Accord d'entreprise Rockwell Collins France

Accord RCF sur les modalités de la Négociation Collective 2018

Application de l'accord
Début : 24/07/2018
Fin : 24/07/2019

48 accords de la société Rockwell Collins France

Le 19/07/2018




ACCORD RCF SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

2018
Entre la Direction de la Société xxx, représentée par Monsieur xxx, Président

D’une part,
Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société xxx, représentées respectivement par :

  • xxx : xxx, Délégué Syndical Central

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L-2232-17 et suivants.

  • PREAMBULE
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire des salaires effectifs pour l’année calendaire 2019.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

  • ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

  • La délégation du syndicat représentatif est composée du délégué syndical central et de deux salariés de l’entreprise dont un au moins n’est titulaire d’aucun mandat électif ou syndical
  • La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés, mais établie au minimum à deux personnes.
  • Les noms des salariés de la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la direction au moins 48 heures avant la date fixée pour la première réunion de négociation afin que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

  • ARTICLE 2 – CALENDRIER, NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

  • 19 juillet 2018 : le calendrier des réunions , les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation.


  • 7 août 2018 : égalité professionnelle, situation de l’emploi, salaires effectifs.


  • 6 septembre 2018 : durée et organisation du travail, épargne salariale, prévoyance collective, salaires effectifs.


  • 18 septembre 2018  : négociation des salaires.

Au besoin des réunions pourront être intercalées.

Si nécessaire , à l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au plus tard le

vendredi 28 septembre 2018, entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties. La rédaction de ce PV incombe à la Direction.


  • ARTICLE 3 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS
Quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, la direction remettra au délégué syndical, en même temps que la convocation, les informations écrites minimales devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné.

En l’absence de remarque écrite dans les huit jours suivant l’envoi de la convocation, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la direction) seront transmises au plus tard au début de la première réunion.

Par accord entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

  • ARTICLE 4 – TEMPS DE NEGOCIATION
Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Le temps nécessaire à la préparation n’est pas inclus dans ces heures.

  • ARTICLE 5 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’issue de la négociation de l’accord d’entreprise et au plus tard le vendredi 28 septembre 2018.


Fait à Blagnac, le 19 juillet 2018.

En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie, deux à l’Administration du travail.







POUR xxx POUR xxx
Le Délégué Syndical Central, Le Président,
xxx xxx

Mise à jour : 2018-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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