Accord d'entreprise RL73

Un Accord sur le Forfait Jours Cadre

Application de l'accord
Début : 22/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société RL73

Le 20/11/2024


Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours pour les cadres

EntreLa société RL73, représentée par Monsieur RL73, d'une part,
Et les salariés du collège cadre de la société RL73 d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres de la société RL73 dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

Article 2 - Mise en place du forfait annuel en jours

2.1 Nombre de jours travaillés

Le forfait annuel est fixé à 218 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité

2.2 Décompte des jours travaillés

Le décompte des jours travaillés se fait sur la base d'un système auto-déclaratif. Chaque salarié concerné remplira mensuellement un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées.

Article 3 - Rémunération

La rémunération des salariés en forfait jours est au moins égale à 120% du minimum conventionnel applicable dans l'entreprise pour leur coefficient

Article 4 - Suivi de la charge de travail

4.1 Entretien annuel

Un entretien annuel individuel est organisé par la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salariéHYPERLINK "https://www.cfdt.fr/portail/vos-droits/negociation-collective/regles-de-validite-des-accords-d-entreprise/les-regles-de-validite-des-accords-d-entreprise-srv1_1186335" \t "_blank"

4.2 Droit à la déconnexion

Afin de garantir le droit à la déconnexion et de préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou appels téléphoniques en dehors de leurs jours habituels de travail.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 22/11/2024 après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Fait à RENNES, le 24/10/2024
Signature de l’employeur

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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