ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUEL
Entre,
La Société,
Dont le siège est situé, Dont le numéro de SIRET est le, En la personne de son Président,
D’une part, Et, L’ensemble du personnel, D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale de la métallurgie du 07/02/2022 – IDCC : 3248, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.
Par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de la métallurgie et de le porter à 425 heures.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 - Etablissement
Le présent accord s’applique à l’entreprise.
Article 1.2 – Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée et intérim, dont le temps travail est décompté en heures, à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
ARTICLE 2 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2.1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures à 425 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles effectivement accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.2.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année ou dont le contrat serait suspendu.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos. Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Chaumont.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Article 5 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Fait à--------------------, le ----------------- en 3 exemplaires originaux.