Accord d'entreprise ROEDERER AU.R.A.

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE MODIFIANT LA PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE ROEDERER AU.R.A. SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ROEDERER AU.R.A.

Le 02/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE

ROEDERER AU.R.A





ENTRE-LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE ROEDERER AU.R.A, société par actions simplifiée, au capital social de 530 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 833 535 412, dont le siège social est situé 67, rue Jean ZAY LE FIRST PARK – 69 800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal,


D’une part,



ET :


Les salariés de la société ROEDERER AU.R.A, consultés sur le projet d’accord


D’autre part,



TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc140063383 \h 4

Article 1.1. Champ d’application territorial PAGEREF _Toc140063384 \h 4

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc140063385 \h 4

ARTICLE 2 – SUR L’OCTROI DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc140063386 \h 4

ARTICLE 3 – SUR LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc140063387 \h 5

ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAGEREF _Toc140063388 \h 5

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc140063389 \h 6

Article 5.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc140063390 \h 6

Article 5.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc140063391 \h 6

Article 5.3. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc140063392 \h 7

Article 5.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc140063393 \h 7

Article 5.5. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc140063394 \h 7

Article 5.6. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc140063395 \h 8

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc140063396 \h 8

PREAMBULE




La société ROEDERER AU.R.A, société par actions simplifiée, crée le 7 novembre 2017, exerce une activité de courtage en assurance, de distribution d’assurances dans le domaine IARD pour les entreprises et les particuliers, ainsi que de formation en rapport avec ces activités.

La société ROEDERER AU.R.A applique la Convention collective des Entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

Elle emploie actuellement 6 salariés.

Conformément aux dispositions légales, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est actuellement fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il serait plus simple pour les salariés que la période d’acquisition des congés payés corresponde à l’année civile.

Dans ce contexte, et afin de faciliter la compréhension du calcul des jours de congés et pour une meilleure gestion, la société ROEDERER AU.R.A souhaite modifier la période de référence d’acquisition des congés pour la faire coïncider avec l’année civile.

Aussi, la société ROEDERER AU.R.A a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.

Consciente de l’intérêt que peut représenter cette modification pour ses salariés, la société ROEDERER AU.R.A a donc engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord modifiant la période d’acquisition des congés payés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société GROUPE POLYGONE le 12 novembre 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 2 décembre 2024.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société ROEDERER AU.R.A dont le siège social est situé 67, rue Jean ZAY LE FIRST PARK – 69 800 SAINT PRIEST.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne tous les salariés de la société ROEDERER AU.R.A.

ARTICLE 2 – SUR L’OCTROI DE CONGES PAYES


Article 2.1. Le droit à congés payés


Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Le droit au congé est ouvert à tout salarié de la société ROEDERER AU.R.A, quels que soient son type de contrat, son temps de travail, son ancienneté.

L’octroi au salarié de congés qu’il a acquis constitue une obligation pour la société ROEDERER AU.R.A qui doit prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’en bénéficier de manière effective en l’informant sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs.

Corrélativement, le salarié a l’obligation de prendre ses congés. Le droit aux congés payés doit s’exercer en nature. Le versement d’une indemnité compensatrice ne peut en aucun cas suppléer la prise effective des congés.

Il est rappelé que la société ROEDERER AU.R.A se réserve le droit de fixer les périodes de congés de ses salariés, sous réserve du respect des délais de prévenances imposés.


Article 2.2. L’octroi de congés payés


Selon les dispositions légales, tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois complet de travail effectif.

Toutefois, selon la jurisprudence, est conforme à la loi, le décompte des congés payés effectué par l'employeur, en jours, qui permet aux salariés de disposer de 25 jours ouvrés de congés payés.

La société ROEDERER AU.R.A a donc fait le choix d’un décompte des congés payés en jours ouvrés.

Par conséquent, la durée totale du congé exigible dans la société ROEDERER AU.R.A est de 25 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif, sans préjudices de congés supplémentaires prévus par les dispositions conventionnelles.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n’est pas un nombre entier, il est appliqué un arrondi au nombre entier supérieur. Cette règle s’applique sur la totalité des congés acquis sur l’année et non sur une fraction de ceux-ci.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur durée de travail.

Les salariés travaillant moins d’un mois ont droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.

ARTICLE 3 – SUR LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Article 3.1 - Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sera désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre.
La période de prise des congés comprend, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il n’est donc pas possible de déroger à cette disposition qui est d’ordre public, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est précisé que les salariés pourront prendre des congés payés dès leur acquisition en application de l’article L.3141-12 du code du travail.

Article 3.2 - Date d’entrée en vigueur de ces nouvelles périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés

La nouvelle période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’appliquera à compter du

1er janvier 2025.

Article 3.3 – Sort des congés payés acquis avant le 1er janvier 2025

La nouvelle période de référence s’appliquant à compter du 1er janvier 2025, il est convenu que les congés payés acquis jusqu’au 31 décembre 2024 seront placés sur le compteur de congés N-1 et devront être pris avant le 31 décembre 2025.

ARTICLE 4 – SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

Article 4.1 – La période de prise des congés

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La période de prise des congés payés est portée par la société à la connaissance des salariés avant le 1er octobre de chaque année.

Article 4.2 – L’ordre des départs

La gestion des congés payés suivra le principe de continuité du fonctionnement des services.

Au moins 2 semaines, soit 10 jours ouvrés, devront être prises entre le 1er mai et le 31 octobre par l’ensemble des salariés, ayant acquis l’intégralité des congés payés. Le solde sera réparti en fonction des impératifs des services et ne donnera pas lieu à des jours de congés supplémentaires.
Afin d’établir les plannings, il est tenu compte :
  • des nécessités du service et des dates de fermeture de l’entreprise,
  • des priorités en faveur des chargés de famille, des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté,
  • du roulement des années précédentes,
  • des préférences personnelles.

Les salariés, chargés de famille, qui ont des enfants d’âge scolaire, ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

Les conjoints et partenaires travaillant au sein de la société ROEDERER AU.R.A liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

En tout état de cause, la totalité des congés payés devra être prise pendant la période de référence.

Article 4.3 - Calendrier de demande des congés 

En raison de son activité, la société ROEDERER AU.R.A fixera les congés payés de ses salariés selon les impératifs de fonctionnement de la société.

Article 4.4 – Délai de modification de l’ordre des départs

Sauf circonstances exceptionnelles, la direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Article 4.5 – Modalités du fractionnement des congés payés


Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de congés payés.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


.

Article 5.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

1er janvier 2025.


Article 5.2. Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.


Article 5.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 5.5. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 5.6. Suivi de l’accord


Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 20, Boulevard Eugène Deruelle Immeuble Le Britannia – 69 432 LYON Cedex 03, et une version sur support électronique à l’adresse suivante : cph-lyon@justice.fr.
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à SAINT PRIEST
Le 12 novembre 2024

Pour la société ROEDERER AU.R.A Les salariés

XXXXPrésident


P.J : PV de consultation des salariés

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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