Accord d'entreprise ROC SKINCARE FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ROC SKINCARE FRANCE

Le 08/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE

La

Société RoC Skincare France SAS, Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé 21 Avenue Kléber, 75116 Paris
Représentée par XXXXXX, Présidente, elle-même représentée par XXXXXXX
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro SIRET 929 959 435 00017

Ci-après dénommée « La Société » ou « L’Entreprise »,
D'UNE PART

ET

Le personnel de la Société RoC Skincare France SAS, qui a adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers dans le respect des dispositions des articles L.2132-21 et suivants du code du travail, et dont la liste d'émargement est jointe en annexe ;

Ci-après dénommés « Les Salariés »,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte tenu de son activité, la durée du travail des salariés de la Société est décomptée soit dans un cadre hebdomadaire, soit dans un cadre annuel.
Dans ce contexte, afin de faciliter la gestion et la prise des congés payés, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les nouvelles règles de décompte, d’acquisition et de prise des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, cette nouvelle gestion des droits à congés payés offrira une meilleure lisibilité aux collaborateurs en faisant coïncider la période de référence d’acquisition des congés payés avec l’année civile.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois précédant la conclusion du présent accord d’entreprise, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord déterminant les modalités de décompte des droits à congés payés en jours ouvrés ainsi que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le DATE. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le DATE à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable à tous les établissements présents ou à venir de la Société RoC Skincare France SAS, dont le siège social est situé 21 Avenue Kléber, 75116 Paris.

1.2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne tous les salariés de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail conclu.

1.3 Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et engagements unilatéraux

Les règles prévues par le présent accord se substituent et remplacent les dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet. Il convient, en revanche, de s’y référer pour les dispositions non prévues par ledit accord d’entreprise.

ARTICLE 2 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES EN JOURS OURVRES

Article 2.1 – Décompte des droits à congés payés en jours ouvrés

Il est rappelé que l’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur la période complète d’acquisition.
Etant rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.

Article 2.2 – Décompte des jours de congés payés pris en jours ouvrés

Le décompte des jours de congés pris est également effectué en jours ouvrés.
La semaine de congés payés compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus, au lieu de 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus.
A compter du 1er janvier 2025, pour une semaine de congés payés sera décompté 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.
Etant précisé que le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein.
En effet, en vertu du principe d’égalité, il sera décompté aux salariés à temps partiel non seulement les jours qu’il aurait dû travailler en application de son horaire contractuel mais également les autres jours ouvrés travaillés dans l’entreprise.
Par exemple, lorsqu’un salarié à temps partiel ne travaille que 4 jours, il a droit à 25 jours ouvrés de congés payés et il lui est décompté 5 jours ouvrés de congés payés s’il prend une semaine de vacances.

ARTICLE 3 – DETERMINATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 3.1 – Détermination de la période d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les modalités d’acquisition des congés payés restent inchangées par rapport au dispositif antérieur. Ainsi, les salariés acquièrent leurs congés payés par fractions égales à 1/12ème tous les mois, soit 2.08 jours de congés payés par mois.

Article 3.2 – Ouverture et prise des congés payés

Les droits sont ouverts et mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier de l’année N. Ils doivent être utilisés jusqu’au 31 décembre de l’année N au plus tard.
La période d’acquisition et de prise des congés payés étant sur la même année N, il est décidé que les salariés pourront prendre au maximum 10 jours ouvrés de congés payés par anticipation (deux semaines).

Article 3.3 – Cas particuliers des entrées/sorties en cours d’année

La nouvelle période de référence énoncée à l’article 3.1 ci-dessus permet à tout nouvel embauché de bénéficier par anticipation des droits à congés légaux dès sa date d’arrivée (dans la limite de 10 jours comme rappelé à l’article 3.2)).
Pour les salariés dont la date de départ de la Société interviendrait dans l’année N et si le nombre de jours de congés payés utilisés est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
En cas d’événement dans l’année modifiant les droits à congés payés du salarié, il sera procédé à un ajustement de ces mêmes droits selon les règles légales et conventionnelles applicables.
Une régularisation pourra être opérée en fin d’année s’il s’avère qu’un salarié a pris plus de jours de congés payés que la réalité de ses droits acquis (par exemple, pour les absences de longue durée venant minorer le droit à congés payés).

Article 3.4 – Congés payés en cours d’acquisition (2024-2025)

Les droits pour l’année 2024 étant mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier 2025, les jours acquis entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024, non pris avant cette date et qui auraient dû être pris à compter du 1er juin 2025 dans l’ancien dispositif, sont automatiquement reportés et devront être pris avant le 31 décembre 2025.

Article 3.5 – Renonciation aux jours de fractionnement

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la période de prise du congé principal au sein de la Société, s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines, soit 20 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2025. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Il est par ailleurs rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas 18 jours ouvrables, soit 15 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2025, il doit être continu et pris dans la période légale (article 18 de la convention collective nationale des industries chimiques).
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 18 jours ouvrables, soit 15 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2025, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.
Sauf renonciation du salarié ou dispositions différentes d’un accord d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche, les salariés n’ayant pas bénéficié d’un congé principal de 4 semaines doivent bénéficier :
  • de 2 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 ;
  • de 1 jour supplémentaire si ce nombre est compris entre 3 et 5.
Les parties rappellent que le congé principal, soit 4 semaines, doit être pris en priorité du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, afin d’offrir plus de flexibilité aux salariés et de leur permettre de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale susvisée, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal, soit 4 semaines au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Cette dérogation ayant pour objectif d’octroyer plus de souplesse aux salariés dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors qu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et prendre des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il renonce expressément aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Article 4 : Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’art. L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, au plus tôt le 1er janvier 2025.

4.2 Information des salariés

Un exemplaire de l’accord sera à la disposition des salariés sur l’intranet de la Société.

4.3 Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions légales et réglementaires applicables.

4.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties habilitées, sur notification écrite aux autres parties.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de trois mois, la société s’engage à réunir les parties habilitées afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la société. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, 08/01/2025,

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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