Société Roche Diagnostics France, Société par Actions Simplifiées au capital de 15.965.175 euros, dont le siège social est 2 avenue du Vercors, 38240 Meylan, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 380 484 766, représentée par, agissant en qualité de Président, et, en sa qualité de People&Culture Business Partner,
Ci- après dénommée « Roche Diagnostics France » ou « La Société » ou « l’Entreprise », ou “RDF”
Ci-après collectivement dénommées les « Parties » 1
Préambule
Dans le cadre de sa démarche RSE, et afin de confirmer son engagement sur les sujets environnementaux, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un nouveau schéma de prise en charge des frais de transports domicile-travail, en remplacement du Plan de Déplacements Entreprise (connu en interne sous la dénomination PDE) par un accord relatif aux transports introduisant, entre autres, un Forfait Mobilités Durables. Par les mesures de cet accord, la Société entend poursuivre son engagement en faveur de la transition énergétique, en encourageant les collaborateurs à privilégier les modes de déplacements “doux” autant que possible. Plusieurs modalités de prise en charge des frais de transport domicile - lieu de travail sont prévues par la loi. L’une est obligatoire et concerne les frais d'abonnement aux transports collectifs, les autres sont facultatives et concernent les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables pour se rendre sur le lieu de travail ou les frais de transport dits « à mobilité douce » ou de « mobilité partagée ». Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser la part facultative de la prise en charge des frais de transport domicile - lieu de travail et ce afin : • d’encourager et développer l’utilisation de modes de déplacement plus actifs et plus respectueux de l’environnement, alternatifs à l’usage individuel de la voiture, pour diminuer les émissions polluantes, et réduire le trafic routier, • de déterminer les conditions d’un accompagnement financier incitatif, par la mise en oeuvre du forfait mobilités durables (FMD), conformément à l’article L 3261-4 du Code du travail.
1. Champ d’application
Sont éligibles au présent accord, dans les conditions définies ci-après, l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, dont le lieu de travail est Meylan, quelle que soit leur fonction et quelle que soit la nature de leur contrat de travail de droit français (CDI, CDD, contrat d’alternance, stage), sans conditions d’ancienneté. Sont exclus de ces dispositifs : - les salariés bénéficiant d’un moyen de transport mis à disposition par l’entreprise, véhicule de fonction ou de service. - les déplacements résidence-lieu de travail déjà pris en charge par un autre biais, notamment au titre de frais professionnels - l’absence de déplacement domicile - travail
2. Types de trajet concernés
Le présent accord ne concerne que les frais de transport relatifs aux trajets effectués entre le lieu de travail du collaborateur et sa résidence habituelle déclarée auprès des services en charge des ressources humaines. Trois dispositifs sont prévus au sein de l’entreprise dans le cadre du présent accord pour la prise en charge de ces frais, le dispositif Forfait Mobilités Durables (3), la prise en charge des abonnements aux transports en commun (4) et le dispositif de prise en charge de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (5). Ces dispositifs ne sont pas cumulables entre eux : le collaborateur opte chaque année pour l’un de ces dispositifs selon le mode de transport qu’il utilise majoritairement au titre de ses déplacements domicile-travail. 2
3. Forfait Mobilités Durables
3.1. Modes de transport éligibles
Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » dans l’entreprise sont uniquement : ● Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du collaborateur ou en location, sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos ; ● Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ; ● La trottinette, électrique ou non, dont le collaborateur est propriétaire.
3.2 Montant du forfait « Mobilités durables » (FMD)
Les collaborateurs remplissant les conditions d’éligibilité définies à l’article 1 qui optent pour une participation aux frais de transport via un forfait « Mobilités durables » bénéficieront d’un montant annuel de: ● 440€ (soit 40€ par mois sur 11 mois) pour le vélo / vélo à pédalage assisté (FMD Vélo) ● 330€ (soit 30€ sur 11 mois) pour le service d’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ou l’utilisation de la trottinette (FMD autopartage ou (FMD trottinette ) ● 600€ (soit 54.55€ sur 11 mois) pour les cumuls autorisés vélo/autopartage ou trottinette/autopartage
Cette allocation forfaitaire selon les règles définies ci-dessus est exonérée d’impôts sur le revenu et de cotisations sociales dans les limites légales. Le forfait “mobilités durables” sera versé en onze mensualités (tous les mois de l’année, hormis le mois de juillet), suivant les conditions décrites ci-après. Le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ni avec la participation aux frais de transport prévue par les autres dispositions du présent accord
3.3 Conditions de versement
Peuvent bénéficier du forfait « Mobilités durables » les collaborateurs déclarant utiliser la majorité de leur temps l’un des moyens de transport décrits à l’article 3.1 pour les trajets visés à l’article 3.2. Cette déclaration prend la forme d’une attestation sur l’honneur à produire à l’entrée en vigueur de l’accord par le collaborateur souhaitant bénéficier du forfait mobilités durables selon le modèle proposé par l’entreprise; elle précise le mode de déplacement choisi dans le cadre du FMD. L’engagement vaut pour l’année entière, sauf changement de situation motivé (raison de santé, changement de situation familiale, déménagement…) entraînant une modification du mode de transport privilégié pour les déplacements domicile - travail. L’attestation sur l’honneur devra impérativement être renouvelée tous les ans au 1er janvier de chaque année. Il est entendu que l’employeur pourra contrôler à tout moment la bonne utilisation du mode de déplacement déclaré.
4. Dispositif de déplacements en transports en commun
Les parties rappellent que l’employeur prend obligatoirement en charge 50% du prix des abonnements aux transports en commun souscrits par les collaborateurs pour faire leurs trajets domicile/lieu de travail. 3 Conformément aux dispositions légales en vigueur, seuls les abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires sont pris en charge par l’employeur. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas concernés par cette prise en charge. Afin de promouvoir l’utilisation des transports publics collectifs et l’intermodalité, l’entreprise complète la participation obligatoire à l’abonnement de transports en commun multimodaux pour atteindre 100% de prise en charge du coût du ou des abonnements dès lors que ce coût total est inférieur ou égal à 800 € par an.
En pratique:
Cas 1: pour un abonnement en transport en commun dont le coût annuel est inférieur ou égal à 800 €
L’entreprise procède sur justificatif au remboursement de l’abonnement à 100%.
Cas 2: pour un abonnement en transport en commun dont le coût annuel est supérieur à 800 €
L’entreprise procède sur justificatif au remboursement de l’abonnement à 50%. Cette prise en charge complémentaire des abonnements aux transports publics s’effectuera dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire, à savoir par transmission du justificatif d’abonnement par ticket People Portal au plus tard le 10 du mois pour un versement le mois en cours, le mois suivant en cas de transmission après le 10 du mois. Dans le cas d’abonnement annuel, la participation sera effectuée en douze mensualités.
5. Dispositif de prise en charge de carburant ou d’alimentation des véhicules
Bien consciente que l’ensemble des collaborateurs ne peut favoriser les modes de déplacement doux pris en charge au travers de la participation aux frais d’abonnement ou du FMD, l’entreprise participe aux frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, payés par les collaborateurs contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La prise en charge est versée sous forme de prime. Cette prime n’est pas cumulable avec : - la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût d'un abonnement transport en commun - la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. - l’utilisation des bornes de recharge électrique de l’entreprise mise à disposition à titre gratuit - le Forfait Mobilité Durables
Il est entendu que l’employeur pourra contrôler à tout moment la bonne utilisation du mode de déplacement déclaré et notamment de l’utilisation d’un véhicule et de sa motorisation (attestation sur l’honneur + certificat d’immatriculation du véhicule/carte grise). La prime carburant ou prime d’alimentation des véhicules électriques, hybrides ou rechargeables sera versée en onze mensualités (tous les mois de l’année, hormis le mois de juillet), suivant les conditions décrites ci-après.
5.1 Prime de mobilité (prime carburant)
La participation aux frais de carburant sera effectuée sous forme d’une prime de mobilité (ou prime carburant) de 300€ par an (soit 27.27€ par mois sur 11 mois) Elle est exonérée des cotisations dans les limites légales en vigueur. L’entreprise s’engage parallèlement à sensibiliser les collaborateurs à l’intérêt du passage à l’électrique dans la cadre de sa politique RSE. Il est rappelé que les moyens de transports thermiques 4 sont responsables des émissions de gaz à effet de serre pour 32% en France en 2022, dont 52% émis par les voitures particulières. La mobilité électrique est une des solutions les plus rationnelles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des mesures incitatives/actions de sensibilisation seront donc proposées aux collaborateurs pour mettre en évidence les avantages des véhicules électriques.
5.2 Prime d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
La participation aux frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène sera effectuée sous forme d’une prime alimentation de 440 € par an (soit 40 € par mois sur 11 mois) Elle est exonérée des cotisations dans les limites légales en vigueur.
6. Impact des absences, arrivées ou départ en cours d’année
Il est rappelé que le versement afférent à l’un des dispositifs transport défini dans le présent accord est subordonné à son utilisation effective conformément à son objet, et n’est pas dû pendant les périodes d’absence du salarié ou de suspension de contrat. En l’espèce un jour travaillé sur le mois engendre le versement de la mensualité dans sa totalité et telle que prévue selon les dispositions du présent accord.
7. Dispositions spécifiques aux salariés en temps partiel
En application de la législation actuellement en vigueur, le collaborateur à temps partiel employé pour une durée égale ou supérieure à la moitié de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise, bénéficie du dispositif choisi équivalent à celui d’un salarié à temps complet. En revanche, si le temps de travail d’un collaborateur est inférieur à la moitié de la durée du travail applicable, le montant du dispositif choisi est calculé au prorata du temps de travail du collaborateur par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Exemple : un titre de transport collectif d’un montant de 1200€ par an:
● pour un salarié à temps plein ou un salarié à temps partiel dont la durée du travail est d’au moins un mi-temps, la prise en charge est égale à 1200 € x 50 %(prise en charge obligatoire) = 600 € annuels; ● pour un salarié à temps partiel à 40%, la prise en charge est égale à : (1200 € X 50 %) X (40/100) = 240 € annuels.
8. Dispositions pour la transposition entre les modalités actuelles et le présent accord
Dans le cadre de la négociation, les parties ont convenu des éléments suivants, pour les collaborateurs présents à l’effectif de l’entreprise au 1er février 2026 : ● Intégration en salaire de la prime de transport de 4€ nets par mois, versée sur une base de 11 mois. Cela représente un montant annuel de 57.09€ bruts. L’ensemble des collaborateurs bénéficiant de la prime transport de 4€ net par mois est concerné par cette intégration en paie.
● Afin d’opérer une transition au moment de la mise en oeuvre de cet accord, l’entreprise prévoit le maintien pendant une période de 2 ans du différentiel pouvant exister entre la précédente prime transport soumise à cotisations sociales et l’avantage octroyé dans les cas ci-dessous : ○ option pour la participation aux frais d’abonnement aux transports en commun/vélo ○ option pour le FMD
5
○ aucune option (sans abonnement aux transport en commun/vélo, hors FMD et ne bénéficiant pas de la prime carburant/alimentation électrique, salarié ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de service)
Ce maintien prend la forme d’une prime “maintien prime transport” d’un montant de - 33€ par mois, base 12 mois pour les collaborateurs bénéficiaires du PDE au 31 janvier 2026 - ou de 25.66€ par mois, base 12 mois pour les collaborateurs non bénéficiaires du PDE au 31 janvier 2026,
et sera effectif pour les collaborateurs bénéficiant de la prime transport en janvier 2026. Ce versement mensuel sera suspendu lors des périodes de suspension de contrat du collaborateur et sera effectué jusqu’au mois de janvier 2028. A l’issue de la période des deux ans de maintien (et sans report dans le cas de suspension de contrat), cette prime ne sera plus maintenue, soit à compter du mois de février 2028. Les salariés bénéficiant de la “prime transport” au 31 janvier 2026 et optant ensuite pour un Forfait Mobilité Durable, la participation de l’employeur aux abonnements aux transports en commun / vélo, ou qui ne déclarent aucune option se verront appliquer la prime “maintien prime transport” telle que décrite ci-dessus. A contrario, les salariés qui se verront verser une prime carburant ou prime d’alimentation électrique, hybride ne bénéficieront pas de ce maintien. Néanmoins l’avantage annuel procuré par ces nouvelles primes est supérieur au montant perçu avec le précédent dispositif.
9. Dispositions finales
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail. Les stipulations du présent accord prévalent sur celles des accords de branche ayant le même objet, ainsi que sur toute stipulation d’un accord de branche venant à être conclu sur cette (ou ces) matière(s).
Article 9.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du
1er février 2026. Il se substitue dans son intégralité aux précédents accords conclus sur le même thème et au Plan de Déplacement Entreprise (PDE) dont le projet de dénonciation a été soumis à information pour consultation du CSE le 20 mars 2025.
Article 9.2 : Révision et dénonciation de l'accord
La révision du présent accord peut s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Le présent Accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation (notamment sociale et fiscale). En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions et respecter les nouvelles dispositions sur le sujet. 6
Article 9.3: Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par l’employeur ou son représentant. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Fait à Meylan, le 11 septembre 2025