Accord d'entreprise RODIS

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DES TRANSPORTS RODIS

Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RODIS

Le 07/06/2019


ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

SOCIÉTÉ

Du 7 juin 2019

Entre :

SOCIÉTÉ, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 128 000 Euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro , et dont le siège social, représentée par Madame agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes.

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité social et économique de la Société :
  • membre titulaire du Comité social et économique de la Société ;
  • membre titulaire du Comité social et économique de la Société ;
D’autre part. 

Préambule

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les modalités de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette loi donne en effet la priorité aux accords d’entreprise pour la fixation de ces modalités.
C’est ainsi que la Société et les membres titulaires du Comité social et économique se sont réunis le vendredi 3 mai 2019 et le vendredi 7 juin 2019 en vue de négocier et conclure le présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail dans sa version en vigueur au jour de signature des présentes.




Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la Société est confrontée.
En effet, la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures pour les sédentaires, et à 195 heures pour le personnel roulant.
Dans une logique de pérennisation et de préservation de la situation économique la Société se voyait contrainte de limiter le nombre d’heures effectué par ses salariés en fonction de ces limites.
Or, ces limites ne sont pas en adéquation avec les réalités :
  • Tant de l’activité, qui nécessite l’accomplissement d’un nombre d’heures plus important,
  • Que de la volonté des salariés qui désirent travailler plus d’heures.  
Dans ce cadre, il est envisagé de négocier et conclure un accord afin de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, en vue de permettre :
  • Aux salariés d’effectuer un nombre d’heure plus important, et donc de percevoir la rémunération afférente, précisant que les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une réduction de charges salariales et sont exonérées d’impôts sur le revenu
  • A l’entreprise de mieux gérer son activité au regard de la conjoncture économique concurrentielle dans laquelle nous évoluons.
Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail en vigueur au jour de signature des présentes.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est, par nature, sujette à fluctuation.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires est de 130 heures pour les sédentaires, et à 195 heures pour le personnel roulant.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le Code du travail (Article D.3121-24 du Code du travail).

Article 3 – Période de référence

La période de référence du décompte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires à compter de l’exercice 2019.
Le présent accord se substitue de plein droit et en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 5 – Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Chaque partie signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par courrier AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires.
La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par courrier AR et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord sera en outre déposé :
  • Sur la plateforme « TéléAccord »
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon
* * * * * *

Fait le 7 juin 2019

Fait en 3 exemplaires.
Identité et qualité
Signature
Directeur Général des transports Société

membre titulaire du Comité social et économique

membre titulaire du Comité social et économique

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