achève le 31 mai de l’année N+2.
Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période s’étendant du 1er mai de l’année N+1 au 31 octobre de l’année N+1.
Aux termes de leurs échanges, les parties au présent accord constatent ensemble que le congé principal de 4 semaines est souvent fractionné et que les salariés prennent une partie de ce congé en dehors de la période précitée.
Considérant que le fractionnement du congé principal n’apparait pas contraire aux intérêts de la Société, les parties décident d’un commun accord que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 intervenant à l’initiative du salarié est autorisé.
Dans ce cadre, la fraction continue de 10 jours ouvrés est comprise entre 2 jours de repos hebdomadaire et est attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Les jours acquis au-delà de 10 jours ouvrés peuvent être posés librement par le salarié entre le 1er mai de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur. Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise du congé principal, le salarié devra planifier un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce toujours dans la période de prise de congés précités.
ARTICLE 5 – MODALITES DE PLANIFICATION DES CONGES PAYES
Le salarié adresse sa demande de congés payés à son Responsable hiérarchique, via la plateforme informatique mise en place dans la société permettant d’effectuer une demande de congés payés, au plus tard le 31 mars de chaque année. Ainsi, un planning prévisionnel par BU sera établi en début d’année et sera validé par la Direction au plus tard le 30 avril de chaque année.
Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, en fonction des nécessités du service et en considération des règles légales et conventionnelles applicables en matière d’ordre des départs.
En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus sera justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.
De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés planifiés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois minimum avant le départ.
Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.
ARTICLE 6 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Eu égard à la flexibilité autorisée par la Direction et conformément aux dispositions légales et conventionnelles précitées, les parties conviennent d’un commun accord que le fractionnement des congés payés acquis au-delà de 10 jours ouvrés pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année n’ouvrira pas de droit pour le salarié à des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement tels que visés par le Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.
Cette renonciation collective implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis.
Les salariés ne pourront ultérieurement pas solliciter le droit à bénéficier de ces jours de fractionnement.
Cette renonciation expresse au congé de fractionnement n’est pas applicable en cas de fractionnement du congé principal à la demande de l’employeur.
ARTICLE 7 - CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD
7.1 - Durée, entrée en vigueur Le présent accord est à
durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 4 avril 2025.
Les dispositions du présent accord portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d'usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.
7.2 - Dénonciation, révision, adhésion Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les parties au présent accord pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
•Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
•Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte.
•Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
•Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
La dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
7.3 - Règlement des différents Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
L’application du présent accord sera suivi par les signataires de l’accord qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;
De proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaires impactant l’accord.
7.4 - Clause de rendez-vous et Interprétation de l’accord Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi par les parties signataires au présent accord.
Par ailleurs, pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
7.5 - Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29- 1 du Code du Travail.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation constituée au niveau de la branche en application de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, sous réserve de sa constitution à la date de signature de l’accord.
Fait à Brest, Le 31 Mars 2025
En 5 exemplaires dont 1 remis à chaque signataire
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Pour l’entreprise
Parapher chaque page, Signature précédée de la mention "lu et approuvé - bon pour accord“.