Est conclu un accord collectif d’entreprise relatif à la « Prime de vacances » et à la « Prime de Noël »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Par usage, les salariés de la société ROGA MECANIQUE bénéficiaient d’une prime de vacances et d’une prime de Noël versées sur les payes des mois de juillet et décembre.
La Direction de la société ROGA MECANIQUE souhaite formaliser les conditions et modalités de versement de la prime de vacances et de Noël par la conclusion d’un accord d’entreprise.
Lors de la réunion de négociation en date du 27 juin 2025, le délégué syndical a été consulté et a donné son avis favorable à cette mise en place. (compte-rendu ci-joint).
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les salariés de la société ROGA MECANIQUE selon les modalités ci-dessous :
ARTICLE 2 – MODALITES DE CALCUL
Section 1 : Base de calcul et date de versement
Le montant de la prime de vacances de l’année N versée avec la paye du mois de Juillet N est calculé comme suit : Les éléments du salaire servant de base au calcul de la prime de vacances de l’année N versée avec la paye du mois de juillet de l’année N sont :
50% du salaire de base auquel s’ajoute la prime d’ancienneté (période de référence : janvier à juin N) divisé par 6 afin d’obtenir un salaire moyen sur la période.
Le montant de la prime de Noël de l’année N versée avec la paye du mois de décembre de l’année N est calculé comme suit : Les éléments du salaire servant de base au calcul de la prime de Noël de l’année N versée avec la paye du mois de décembre de l’année N sont :
50% du salaire de base auquel s’ajoute la prime d’ancienneté (période de référence : juillet à décembre N) divisé par 6 afin d’obtenir un salaire moyen sur la période.
Section 2 : Pondération par rapport à la présence
Ces primes de vacances et de Noël, seront proratisées en fonction du temps de présence effectif au sein de la société, basée sur la période de référence de chacune. A savoir,
Prime de Vacances : temps de présence sur la période de référence : 1er janvier au 30 juin N
Prime de Noël : temps de présence sur la période de référence :1er juillet au 31 décembre N
Section 3 : Entrée en cours d’année
En cas d’entrée pendant le semestre, le montant de cette dernière sera calculé au prorata temporis du nombre de jours calendaires de couverture du contrat sur la période. Le montant de la prime de vacances ou de Noël sera également réduit conformément à la section 2 du présent accord d’entreprise.
Section 4 : Départ en cours d’année
En cas de sortie pendant le semestre, le versement de la prime de vacances ou de Noël ne sera pas due. Afin de percevoir ces primes, le salarié doit être présent à la date de versement, à savoir :
Prime Vacances : présence au 31 juillet N
Prime Noël : Présent au 31 décembre N
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prendra effet pour la première fois en décembre 2025 lors du versement de la prime de Noël et se terminera au 31 décembre 2026, date à laquelle il ne produira plus d’effet. Celui-ci se substitue intégralement aux usages et décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même sujet. L’accord est reconduit tacitement à son échéance pour une nouvelle durée d’un an si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d’échéance.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
4.1 – Révision de l’accord d’entreprise
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
À la demande des représentants du personnel ou de la Direction, il pourra être convenu, à tout moment, d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
4.2 – Dénonciation de l’accord d’entreprise :
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
4.3 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des signataires qui sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne visé à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de FOIX
A l’affichage
Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera remis au Comité Social et Economique.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au Comité Social Economique et sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction pour information du personnel.