Accord d'entreprise RMP

Accord forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société RMP

Le 07/04/2023


ACCORD FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

Le groupe « RMP » constitué des sociétés suivantes :
  • Société ACM2I, dont le siège social est situé Bâtiment Les Erables – 102, rue du Lac – 31670 LABEGE ;

  • Société RMP, dont le siège social est situé Bâtiment Les Erables – 102, rue du Lac – 31670 LABEGE;

  • Société SOPRECO, dont le siège social est situé Bâtiment Les Erables – 102, rue du Lac – 31670 LABEGE;


Ci-après dénommées individuellement «

l’Entreprise », ou collectivement « le Groupe ».

Représenté par XXX, Président du Directoire, dûment mandaté.

D’une part,


ET


  • Les représentants du personnel, membres élus du Comité Sociale et Economique de l’entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 06 avril 2023 porté en annexe.


D’autre part,



PREAMBULE


Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord.
Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- de permettre le passage en forfait jours réduit ;
- d’homogénéiser le nombre de jours travaillés entre les salariés
- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.


Il a été arrêté et convenu le présent accord












PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés concernés (voir article I-2) du Groupe RMP, constitué des filiales dont il détient directement ou indirectement au moins 50% du capital social excepté les SCI, SCCV et filiales de droit étranger.
Au jour de la signature du présent accord, le groupe ainsi défini est constitué des sociétés suivantes :
  • SARL ACM2I
  • SA RMP
  • SAS SOPRECO

En cas de modification du périmètre du groupe, toute adhésion d’une entreprise nouvelle rentrant dans le champ d’application de l’Accord doit faire l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes modes de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. L’avenant doit être signé soit par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente et par ceux des entreprises déjà parties à l’Accord, soit selon les modalités prévues aux articles L.2232-30 et suivants du code du travail.

Article I-2 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés du groupe RMP qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Après analyse des postes de travail, il a en été identifié un certain nombre disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. A cet égard, le présent accord s’applique aux :
- pour la SARL ACM2I : aux Cadres
- pour la SA RMP : aux Cadres
- pour la SAS SOPRECO : aux Cadres et ETAM relevant au moins du niveau F

Article I-3 : Dispositions relatives à l’accord

1.3.1. Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature et ce, pour une durée indéterminée.
1.3.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis fixé à 6 mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

1.3.3. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

1.3.4. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- 2 membres de la Direction
- 1 représentant du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE pour être débattue.

Article II-4 : Dépôt et Publicité

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2231-5 du code du travail. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires. Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE. Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera communiqué à chaque salarié en place au jour de la signature contre décharge.


















PARTIE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article II-1 : Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er mai au 30 avril de chaque année.

Article II-2 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

2.2.1 Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’un contrat de travail ou d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Ce contrat ou cette convention stipulera notamment :
- l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
- le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
- la rémunération forfaitaire correspondante,
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Pour les salariés du groupe déjà en place et soumis au forfait au jour de la signature du présent accord, il sera remis le présent accord contre signature

2.2.2. Nombre de jours devant être travaillé
Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il sera fixé un nombre de jours travaillés proportionnellement au forfait à temps complet (215 jours) et il en sera fait mention dans le contrat ou la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise. (ex : un jour non travaillé par semaine correspond à un 80% soit 215*80% donc 172 jours travaillés dans l’année)

2.2.3. Nombre de jours de repos
Sous réserve des stipulations prévues, le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :




Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 10 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
- 104 (repos hebdomadaires)
- 215 (nombre de jours travaillés du forfait)
------------------------------------------------------------
= 11 jours non travaillés
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 215 jours.
Les salariés relevant du présent accord pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement et ancienneté.
2.2.4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans le contrat ou la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
2.2.5. Jours travaillés
A la fin de chaque mois, les jours travaillés du mois devront être déclarées par le salarié sur l’outil de gestion des temps dématérialisé.
2.2.6. Conditions de prise des jours de repos et congés payés
Les jours de repos, comme les congés payés, devront être demandés par le salarié au N+1 suffisamment à l’avance, au moins 15 jours avant la date de départ prévu, sauf cas exceptionnel sur l’outil de gestion de temps dématérialisé.
Le N+1 peut accorder ou refuser les dates souhaitées. Sa décision doit être donnée dans les 8 jours qui suivent la demande, sauf cas exceptionnel. S’il refuse, cela doit être justifié au salarié
L’employeur peut imposer de prendre des jours de congés en cas de fermeture temporaire de l'entreprise.
2.2.7. Jours de repos non pris
Les jours de repos ou congés payés non pris pourront être placés sur le plan d’épargne retraite dans la limite de 10 par an et uniquement si le N+1 l’accorde.
Le congé annuel ne peut cependant être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, c’est-à dire à compter de la 5 ème semaine de congés payés.



Aucun report de solde des jours de repos non pris ne pourra être effectué sur la période suivante.

Article II-3 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

2.3.1 Entrée et sortie en cours de période de référence
2.3.1.1 Arrivée en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenu, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée. Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
2.3.1.2 Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée. Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés
2.3.2.2 Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire journalier défini à l’article 2.2.4. Les absences ne donnent pas lieu à récupération.

Article II-4 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

2.4.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail. Le salarié informera l’entreprise des journées de travail ainsi que la prise des jours non travaillés, au plus tard le 31 mars.
2.4.2 Information sur la charge de travail
A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque jour réellement travaillé, au cours de la période écoulée. A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 4 fois sur une période de 1 semaine.
- supérieure à 13 heures, est déraisonnable. Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.
2.4.2.1 Sur l’obligation d’observer des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
- un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
- un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
- Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
2.4.2.2 Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés
Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise. Chaque jour férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due. En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
2.4.3 Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu un contrat de travail ou une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de sa charge de travail,
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés. A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

2.4.4 Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons. En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.


Article II-5 : Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
2.5.1 Validation des plannings prévisionnels
Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 2.4.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel / lettre remise en main propre. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.


2.5.2 Suivi mensuel et contrôle de la charge de travail
L’outil de gestion de temps dématérialisé fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi- journées travaillées ainsi que les jours de repos hebdomadaire et congés payés.
Cet outil permettra au supérieur hiérarchique de faire un point mensuel sur l’organisation et la charge de travail du salarié.


Fait à Labège, le 07 avril 2023


Signatures

Pour le CSEPour l’Entreprise

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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