ACCORD COLLECTIF D’entreprise SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société ROGONEY SERVICES, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 848 132 379, dont le siège social est situé au 9 Rue Salignac Fénelon - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par,
Ci-après dénommée « la Société » ou « ROGONEY SERVICES »
Et :
La majorité des 2/3 du personnel,
I - PREAMBULE
Compte tenu de la forte fluctuation d’activité de la Société, il s’est avéré indispensable de modifier l’organisation actuelle du travail au sein de la Société afin de répondre aux nécessités liées à son bon fonctionnement et maintenir une qualité de vie au travail. Cet accord a notamment pour objectif de pouvoir répondre aux difficultés résultant des périodes de forte activité et des périodes d’activité plus faible par la mise en place de l’annualisation du temps de travail.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la Société, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant de la convention collective, d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-23 du Code du travail, l’employeur propose le présent accord aux salariés qui devront le ratifier à la majorité de 2/3 pour qu’il puisse être applicable au sein de la Société.
Article 1.Champ d'application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont le temps de travail est calculé en heures. A titre informatif, est actuellement concerné le poste d’Employée de maison polyvalente.
Cette liste n’est cependant pas exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction de l’évolution de l’organisation de la Société sans qu’il ne soit besoin de signer un avenant au présent accord.
Article 2.Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.Objet
L'objet du présent accord est relatif à l’organisation de la durée du travail au sein de la Société ROGONEY SERVICES et à l’annualisation du temps de travail.
II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.Annualisation du temps de travail
4.1. Durée du travail et période de référence :
4.1.1 Période de référence :
La durée du travail est désormais décomptée sur une année. La période de référence est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
4.1.2 Temps plein :
La durée du travail sera donc désormais de 1607h sur la période de référence définie ci-dessus.
Un bilan annuel et individuel du temps de travail réalisé sur cette période sera donc effectué avec chaque salarié concerné au cours du mois juillet de chaque année et au plus tard au mois d’août.
4.1.3 Temps partiel :
La durée du travail est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 368 heures par an (durée équivalente à 8h00 par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures), sauf dérogations prévues par les textes.
Un bilan annuel et individuel du temps de travail réalisé sur cette période sera donc effectué avec chaque salarié concerné au cours du mois juillet de chaque année et au plus tard au mois d’août.
Amplitudes horaires :
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- l’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 0 heures de travail effectif, - l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48h de travail effectif.
Programmation indicative et délai de prévenance :
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Société et transmis aux salariés par la remise d’un planning avant le début de chaque période de référence. La remise s’effectuera par tout moyen.
Pour les salariés à temps partiel, ce planning de travail comportera :
la durée du travail de chaque semaine travaillée,
la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois,
les horaires de travail pour chaque journée travaillée.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l’objet de modification dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié à temps partiel dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).
Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d’accord du salarié, notamment pour faire face à une absence imprévisible et inopinée d’un collaborateur ou une tâche urgente et nécessaire à accomplir.
Décompte des heures supplémentaires et repos compensateur :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Les heures supplémentaires sont constatées à la fin de la période de référence. Toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
A l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur majoré selon les dispositions légales ou conventionnelles. Le choix du paiement ou de la compensation en repos revient à l’employeur.
Seules revêtent la qualité d’heures supplémentaires les heures demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures annuelles et s’appréciera sur la période de référence définie ci-dessus.
Décompte des heures complémentaires (salariés à temps partiel) :
Conformément aux dispositions légales, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Ces heures complémentaires seront rémunérées ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.
Lissage de la rémunération :
Un lissage de la rémunération sera effectué sur la base d’un horaire de travail à 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein et de la durée prévue contractuellement pour les salariés à temps partiel.
Le cas échéant, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, dans le cadre du bilan individuel annuel.
Évolution des compteurs et remise à zéro
Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.
Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 30 juin de chaque année.
Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions des articles 4.4. et 4.5. du présent accord.
Les heures supplémentaires éventuellement acquises seront rémunérées sur le mois de juillet suivant la fin de la période de référence.
Les jours de repos compensateurs éventuellement acquis devront être pris dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence.
Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.
Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de la Société, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1607 heures si le salarié est à temps plein, ou rapporté à la durée contractuelle annuelle de travail s’il travaille à temps partiel.
Ainsi, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées, ou de la durée contractuelle annuelle proratisée, bénéficieront de la rémunération ou des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires et/ou complémentaires.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, ou à la durée contractuelle proratisée, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie et/ou dans le solde de tout compte.
Le mécanisme de compensation visé ci-dessus sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par le Code du travail.
Incidence des absences
Les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires et ne sont pas déduites du plafond de 1607 heures ou de la durée contractuelle.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail ou la maternité, assimilées à du temps de travail effectif, donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures ou de la durée contractuelle pour la durée de l’absence.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence et calculées sur la base de la rémunération lissée.
III – DISPOSITIONS GENERALES
Article 5.Entrée en vigueur
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2025.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.Publicité
Une fois approuvé par les 2/3 des salariés, le texte de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et transmis, en un exemplaire, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, à l’adresse email suivante : mailto:secretariatcppni@ccn-betic.fr cppni.1527@gmail.com
Les salariés seront informés de la signature de cet accord, par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 7.Dénonciation
Les modalités de dénonciation du présent accord sont définies en fonction de l’effectif de la Société à ce jour (moins de 11 salariés) et de l’absence de délégués syndicaux et pourront évoluer si ces données évoluent.
La dénonciation devra être faite par la majorité des 2/3 des salariés, par lettre recommandée AR adressée à la Société. Une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation sera annexée au courrier de dénonciation.
La Société pourra également dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec AR adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
En tout état de cause, en cas de dénonciation, un préavis de 3 mois devra être respecté et la dénonciation ne sera effective qu’à l’issue de la période de référence d’annualisation.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager pendant la durée du préavis.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit à tous les signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » et du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 8.Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS via sur la plateforme « TéléAccords ».
L’adhésion devra être remise au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9.Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10.Révision
Les modalités de révision du présent accord sont définies en fonction de l’effectif de la Société à ce jour (moins de 11 salariés) et de l’absence de délégués syndicaux et pourront évoluer si ces données évoluent.
La procédure de révision est la même que la procédure de dénonciation.
Toute demande de révision devra être adressée à l’autre Partie par lettre recommandée avec AR et indiquer les dispositions dont la révision est demandée.
Dès que possible et dans un délai maximum de 3 mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les Parties devront engager une nouvelle négociation.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application de nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 11.Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires au moins tous les 5 ans. Ce suivi permettra de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société.