Accord d'entreprise ROCHE EMBALLAGES PLASTIQUES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS DES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ROCHE EMBALLAGES PLASTIQUES

Le 25/09/2025


ACCORD CADRE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS DES CADRES

Entre les soussignés :

SAS ROCHE EMBALLAGES PLASTIQUESAu capital de 398900 €Immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le numéro 337 772 305

Siège social : ZI Chavanon, 43120 Monistrol-sur-LoireReprésentée par (REPRESENTANT LEGAL), agissant en qualité de REPRESENTANT LEGAL, ci-après dénommée « l’Employeur »
D'une part,
Et les salariés concernés par le présent accord, ci-après dénommés « les Cadres »
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord de forfait jours est conclu conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale de l’Industrie textile.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne permet pas un décompte horaire du temps de travail.

Article 3 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours maximum, jours de congés payés exclus. Ce plafond inclut les jours de travail effectif ainsi que la journée de solidarité.

Article 4 : Répartition et suivi du temps de travail

Le salarié organise librement son emploi du temps dans le respect des obligations de service et des nécessités de l’entreprise.
Le salarié soumis au forfait jours devra tenir un suivi précis de son emploi du temps afin de garantir :
  • le contrôle du nombre de jours travaillés dans l’année,
  • le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
  • une charge de travail compatible avec sa santé et sa sécurité.
Un entretien annuel sera réalisé pour faire le point sur :
  • la charge et l’organisation du travail,
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • le respect du droit à la déconnexion.

Article 5 : Rémunération

Le cadre soumis au forfait jours percevra une rémunération mensuelle fixe, prenant en compte son statut et le forfait jours. Cette rémunération pourra être revue et ajustée selon les évolutions législatives et conventionnelles.

Article 6 : Jours de repos

Le salarié bénéficie de jours de repos afin de respecter le plafond de 218 jours travaillés par an.Ces jours seront déterminés en fonction des nécessités de service et après concertation avec l’Employeur.

Article 7 : Droit à la déconnexion

En dehors des plages de travail habituelles, les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre aux messages électroniques, appels ou autres sollicitations professionnelles.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir respecté son droit à la déconnexion.

Article 8 : Modifications et révisions de l'accord

Le présent accord pourra être modifié ou révisé à la demande de l’Employeur ou des salariés concernés, sous réserve de respecter les procédures légales et de recueillir l’accord des parties prenantes.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 01/02/2025 pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles.Toute modification ou résiliation devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties concernées.

Fait à Monistrol sur Loire, le 25/09/2025

Signatures :

Pour l’Employeur : REPRESENTANT LEGAL – FONCTION


Pour le SYNDICAT, mandataire des salariés : X – REPRESENTANT MANDATE



Pour les cadres concernés : Y



Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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