Accord d'entreprise RKW FRANCE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS DES CADRE SUR L ANNEE

Application de l'accord
Début : 20/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société RKW FRANCE

Le 20/09/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS DES CADRES SUR L'ANNEE


Au sein de la Société RKW France immatriculée 409698180000018 Dont le siège social est situé 63 Avenue Henri Barbusse 59990 SAULTAIN, représentée par XXX, en qualité de Président et par Mr XXX en qualité de Directeur Général.


Le présent accord d’entreprise a été soumis à consultation des salariés par voie de référendum qui s’est tenu le 20/09/2024. Il entre en vigueur à compter du 20/09/2024 après ratification des salariés consultés par voie de référendum, qui ont émis un avis favorable de 7 voix sur 9 soit 77.78% des salariés.

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société RKW France, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Il détermine, notamment :

  • Les catégories de salariés qui y sont éligibles ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail ;
  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit au repos des intéressés ;
  • Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ;
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des intéressés.
Dans le cadre de ces responsabilités, ils disposent d'une grande autonomie, entre autres, dans l’organisation de leur travail ou de la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils exercent leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.


TITRE 1 – FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

1-1. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d’ordre public, peuvent être concernés l'ensemble des cadres de la Société (hors cadre sans référence horaire – cadres dirigeants) et tout autre Cadre et affecté sur un poste répondant aux critères mentionnés à l’article L. 3121-58 du Code du travail.

1-2. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • La nature du forfait ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante, qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.


ARTICLE 2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2-1. Période de référence


La période annuelle de référence correspond à l’année civile couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.







2-2. Année complète d’activité


Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.

A titre d’illustration, sur l’année 2024, ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

  • Nombre de jours par an : 366
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 10
  • Nombre de jours ouvrés de repos de forfait : 9


  • Soit 366 - 104 - 25 - 10 - 9 =

    218 jours.


2-3. Forfait annuel en jours réduit


Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2-4. Absences en cours de la période de référence


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence. Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois suivant, compte tenu du décalage de paye.

2-5. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année


En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.


En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.



ARTICLE 3 – GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent article visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

3-1. Temps de repos


  • Repos quotidien


Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

Les limites de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail desdits salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par période de 7 jours glissants, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions. Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

L'amplitude maximale de la journée de travail est donc fixée à 13 heures.

Le salarié cadre en forfait jours badgera à l'entrée et à la sortie de la société. Cette obligation répond à des impératifs de sécurité des personnes destinés à identifier les salariés présents au sein de l'entreprise et également au contrôle de l'amplitude maximale de la journée de travail.

Pour les salariés cadres itinérants ou en situation de télétravail, le document auto-déclaratif permettra de répondre aux impératifs visés au présent accord.

3-2. Obligation de déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Il leur est également demandé de limiter l'envoi d'emails ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire avant 8 heures et après 19 heures. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

3-3. Entretien annuel


Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera, chaque année, d'au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique (ou auprès de toute personne déléguée) au cours duquel seront évoquées notamment :

  • la charge de travail du salarié. Dans ce cadre, le responsable hiérarchique s'assure de l'adéquation des moyens aux tâches confiées à son collaborateur au besoin en organisant régulièrement des réunions relatives à la charge de travail ;
  • les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, la durée des trajets professionnels, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos (congés payés et jours de repos de forfait) pris et non pris à la date de l'entretien ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • l’organisation du travail au sein de la Société RKW France.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai lui permettant de préparer et de structurer son entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l'entretien annuel signé par le salarié.

3-4. Suivi de la charge de travail du salarié


Afin de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place au sein de la Société RKW FRANCE.

Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait et qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative soit identifiée lui permettant notamment de respecter les dispositions légales. Le salarié tiendra informé en temps réel son employeur des événements ou éléments qui pourraient accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur, qui recevra le salarié dans les 15 jours en vue d’identifier les mesures qui peuvent, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur pourra également organiser un entretien avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

3-5. Badgeage


Afin de s'assurer du respect de l'amplitude maximale de 13 heures, des temps de repos quotidien et hebdomadaire, les Parties conviennent que les salariés soumis au forfait en jours sur l'année devront utiliser un système de badge électronique.

Il est expressément convenu que l'utilisation de ce système de badgeage par les salariés soumis au forfait annuel en jours a uniquement pour finalité de s'assurer du respect de l'amplitude maximale visée ci-dessus, des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En effet, le badgeage constitue une garantie et ne sera pas utilisé à des fins de contrôle des heures réalisées par les salariés, le décompte s'effectuant exclusivement dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord.


ARTICLE 4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur via le système interne de gestion des temps.

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur le système interne de gestion des temps et validé par l'employeur.

Les éléments ci-dessous désignés seront auto-déclarés dans le système interne de gestion des temps pour les salariés cadres sur site et dans un document auto-déclaratif remis mensuellement au supérieur hiérarchique pour les salariés cadres itinérants. Ces actions seront effectuées par le salarié sous le contrôle à postériori de l'employeur et feront apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • L’amplitude des journées ou demi-journées de travail concernées ;
  • La date des journées ou demi-journée de repos prises et leur qualification en congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos de forfait …

L’employeur veillera à ce que les cadres sur site incrémentent journalièrement les données susvisées afin que l'employeur puisse procéder, à l’échéance de chaque mois, au contrôle des garanties ci-dessus mentionnées.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié et le respect des durées minimales de temps de repos hebdomadaires et journalières. Au début de l’année suivante (N+1), l’employeur remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année précédente (N).

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS DE FORFAIT

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos de forfait dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment, des jours fériés. Ainsi, le nombre de jour de repos de forfait sera déterminé au début de chaque année en fonction du calendrier et porté à la connaissance des salariés concernés. A titre d’illustration, pour l’année 2024, les cadres en forfait jours disposent de 9 jours de repos de forfait.

Les jours de repos de forfait pourront être prises isolément ou regroupées et devront être pris de manière régulière sur l'ensemble de la période de référence. Le salarié cadre en forfait jours doit impérativement prendre l'intégralité desdits jours de repos de forfait au plus tard le 31 décembre.
Ces repos pourront être pris sous forme de journées ou demi-journées.

La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la Convention Collective en vigueur.

ARTICLE 7 - DEPASSEMENT DU FORFAIT


Le forfait annuel en jours ouvrira droit aux salariés concernés à des jours de repos supplémentaires, dont le nombre sera déterminé chaque année selon la formule de calcul suivante :
365 jours calendaires (ou 366 les années bissextiles) – 104 week-end (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours travaillés.
Ces jours de repos supplémentaires devront être pris par le salarié avant le terme de chaque année civile, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement de son service.
Ils ne pourront être reportés d’une année sur l’autre.
Néanmoins, et application de l’article L 3121-45 du Code du travail, les salariés concernés pourront s’ils le souhaitent, et sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moins 8 semaines avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 10 jours à compter de leur demande initiale.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la signature de l’avenant.

A ce titre, il est expressément convenu qu’en cas de rachat de jours de repos, la rémunération journalière sera calculée comme suit :

Salaire forfaitaire annuel de base / (218 + 25 CP + Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence).

TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent Accord prendra effet le 20/09/2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
L’accord pourra également faire l’objet d’un projet d’avenant de révision conformément aux dispositions de la loi.

ARTICLE 3 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le procès-verbal du référendum sera annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.
La Direction déposera le présent Accord à compter de la promulgation des résultats sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, www.accords-depot.travail.gouv.fr Ce dépôt électronique permet :

  • d’une part, un transfert automatique à la DREETS,
  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes


ARTICLE 4 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION


Un avis indiquant l’existence de l’Accord est affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la communication du personnel et sera adressé par mail aux salariés.




Fait à Saultain, le 20 septembre 2024.


Pour la Société RKW FRANCE

Le Président

XXX

Le Directeur Général

XXX

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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