Messieurs pris en qualité de Membre Titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu le 24 mars 2022 et représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
PRÉAMBULE
Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :
- Que la SAEM ROC D’ENFER applique la Convention Collective des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables ;
- Qu’il n’existe pas, dans cette Convention Collective, de dispositions permettant l’accès au forfait annuel en jours ;
- Que néanmoins, certains postes de travail, en raisons notamment des responsabilités confiées aux salariés qui les occupent et de l’autonomie dont ces derniers disposent dans l’exécution de leurs fonctions, se satisfont mal d’un calcul en heures de la durée du travail et nécessitent une unité de mesure plus adaptée ;
- Que les parties sont donc convenues de doter la SAEM ROC D’ENFER d’un accord permettant la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours en date du 10 octobre 2022.
Ceci étant posé, il est convenu un ajout à l’article 3, ce qui suit :
Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Accord du 10/10/2022 : La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles accordés au titre de la Convention Collective Nationale.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple : Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas la Direction devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Avenant n° 1 du 06/12/2023 : Au terme de la période de référence annuelle, si les jours de repos attribué au titre du forfait jours n’ont pas été pris ; ceux-ci seront automatiquement reportés sur la période suivante.
9 - Dispositions finales
Les autres clauses de l’accord conclu le 10 Octobre 2022 demeurent inchangées.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er décembre 2023.
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANNECY.