Accord d'entreprise ROBINET SAS

accord d'entreprise du 04/06/2020 portant sur les congés payés au sein de la société ROBINET SAS

Application de l'accord
Début : 05/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société ROBINET SAS

Le 04/06/2020


Accord d’entreprise du 04/06/2020 portant sur les congés payés au sein de la société ROBINET SAS.





Entre : ROBINET SAS représenté par


d’une part,

ET : les membres élus du CSE représenté par


d’autre part

PRÉAMBULE

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).

Si l’entreprise ROBINET SAS ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire. De nombreux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage ont émis des ordres de service visant à arrêter les chantiers, les fournisseurs de matériaux nécessaires à la poursuite de l’activité n’assurent plus leurs livraisons normalement ou ont même fermés leurs établissements, des salariés ont dû s’absenter pour assurer la garde de leurs enfants ou pour des raisons de santé liées à l’épidémie, les gestes « barrières » ne peuvent pas toujours être respectés sans équipement spécifiques et l’application de mesures contraignantes et il reste toujours des difficultés à s’approvisionner en EPI.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, afin de limiter le recours à l’activité partielle en assurant aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part, à accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

TITRE I – MESURES D’URGENCE PERMETTANT D’AMENAGER LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.

Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de

six jours ouvrables.


Il a également pour objet d’adapter les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs qui en découlent.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATION


Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié, a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée.

ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés visés sont :
  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020 ;

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021;

Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au

31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance d’au moins

un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

ARTICLE 4 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés visés sont :
  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020 ;

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.

Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au

31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance d’au moins

un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.
Cette faculté s’exerce sans préjudice de la possibilité pour l’entreprise de fractionner les 24 jours ouvrables congés payés dans le cadre d’une période de fermeture sans recueillir l’accord des salariés, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail. 
Pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020, une fraction de 12 jours ouvrables continus doit être prise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés restant dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.
En application de l’article L. 3141-21 du code du travail, le fractionnement des 24 jours ouvrables de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ne donne pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 6 – ORDRE DES DÉPARTS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 7 – NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNES

Les dispositions des articles 3 à 6 ne peuvent porter sur plus de six jours ouvrables par salarié.
Ces six jours ouvrables peuvent être pris de façon continue ou non.


TITRE II – MESURES EN MATIERE DE CONGÉS PAYÉS HORS PERIODE EXCEPTIONNELLE DE COVID-19

ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Cette partie de l’accord a pour but de préciser les règles concernant la prise de congés payés, la modification des dates de départ en congés payés, les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs qui en découlent au sein de l’entreprise ROBINET SAS.
Cette partie de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.

Les congés concernés sont ceux acquis sur la période de référence allant du 1er avril au 31 mars et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai jusqu’au 30 avril de chaque année.


ARTICLE 9 – MODALITÉS PERMETTANT LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Aucun congé ne peut être pris dans l’entreprise sans avoir fait l’objet d’une demande écrite et d’avoir obtenu l’accord explicite de l’employeur.
L’entreprise a la possibilité d’imposer jusqu’à 24 jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance de

30 jours calendaires avant la date de départ en congé envisagée. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen. (Planning, note de service, courrier, téléphone, SMS, par mail directement, messagerie instantanée…)
Le respect des dates de congés qui ont été arrêtées s’impose à l’employeur comme au salarié.

ARTICLE 10 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS

L’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées sans aucune contrepartie.
Un délai de prévenance d’au moins

10 jours calendaires avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

ARTICLE 11 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

La possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés prévue aux articles 9 et 10 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés sans recueillir l’accord des salariés.
Cette faculté s’exerce sans préjudice de la possibilité pour l’entreprise de fractionner les 24 jours ouvrables congés payés dans le cadre d’une période de fermeture sans recueillir l’accord des salariés, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail. 
Pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020, une fraction de 12 jours ouvrables continus doit être prise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés restant dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.
En application de l’article L. 3141-21 du code du travail, le fractionnement des 24 jours ouvrables de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ne donne pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 12 – ORDRE DES DÉPARTS

La possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés prévue aux articles 8, 9 et 10 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 13 – NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNES

Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne peuvent porter sur plus de 24 jours ouvrables par salarié.
Ces 24 jours ouvrables peuvent être pris de façon continue ou non.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.


ARTICLE 15 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

Les modalités de cet accord prendront fin pour le Titre I au 31 décembre 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article 5 applicable jusqu’au 30 avril 2021.
Le reste de cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.


ARTICLE 16 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.





Fait à CLERMONT-FERRAND, le 04/06/2020 en 3 exemplaires.


Signature des parties

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