Accord d'entreprise ROCKWELL COLLINS FRANCE

Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise portant sur le télétravail Rockwell Collins France

Application de l'accord
Début : 12/06/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société ROCKWELL COLLINS FRANCE

Le 12/06/2024


AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TELETRAVAIL ROCKWELL COLLINS FRANCE


Ci-après l’

« Avenant n°4 »,



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RCS Toulouse 602020737, SIREN 602020737, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6 avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par

Madame X, Présidente ;

DE PREMIERE PART,

ET,

Monsieur X, délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;

DE DEUXIEME PART,

Monsieur X, délégué syndical CFE-CGC de la Société Rockwell Collins France ;

DE TROISIEME PART,

Rockwell Collins France, et les délégués syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;


PREAMBULE


L’accord collectif d’entreprise portant sur le télétravail, au sein de Rockwell Collins France, a été conclu le 8 mars 2018. Par la suite, trois avenants à cet accord ont été conclus afin de modifier le dispositif de télétravail et l’adapter aux besoins de l’entreprise et des salariés.
Les parties se sont concertées dans le cadre du suivi de l’accord et ont souhaité adapter le dispositif de télétravail, pour mieux répondre aux intérêts respectifs des salariés et de la société Rockwell Collins France.
Les parties rappellent leur objectif de veiller à ce que le télétravail demeure une solution efficace et efficiente d’organisation du travail dans l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent avenant n°4 à l’accord du 8 mars 2018.



CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Il est rappelé à titre liminaire que par souci de cohérence et de lisibilité, les parties ont convenu de conserver la numérotation des articles figurant dans l’accord du 8 mars 2018.

ARTICLE 2 : Champ d’application et conditions d’éligibilité

Les Parties conviennent de modifier l’article 2.2 de l’accord du 8 mars 2018, tel que modifié en dernier lieu par l’avenant n°3 du 13 décembre 2021, de la manière suivante :

2.2 Conditions d’éligibilité

Il est rappelé que le télétravail nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise de la documentation, de la technologie et des applications informatiques indispensables à son activité.
Les Parties ont souhaité adapter les conditions d’éligibilité de la manière suivante :
Sont éligibles au télétravail, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1.

Travailler en CDI, en CDD, CTT (travail temporaire) ou en alternance (en contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) à temps complet ou à temps partiel à 50% minimum afin de garder un lien avec la collectivité de travail et éviter tout isolement professionnel ;

2.

Justifier d'une ancienneté :

- pour les alternants : d'au moins un an dans l’entreprise

- pour les autres contrats éligibles : d’au moins six mois dans l’entreprise

Ceci afin de disposer des connaissances suffisantes sur les contours du poste, ainsi que sur l’organisation de l’entreprise. Cette condition d’ancienneté pourra dans certaines circonstances être réduite ou supprimée d’un commun accord avec le manager et validation du Service des Ressources Humaines ;
3.Occuper un poste compatible avec le télétravail, à savoir :
-Dont les activités peuvent être exercées à distance ;
-Avec tout ou partie du matériel informatique portable standard mis à la disposition par l’employeur est compatible pour l’exercice de la fonction ;
-Et permettant un bon fonctionnement du service et/ou de l’équipe ;
4.Disposer d’une capacité d’autonomie dans le poste occupé permettant au salarié de travailler de façon régulière à distance, c’est-à-dire maitriser son poste ou être qualifié à son poste (avoir atteint régulièrement les objectifs fixés tels que définis avec la direction ou maîtriser son poste de travail ou être autonome dans la gestion de sa charge d’activité, de son emploi du temps et de l’organisation de ses activités) ;
5.Répondre aux exigences techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail.

ARTICLE 3 : Procédure de passage en télétravail

Les parties conviennent de modifier l’article 3.4 de l’accord du 8 mars 2018, actuellement en vigueur, de la manière suivante :

3.4 Pièces justificatives

L’environnement de travail devra répondre aux conditions de sécurité, notamment de conformité électrique et d’aération ainsi que des conditions ergonomiques pour permettre l’exécution des missions professionnelles dans de bonnes conditions.

Le salarié devra fournir :
  • Une attestation sur l’honneur mentionnant la conformité des installations électriques du lieu de travail ainsi qu’un accès à Internet avec un débit suffisant ;


  • Une attestation de souscription à l’assurance multirisque habitation incluant la garantie responsabilité civile et mentionnant que l’activité en télétravail a bien été déclarée et prise en compte par la compagnie d’assurance ;

En effet, le salarié doit informer son assureur qu’il travaillera de manière alternée à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur.

Par ailleurs, Il est recommandé de bénéficier d’un accès à Internet avec un débit suffisant pour une connexion à distance permettant l’exécution normale de travail (2 méga bits par seconde). Des tests pourront être demandés aux salariés afin de permettre d’avoir connaissance de la qualité de leur connexion internet à domicile.


ARTICLE 5 : Modalités spécifiques au télétravail régulier

Les parties conviennent de modifier l’article 5.1 de l’accord du 8 mars 2018, tel que modifié en dernier lieu par l’avenant n°3 du 13 décembre 2021, de la manière suivante :

5.1 Planification des jours de télétravail sur le mois

Les parties conviennent de porter le nombre de jours de télétravail à douze jours par mois. Par exception, les alternants bénéficieront, à compter du 1er septembre 2024, de 15 jours de télétravail par an (sur l’année calendaire, les jours non utilisés ne pourront être reportés sur l’année calendaire suivante et seront définitivement perdus).

Ces jours sont flexibles, peuvent être utilisés par journée entière ou par demi-journée et être librement positionnés et modifiés par le salarié, via l’outil déclaratif de gestion des temps, au plus tard le jour télétravaillé. Les jours de télétravail non utilisés au cours du mois ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre et seront perdus.

Il est toutefois rappelé que les responsables d’équipe / de service auront la faculté, après concertation avec tous les salariés de l’équipe, de fixer un ou plusieurs jours du mois qui ne pourront être « télétravaillés » de telle sorte que soit assurée la présence simultanée de l’ensemble de l’équipe ou du service lors de ce(s) jour(s) du mois. Ce nombre de jours est limité à quatre par mois.
Concernant les salariés occupés à temps partiel éligibles au télétravail, le nombre maximum de jours par mois en télétravail sera ramené au prorata de leur temps de travail, en arrondissant à l’unité supérieure, si besoin, pour obtenir un nombre de jours entier. A titre d’exemple, un salarié à temps partiel à 50% bénéficiera de 6 jours maximum de télétravail par mois.


***

Toutes les autres clauses de l’accord et de ses avenants successifs non modifiés par le présent avenant demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour la durée d’application de l’accord auquel il se rapporte. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2024.
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions légales applicables, à savoir dépôt en deux (2) exemplaires, dont un déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Blagnac,
En quatre (4) exemplaires originaux,
Le 12 juin 2024












Pour la Société Rockwell Collins France,

Mme X




Pour la CFE-CGC,

M. X




Pour la C.F.D.T,

M. X







Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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