ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL.
Entre la SAS ROMILLY VIANDES,
Située 146 Rue Gabriel Péri, 10100 ROMILLY SUR SEINE, SIRET 77734762600049, Code APE 4722Z, Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « l’employeur », D’une part,
Et Les salariés de l’entreprise, consultés conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, en l’absence de délégué syndical ou de représentant élu du personnel (PV de carence en date du 01/08/2022).
D’autre part,
PREAMBULE
Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins spécifiques de l’entreprise et de permettre une meilleure gestion de l’activité, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il ne s’applique pas aux salariés sous convention de forfait en jours, aux jeunes de moins de 18 ans et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la
Convention collective de la Boucherie, Boucherie charcuterie, Boucherie hippophagique, IDCC 0992, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective
de la Boucherie, Boucherie charcuterie, Boucherie hippophagique, IDCC 0992 est de 270 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer
à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
ARTICLE 4 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL :
L’article L.3121-19 du Code du travail prévoit que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Conformément aux dispositions précitées, et ce pour des motifs d’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est portée
à 12 heures.
Cette dérogation est indispensable en raison de l’activité actuelle de l’entreprise, qui suppose une certaine souplesse pour satisfaire l’amplitude d’ouverture et répondre aux besoins des clients.
En tout état de cause, les parties au présent accord rappellent que l’organisation du travail respectera les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée hebdomadaire maximale de travail, ainsi que des durées des repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL :
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédures du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire signé sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.
Une copie sera affichée sur le tableau d’affichage de la Direction.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à ROMILLY SUR SEINE Le 25/06/2025
XXXXXXXXXXXXXX
Signature de l’employeur + cachet
Approbation à la majorité des deux tiers des salariés
(Voir en annexe le procès-verbal de la consultation des salariés)