Accord d'entreprise ROIRET TRANSPORT

Accord sur le travail de nuit du personnel NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ROIRET TRANSPORT

Le 31/03/2026


Accord sur le travail de nuit

du personnel NON CADRE

Entre :

La Société ROIRET TRANSPORT, Société par actions simplifiées, au capital de 1 000 000 Euros ayant son siège social, 482 rue des Mercières 69140 RILLIEUX LA PAPE, immatriculée au registre de commerce de LYON sous le N° B 501 151 989, représentée par M. XXXXX, Chef d’Entreprise,
Ci-après la « Société »,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :
  • Force Ouvrière, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical,

D'autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Préambule :
Afin de garantir la continuité de son activité économique et de répondre aux exigences de ses clients, la Société peut être amenée à recourir au travail de nuit pour certaines opérations.
Ce recours s’effectue dans le respect des impératifs de santé et de sécurité des salariés concernés.
Dans ce cadre, les Parties conviennent de définir les modalités de mise en œuvre du travail de nuit ainsi que les contreparties associées.
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit dans les entreprises du BTP.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés

Ouvriers et ETAM de la société, dont l’activité nécessite un travail de nuit dans le cadre des contraintes techniques et économiques définies par l’accord collectif.

Il est en effet expressément exprimé que les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 2 - Définition du travail de nuit
Le travail de nuit correspond à toute période de travail comprise

entre 21 heures et 6 heures.


Les heures de nuit sont réparties en trois catégories, chacune ouvrant droit aux contreparties prévues à l’Article 4 :

  • Travail de nuit habituel


Est considéré comme travailleur habituel de nuit

le/la salarié.e:

  • accomplissant

    au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,


  • ou effectuant, au cours d'une période quelconque de

    12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Tout travail de nuit ne répondant pas à ces critères ne peut être qualifié d’habituel.
  • Travail de nuit exceptionnel


Relève du travail de nuit exceptionnel toute prolongation imprévue ou décalage exceptionnel de l’horaire habituel de jour, entraînant des heures effectuées entre 21 h et 6 h.

Ces circonstances s’apprécient le jour même, en raison d’un événement urgent ou imprévisible (ex. intervention d’urgence, retard critique).

  • Travail de nuit programmé


Regroupe les cas de travail de nuit non habituel mais planifié, y compris lorsqu’ils sont réguliers, dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions du travail habituel.

Le recours au travail de nuit programmé sera identifié en amont de la prestation avec le client.

Article 3 – Organisation du travail de nuit
Afin de garantir la sécurité des salariés et la conformité aux dispositions légales et conventionnelles, l’organisation du travail de nuit au sein de la Société obéit aux règles suivantes :

3.1 Information préalable des salariés

Tout salarié concerné par une intervention de nuit planifiée doit être informé par écrit en amont de la date prévue avec remise d'un document mettant en évidence la programmation. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 1 jour.


3.2 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée de travail effectif d’un salarié travaillant la nuit ne peut excéder 8 heures consécutives par période de 24 heures, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective.

3.3 Temps de pause obligatoire

Lorsque la durée de travail atteint ou dépasse 6 heures, le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 30 minutes, fractionnable ou non, organisée en fonction des contraintes opérationnelles et en accord avec le responsable hiérarchique. Cette pause ne peut être supprimée.

3.4 Durée moyenne hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3.5 Respect des temps de repos légaux

Les responsables hiérarchiques veillent au respect des temps de repos suivants :
  • Repos quotidien : 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien.

Article 4 – Contreparties liées au travail de nuit
Tout travail de nuit donne droit aux contreparties suivantes, selon la nature des heures effectuées :

4.1 Travail de nuit habituel

  • Contreparties financières
Afin de tenir compte des conditions particulières d’exercice du travail de nuit au sein de la Société, il est convenu de majorer les heures habituelles de nuit de

40 % des heures concernées effectuées sur la plage horaire définie.



4.1.2 Contreparties de temps de repos
Les salariés bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur, avec maintien de la rémunération, d'une durée :
  • 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures pendant la période de référence ;

  • 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures.

Le calcul des heures de travail de nuit s’effectue sur une période de référence de douze 12 mois consécutifs, correspondant à la période de modulation.
Les jours de repos sont acquis dès que les heures habituelles de travail de nuit atteignent le seuil requis.
Le salarié peut demander à prendre ce.s jour.s dès l’acquisition du droit, sous réserve des nécessités de service et après autorisation de son responsable hiérarchique.
En tout état de cause, les jours de repos doivent être soldés au plus tard à la fin de la période de référence de chaque année. Les jours non pris à cette date sont définitivement perdus, et le compteur d’heures est remis à zéro au 1er jour de la période de référence suivante.

4.2 Travail de nuit exceptionnel

Lorsque le salarié est appelé à travailler de nuit dans des circonstances imprévues ou urgentes, les heures effectuées entre 21 h et 6 h sont

majorées de 100 %.


4.3 Travail de nuit programmé


Afin de tenir compte des conditions particulières d’exercice du travail de nuit au sein de la Société, il est convenu de majorer les heures programmées de nuit de

40 % des heures concernées effectuées sur la plage horaire définie.


  • Dispositions communes

L’ensemble de ces contreparties ne se cumulent pas avec les majorations pour travail du dimanche, travail d'un jour férié, heures supplémentaires ou autres dispositions spécifiques prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Article 5 – Garanties et conditions
Les dispositions prévues par l’accord collectif national du 12 juillet 2006 restent applicables, notamment :
  • Transport si nécessaire ;
  • Indemnité de panier ;
  • Pause de 30 minutes pour un poste de nuit ≥ 6 heures ;
  • Surveillance médicale renforcée.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le/a seul/e salarié/e d'une personne dépendante, le/a salarié/e peut demander son affectation à un poste de jour.
Les salariées de nuit enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L 122-25-1-1 du Code du travail.

Article 6 – Entrée en vigueur, durée, suivi
Le présent accord entre en vigueur

le 1er mai 2026 pour une durée indéterminée.

Il se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant le même objet.
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 - Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE.
Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.
Fait à Rillieux-La-Pape,

Le 31 mars 2026.

Pour la Société Pour le syndicat Force Ouvrière

XXXXXXXX
Chef d’entrepriseDélégué Syndical

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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