AVENANT N°2 : A l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et
à la réduction du temps de travail du 27 avril 2000
Entre les soussignés :
SELARL RIVA dont le siège social est situé 11 C rue du Docteur Joseph Audic – 56000 VANNES
N° SIRET : 441 114 246 00032 - Code APE : 8622A Représentée par Docteur XX, agissant en qualité de co-gérant, Ci-après désignée « la société » ou « l’employeur »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
XX et XX
D’autre part,
Ensemble désignés ci-après par « les parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
De manière récurrente pour les manipulateurs affectés au service URGOE ou dans des situations exceptionnelles, la pause méridienne programmée dans les plannings est égale ou inférieure à 30 minutes. Dans l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 avril 2000, il est indiqué : « Conformément à l’article 15 de la convention collective de référence, il est rappelé que, pour les personnels faisant la journée continue, le temps des repas, s’il excède 30 minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail. » L’employeur souhaitant traiter les salariés de manière égalitaire, en matière de décompte du temps de travail, quelle que soit la durée de leur pause méridienne, il a été proposé d’engager des travaux pour supprimer les pauses méridiennes de 30 minutes ou moins dans les plannings. Les professionnels ne souhaitant pas augmenter la durée de leur pause méridienne dans l’immédiat, il a été convenu avec les membres du CSE de signer un avenant n°2, à durée déterminé, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail afin que ces temps de pause de 30 minutes ou moins ne soient pas décomptés comme du temps de travail effectif.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de
modifier « l’article III-2 Le temps de pause » figurant dans l’avenant n°1, signé le 19 décembre 2024, à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 avril 2000.
Article 2 – Nouvelle rédaction de la clause « Le temps de pause »
L’article III-2 Le temps de pause - de l’avenant n°1 est désormais rédigé comme suit : « La durée des temps de pause et les moments auxquels ils sont pris sont déterminés par la hiérarchie et sont identifiés sur les plannings inscrits dans le logiciel de décompte du temps de travail. Le temps de pause peut se confondre avec le temps consacré aux repas. Conformément aux dispositions actuelles du Code du travail, aucun temps de travail consécutif ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Dans l’hypothèse où la prise de la pause programmée doit être décalée sur demande de la hiérarchie, en cas d’intervention nécessaire du personnel, la prise de la pause est reportée à l’issue de l’intervention, mais en tout état de cause avant que le temps de travail effectif ne dépasse 6 heures. Le temps de pause méridien, s’il est supérieur ou égal à 20 minutes, ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf situations exceptionnelle laissée à l’appréciation de l’employeur et définie expressément par lui. »
Article 3 – Dispositions non modifiées
Toutes les autres dispositions de l’avenant n°1 du 19 décembre 2024 demeurent inchangées.
Article 4 – 1 - Durée et entrée en vigueur, dénonciation et révision
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant à durée déterminé, entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 et s’applique jusqu’au 31 août 2025.
Révision – Dénonciation
Le présent avenant étant à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’aucune révision ou dénonciation de la part des parties signataires.
Article 4-2 – Publicité et dépôt de l’accord
Publicité et dépôt de l’accord
La société notifie, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge le présent avenant au Comité Social et Economique. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Vannes, le 22 mai 2025 En 3 exemplaires originaux.
Pour le CSEPour la SELARL RIVA Madame XXDocteur XX SecrétaireCo-gérant