Accord d'entreprise ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

accord visant à une gestion solidaire de l'activité partielle résultant de l acrise sanitaire liée au coronavirus

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 19/06/2020

15 accords de la société ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

Le 03/04/2020


Accord visant à une gestion solidaire de l’activité partielle résultant de la

crise sanitaire liée au coronavirus au sein de l’entreprise

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS



Entre les soussignés,


L’entreprise ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS au capital de 7 975 000€, N° Siret 353 222 623 00020, située au 130-326 Impasse des Cèdres 74970 Marignier et représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Usine,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives soussignées :
-l’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT,
- l’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFTC

D’autre part,

PREAMBULE


Au regard de l’évolution de la situation liée au COVID-19, l’entreprise ROBERT BOSCH AS de MARIGINIER, est confrontée à une forte baisse d’activité mais également à diverses difficultés de fonctionnement.

Pour tenir compte de ces contraintes, l’entreprise est amenée à prendre des mesures exceptionnelles pour suspendre temporairement ses activités.

Le déploiement de ces mesures exceptionnelles se fait progressivement et de manière concertée.

De manière générale, l’idée est de définir un concept de maintien minimum des activités en tenant compte des préconisations sanitaires en vigueur et afin de garantir une reprise ultérieure dans les meilleures conditions possibles.

D’une manière générale, le recours au mécanisme de l’activité partielle est envisagé pour accompagner la baisse d’activité, c’est l’outil proposé par l’Etat français pour permettre aux entreprises de faire face à cette baisse temporaire d’activité sans licencier.

Au-delà du mécanisme d’Etat, et si celui-ci est validé par la Direccte, l’entreprise est prête à faire un effort particulier vis-à-vis des salariés en améliorant la rémunération des journées non travaillées d’activité partielle avec un maintien du salaire net.

Le refus potentiel de la Direccte sur l’activité partielle ne remettra pas en cause l’intégralité de l’accord mais entrainera la nécessité d’une nouvelle négociation.

En contrepartie, et comme cela est suggéré dans la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et dans l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise a souhaité qu’une partie des jours de congés payés et des autres jours de repos issus des accords existants puissent être utilisés pour faire face et limiter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, en dérogeant ainsi aux règles légales et conventionnelles en matière de fixation, de prise et de modification des dates des congé et de jours de repos. 

Après discussion avec les représentants des Organisations Syndicales de l’entreprise, il a été convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS.

ARTICLE 2 – Modalités de recours à l’activité partielle et présentation

  • Informer et consulter le Comité Social et Economique (CSE) en précisant l’organisation envisagée avec le nombre de personnes en activité partielle dans chaque service ;
  • Veiller à la communication des plannings auprès des salariés : par l’intermédiaire du manager de chaque service concerné ;
  • Obligation de demander l’autorisation auprès de la DIRECCTE ;
  • Saisie des informations sur le site internet mis à disposition ;
  • Obligation de suivi.

Si une activité minimale devait être maintenue au cours de la période actuelle, notamment pour des raisons d’aménagement des lignes ou de certains postes, dans le cadre du protocole de redémarrage, il sera décidé d’un assouplissement des règles relatives au temps de travail pour favoriser la distanciation sociale, sans impacter les salaires, ni l’acquisition des congés. 

Pour les salariés qui seraient amenés à chômer par roulement : Il est demandé aux managers de veiller à l’équité de ces roulements pour éviter des différences de traitement entre les membres d’une même unité de travail. Cette équité doit néanmoins tenir compte des compétences et connaissances des salariés nécessaires à la réalisation des activités.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS PARTICULIERS DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE


Les dispositions légales relatives à l’indemnisation des journées d’activité partielle qui pourraient être chômées par l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres de l’entreprise, à l’occasion de la crise du Covid-19, seront améliorées.
Les salariés qui sont amenés à être placés en activité partielle percevront pour chaque journée non travaillée, une allocation de chômage partiel équivalente au montant net d’une journée d’activité normale (assiette = salaire de base et toutes les primes liées à l’activité, à l’exclusion des primes liées à la présence physique type panier et déplacement). Il est rappelé que cette allocation prend en compte l’allocation spécifique versée par la DIRECCTE
L’acquisition des RTT et des CP sera maintenue pendant toute la période d’activité partielle liée à cet accord malgré l’absence de travail effectif.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS PARTICULIERS DES SALARIES

Face à la crise sanitaire actuelle du Covid-19 et pour la durée de l’accord, les salariés contribueront par l’utilisation de certains jours de congés qui leurs sont attribués.

La contribution des salariés se fera à raison d’un jour ouvré de repos après 5 journées d’activité partielle en prenant en compte les modèles horaires de travail.
Il est prévu que la contribution des salariés ne pourra pas excéder une

limite maximale de 6 jours ouvrés de repos (Congés Payés, RTT, congés d’ancienneté, présentéisme et autres compteurs de récupération, HRNE, modulation, congés sans solde) pour toute la durée de la période de crise avec un maximum de 5 jours ouvrés de Congés Payés (une semaine).

Ainsi, si une personne a atteint le nombre de jours maximum à fin mai, elle n’aura pas à poser de jours de repos au-delà du mois de mai.
  • Cette contribution des salariés commencera à compter du 1er avril 2020

  • Pour assurer une proportionnalité entre la contribution des salariés et la durée de chômage partiel qui pourrait les concerner (sachant que certains services vont fonctionner en roulements et pas en arrêt continu) il est nécessaire de fixer un ratio, sur la totalité des jours d’inactivité :

  • Les 5 premiers jours d’inactivité seront considérés en activité partielle avec complément de salaire à 100 %
  • Le sixième jour correspondra à un jour de repos du salarié.

  • Concernant le sixième jour, la règle sera la suivante :

  • Les deux premiers jours seront déduits sur le compteur de modulation pour le personnel non cadre et sur les RTT ou les CP pour le personnel cadre. Concernant le compteur de modulation, il sera possible exceptionnellement, par dérogation à l’accord précédemment en vigueur et dans la période couverte par cette période, d’avoir un compteur négatif jusqu’à -14 heures.

  • Les jours suivants pourront être déduits au choix de chaque salarié, sur les autres compteurs existants ou pris en posant des congés sans solde.

Il est précisé que ces congés sans solde seront non pénalisant. Ils n’auront pas d’impact sur les primes (prime assiduité, prime de 13ème mois, jours de présentéisme).

Contrairement à l’accord en vigueur, cette disposition aura pour conséquence d’augmenter de 4 jours, le nombre de congés sans solde à prendre sur l’année 2020.

Il est convenu que cette modalité permet le respect du délai de prévenance des jours de CP conformément à l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et qu’elle n’ouvre pas droit à fractionnement.

Situation des salariés en arrêt pour garde d’enfants à domicile pendant l’activité partielle.
Afin que ces salariés puissent participer de manière comparable à leurs collègues placés en activité partielle, il est convenu que des jours de repos leurs soient imputés dans les mêmes proportions, pendant toute la période de l’accord.

Congés posés par les salariés avant la signature de l’accord
Les congés déjà posés pour les mois de mars à mai avant la date de signature de l’accord seront annulés et restitués s’ils correspondent à des périodes d’inactivé dues à la réorganisation du travail suite à la crise sanitaire ; il restera possible néanmoins de poser des jours salariés après la signature.

Situation des salariés en arrêt maladie
Ces salariés ne seront pas concernés par l’accord tant qu’ils se trouvent dans cet état.


ARTICLE 5 – DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE l'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à crise du Covid 19 liée à l’Etat d’urgence sanitaire.
Ces modalités spécifiques s’appliquent donc à compter du 1er avril et se termineront le 19 juin, ou au plus tard à la fin de l’état d’urgence sanitaire si cette date était postérieure.
Il prendra effet à compter dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.
Pendant toute la durée de l’accord, un point sera réalisé de manière hebdomadaire avec les représentants de chaque Organisation Syndicale signataire pour suivre l’accord et identifier les éventuelles difficultés d’application.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.
A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 5 jours, les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 6 – PUBLICATION


Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.


ARTICLE 7 – NOTIFICATION / DEPOTS


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bonneville.
A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l’accord.
Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Cran-Gevrier avec dépôt de :
- un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
- un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.




Signatures :

Fait à Marignier, le 3 avril 2020

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX pour la CGT

XXXXXXXXX pour la CFCT
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