Accord d'entreprise ROCKWOOL FRANCE SAS

Accord sur la prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ROCKWOOL FRANCE SAS

Le 14/06/2018






ACCORD SUR LA PRIME D’ANCIENNETE

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

ENTRE :



La Société ROCKWOOL FRANCE S.A.S., Société par Actions Simplifiée au capital social de 12.348.450 Euros, dont le siège social est sis 111, rue du Château des Rentiers – 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 305 394 397


Représentée par ……., Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société ROCKWOOL FRANCE S.A.S., représentées par :


  • Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical Central CGT,
  • Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC,
  • Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical Central FO,



Les parties conviennent de signer un accord sur la prime d’ancienneté afin d’en adapter les règles de calcul.


PREAMBULE


L’Accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels prévoyait dans son article 10 qu’à compter du 1er janvier 2010, date d’effet des nouvelles classifications instituées par ledit accord, les ouvriers et les ETAM bénéficiant du paiement effectif de la prime d’ancienneté continueraient à en bénéficier et fixait dans son article 11 le mode de ce maintien. A partir de cette date, les autres salariés ne devaient plus être éligibles à la prime d’ancienneté.
La société ROCKWOOL FRANCE S.A.S. proposa dans le Procès-Verbal de désaccord sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2010 de maintenir cet avantage également au profit des nouveaux embauchés et des salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté au 31 décembre 2009 sur la base de 2 grilles établissant pour chaque niveau et échelon le montant de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.
Dans un document intitulé « questions/réponses sur les classifications », la Direction précisait le calcul de la prime à partir du 1er janvier 2010 :
  • Pour toute embauche avant le 1er janvier 2010 :
Après avoir acquis 3 ans d’ancienneté : bénéfice d’une prime d’ancienneté de 3% du salaire minimum du niveau de classification professionnelle au 31 décembre 2009 issu d’une première grille intitulée « salaires minimaux de qualification servant exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 »,
  • Pour toute embauche après le 1er janvier 2010 :
Après avoir acquis 3 ans d’ancienneté : bénéfice d’une prime d’ancienneté de 3% du salaire correspondant à la nouvelle classification professionnelle dans le tableau établi par la Direction et communiqué aux Délégués Syndicaux lors de la NAO pour l’année 2010 (2ème grille intitulée assiette de la prime d’ancienneté).

Les autres modalités conventionnelles de calcul prévues dans l’article 11 s’appliquaient de la façon suivante :

  • En cas de changement du taux de la prime d’ancienneté par suite de l’acquisition d’une nouvelle tranche d’ancienneté, et dans la limite de 15 ans d’ancienneté, le nouveau montant de la prime d’ancienneté est calculé proportionnellement au nouveau taux : 6% pour 6 ans, 9% pour 9 ans, 12% pour 12 ans et 15% pour 15 ans et plus.
  • Lorsque le salarié accède à un niveau supérieur, autre que les niveaux 8 à 10, ou à un échelon supérieur, par suite de son évolution dans la grille de classification, son montant de prime d’ancienneté est en outre majoré forfaitairement de 7 % à compter du mois suivant son changement de classification. Le salarié bénéficie de cette majoration forfaitaire de la prime d’ancienneté à chaque fois qu’il change de niveau ou d’échelon.

La majoration prévue pour la progression en niveau ou échelon a été appliquée également dans les cas de régression de niveau et d’échelon à la faveur de mobilité sur les postes, ce qui a eu pour conséquence de déboucher quelques années plus tard sur un grand nombre de bases (183 bases différentes pour 491 bénéficiaires, en avril 2017) et d’induire de grandes disparités entre bénéficiaires.

C’est pourquoi, il a paru nécessaire de reconsidérer le calcul de la prime d’ancienneté pour lui conserver sa vocation première, valoriser l’ancienneté des salariés.
Dès lors, les parties conviennent qu’à partir de la date d’effet du présent accord, les grilles et méthodes de calcul de la prime d’ancienneté susvisées deviennent caduques.




ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

La prime d’ancienneté est attribuée aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à partir de leur 3ème année de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L’ANCIENNETE

La Convention Collective des Industries de Carrières et de Matériaux définit dans l'avenant n° 11 "Mensualisation" du 24 avril 1974, la présence continue utilisée pour le décompte de l’ancienneté.

1. La présence continue se définit comme le temps écoulé depuis la date du début du contrat de travail en cours, même si celui-ci a subi quelque modification que ce soit.
2. Sont incluses dans le temps de présence continue les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été interrompu ou suspendu pour mobilisation, faits de guerre (tels que captivité, déportation, service du travail obligatoire, acte de résistance à l'ennemi, réquisition civile, etc.), périodes militaires obligatoires, service militaire, congés d'allaitement, maladies, accidents du travail, maladies professionnelles, maternité, congés annuels payés, congés exceptionnels de courte durée, périodes de grève ou absences résultant d'un accord entre les parties.
3. Il est précisé que lorsque le contrat de travail en cours visé à l'alinéa 1 ci-dessus est exécuté dans des établissements différents d'une même entreprise, les périodes passées dans ces établissements s'additionneront pour déterminer la présence continue dans l'entreprise pourvu que les mutations d'établissement aient eu lieu d'accord entre l'employeur et le salarié.
4. En cas de mutation d'une entreprise à une autre du Groupe, le temps passé dans l'entreprise quittée comptera comme présence continue vis-à-vis de l'entreprise où le salarié aura ainsi été embauché.
5. En cas de licenciement dû à un ralentissement de l'activité de l'entreprise, le temps de présence continue acquis par le salarié avant ce licenciement s'ajoutera, s'il vient à être réembauché par la même entreprise, au temps de présence continue acquis par lui à dater de son réembauchage.


Pour l'appréciation des services continus, certaines périodes de « pré-emploi » sont prises en compte :
  • Stage : lorsqu’un stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté,

  • Apprentissage : la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié,

  • Travail temporaire : lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié,

  • Contrat à durée déterminée : lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve alors l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 3 - CALCUL DE LA PRIME

Le montant brut de la prime d’ancienneté est obtenu par la multiplication d’une base par un taux.

  • La base :


Le dispositif de classifications professionnelles des salariés de la branche carrières et matériaux est établi sur des niveaux de qualification. La grille de classification des emplois comprend 10 niveaux établis en fonction des compétences requises. Les niveaux de qualification ont pour objet de permettre le positionnement des emplois.
Compte-tenu de la population des bénéficiaires du présent accord, les 7 premiers niveaux ont été retenus pour déterminer la base :
– niveaux 1 à 4 : ouvriers, employés ;
– niveaux 5 à 7 : techniciens, agents de maîtrise.

Une base a été définie pour chacun de ces niveaux (montant en euros).
Les sept bases constituent la nouvelle grille jointe dans l’annexe 1 du présent accord.

Elle pourra être révisée annuellement dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. En cas de révision, la nouvelle grille, signée par la Direction et la majorité des syndicats représentatifs, sera portée en annexe du présent accord. Elle annulera et remplacera seulement la grille en vigueur et n’aura pas d’incidence sur la validité du présent accord.

Il est dès à présent prévu que les bénéficiaires, qui ont à la signature du présent accord une base d’ancienneté supérieure à celle prévue par la grille pour leur niveau, gardent cette base jusqu’à ce qu’elle soit moins favorable que celle de la grille. Dès qu’elle atteint la valeur de la base correspondant au niveau du bénéficiaire, c’est cette dernière qui s’appliquera. Par la suite, elle suivra l’évolution de la grille.

  • Le taux : 


L’ancienneté se calcule par tranche de 3 ans.
Le taux correspond à la tranche d’ancienneté du bénéficiaire et augmente de 3% à chaque changement de tranche d’ancienneté avec un plafonnement à 15%.

La prime se déclenche à partir de 3 ans d’ancienneté, le mois de la date anniversaire.

Exemples de calcul de la prime d’ancienneté :
  • Pour 3 ans d’ancienneté : base correspondant au niveau x 3%
  • Pour 20 ans d’ancienneté : base correspondant au niveau x 15%

La prime d’ancienneté est un élément de rémunération brut, mensuel et payé sur douze mois.
Elle n’est pas proratisée en cas de travail à temps partiel.
Son attribution est conditionnée au versement d’un salaire de base sur le mois considéré.

ARTICLE 4 - ATTRIBUTION ET PRISE DES JOURS D’ANCIENNETE

Les jours d’ancienneté sont attribués pour une année civile.
Leur acquisition a lieu au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le salarié acquiert l’ancienneté nécessaire à l’octroi de ces jours.

La demande de congé s’effectue suivant la même procédure que les autres types de congés.

  • Jours d’ancienneté conventionnels (déjà acquis pour les ouvriers) :
Au jour de la signature de l’accord, seuls les ouvriers bénéficient de jours d’ancienneté selon les dispositions de la Convention Collective des Industries de Carrières et de Matériaux, à savoir :
  • 1 jour après 20 ans,
  • 2 jours après 25 ans,
  • 3 jours après 30 ans.

  • Jours d’ancienneté issus du présent accord :
En sus de ces dispositions, le présent accord octroie à tous ses bénéficiaires, ouvriers et ETAM, les jours d’ancienneté suivants :
  • 1 jour après 20 ans,
  • 2 jours après 25 ans,
  • 3 jours après 30 ans.

Pour les ouvriers, ces jours viennent donc en complément de ceux issus de la Convention Collective des Industries de Carrières et de Matériaux.

Contrairement aux autres congés, ces nouveaux jours d’ancienneté sont à prendre isolément c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être contigus à tout autre congé (Congés payés, RTT, jours de modulation, jours de récupération, jours habillage/déshabillage, jours d’ancienneté conventionnels).

Ces congés ont vocation à être du repos supplémentaire pour permettre aux salariés d’alléger leur temps de travail à un moment où ils en ressentent le besoin physiquement ou moralement.

Cette mesure s’inscrit dans la prévention de l’usure professionnelle.

ARTICLE 5 - DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord prendra effet au

1er Septembre 2018.

Toutefois, pour 2018, les nouveaux jours d’ancienneté seront octroyés à partir du 1er janvier 2018, tout comme les jours d’ancienneté déjà acquis, et devront être pris avant le 31 décembre 2018.

ARTICLE 6 - DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord et ses annexes seront déposés conformément au droit en vigueur auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord et ses annexes seront également déposés, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

A l’issue du délai d’opposition, les dispositions du présent accord prendront effet.

Fait à Paris, le 14 juin 2018

En 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.


Pour la Société ROCKWOOL FRANCE S.A.S.


Monsieur …, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,





Pour les Organisations Syndicales


  • CFE-CGC, représentée par Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical Central,




  • CGT, représentée par Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical Central,





  • FO, représentée par Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical Central.

ANNEXE 1



GRILLE DES BASES DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Arrêtée au 1er septembre 2018

Niveaux

Base d'ancienneté

1

1 139 €

2

1 155 €

3

1 200 €

4

1 245 €

5

1 290 €

6

1 335 €

7

1 430 €

ANNEXE 2

  • TAUX D’ANCIENNETE

Années d'ancienneté

Taux multiplicateur

3 ans

3%

4 ans

3%

5 ans

3%

6 ans

6%

7 ans

6%

8 ans

6%

9 ans

9%

10 ans

9%

11 ans

9%

12 ans

12%

13 ans

12%

14 ans

12%

15 ans et au-delà

15%
  • JOURS D’ANCIENNETE


ETAM

Ouvriers

Jours issus de la Convention

Jours issus du présent accord

Total

Jours d'ancienneté

Jours issus de la Convention

Jours issus du présent accord

Total

Jours d'ancienneté

20 ans < 25 ans

0

1

1

1

1

2

25 ans < 30 ans

0

2

2

2

2

4

30 ans

et au-delà

0

3

3

3

3

6

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