La société RONADIS, société à responsabilité limitée enregistré au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 382 884 104, dont le siège social est situé ZA SOUS GRAND CHAMPS - 01460 BEARD-GEOVREISSIAT, représenté par Monsieur, son Gérant qui a tous pouvoirs aux fins des présentes.
D'une part
ET
Madame , membre titulaire du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE,
D'autre part
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
La société RONADIS est un centre logistique externalisé, ouvert à tous les transporteurs, pour prendre en charge l’externalisation complète des flux, l’évacuation de chaîne de production, l'emballage, la préparation de commande picking, le cross docking, etc…
Son activité se caractérise par de très fortes variations d’activité et à des surcroits temporaires d’activité ponctuels et peu prévisibles.
Dans ce contexte, la société RONADIS a affirmé la nécessité de conduire une négociation axée sur les objectifs prioritaires suivants :
Prévoir une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
La Direction et les représentants des salariés se sont concertés afin de redéfinir les règles relatives à la durée du travail et aux modalités d’organisation qui en découlent dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du code du travail.
Cette réflexion a pu être menée avec pour principal objectif, de se doter d’une organisation suffisamment souple qui permette d’envisager des situations de travail adaptées aux divers impératifs, tout en portant une attention particulière au traitement des salariés et à leur qualité de vie au travail.
A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage ou d’accord atypique portant sur le même objet.
Les dispositions du présent accord sont exclusives et dérogatoires de celles portant aménagement du temps de travail et négociées au niveau de la convention collective nationale des transports routiers.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La présente organisation du temps de travail sur une base annuelle s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.
ARTICLE 2 – DÉTERMINATION DE LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL
2.1 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond à la période durant laquelle le salarié demeure sous l’autorité de l’employeur, tenu de respecter ses directives, sans disposer de la liberté de vaquer à ses occupations personnelles.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les pauses,
Les temps de repas,
Les trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail.
2.2 – Salariés à temps complet
À compter de l’entrée en vigueur du présent dispositif, la durée de travail pourra fluctuer au cours de l’année selon les périodes de plus ou moins forte activité de l’entreprise. Toutefois, le volume annuel d’heures de travail ne pourra excéder 1 785 heures (comprenant la journée de solidarité). Cette durée correspond à une moyenne hebdomadaire de 39 heures.
Le volume annuel a été calculé comme suit :
365 jours,
104 jours de week-end,
25 jours de congés payés,
9 jours fériés tombant un jour travaillé (données pour l’année 2026)
_____________________
227 jours x 7,8 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1 777,60 heures arrondies à 1 785 heures pour tenir compte des années lors desquelles le nombre de jours fériés sera moindre (notamment en 2027 où il sera de 7).
Cette limite annuelle concerne les salariés justifiant d’une présence suffisante au cours de l’année leur ouvrant droit à un congé payé complet.
Dans la limite de la durée annuelle de 1 785 heures, les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire de 39 heures, mais compensées par des périodes à activité réduite (voire sans activité) ne constituent pas des heures supplémentaires et n’ouvrent droit ni à majoration ni à imputation sur le contingent annuel.
2.3 – Déclaration du temps de travail
Chaque salarié est tenu de procéder à l’enregistrement de ses horaires de travail conformément aux modalités de suivi et de contrôle mises en place dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail est répartie sur l’ensemble de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
3.1 – Référence hebdomadaire
L’organisation du temps de travail est établie sur la base de la semaine civile, définie comme la période courant du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
3.2 – Durées maximales de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures. En cas de nécessité liée à l’activité, elle pourra être exceptionnellement portée à 12 heures.
3.2.1 – Repos quotidien
Un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives est garanti à chaque salarié. Ce repos pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité.
3.2.2 – Durées maximales hebdomadaires
En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures, ou 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
3.3 – Programmation de la durée et des horaires de travail
La programmation prévisionnelle annuelle sera établie par la Direction au mois de décembre de l’année N-1, après consultation, des représentants du personnel et communiquée au cours de ce même mois aux salariés.
Un planning indicatif précisant la répartition des horaires de travail pour chaque semaine est communiqué au salarié et affiché en début de période de référence.
Toute modification des horaires initialement planifiés doit respecter un délai de prévenance minimal de sept jours calendaires. En cas de circonstance exceptionnelle, un délai moindre pourra être mis en œuvre avec l’accord exprès du salarié.
Les plannings et leurs éventuelles modifications seront affichés sur le tableau prévu à cet effet.
Le cas échéant, la société RONADIS informera les représentants du personnel des modifications intervenues lors des réunions du CSE.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin de garantir aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante des variations de leur activité, la rémunération est établie sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures pour les salariés employés à temps complet. Cette rémunération demeure constante, quel que soit le volume d’heures effectivement accomplies au cours du mois considéré dans le cadre de l’annualisation.
Ainsi, la rémunération mensuelle est déterminée selon les stipulations contractuelles et reste due indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois, sous réserve du respect des dispositions légales relatives au décompte du temps de travail.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES
5.1 – Définition des heures supplémentaires
Il est convenu de fixer les limitations de l’annualisation comme suit :
Limite haute : 48 heures de travail effectif ou 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines ;
Limite basse : 0 heure permettant des semaines entières de repos.
Ainsi, constitueront des heures supplémentaires :
En cours d’année : les heures réalisées au-delà de la limite haute ;
En fin d’année : lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail de 1 785 heures, et après déduction des éventuelles heures supplémentaires visées ci-dessus (celles payées ou récupérées en cours d’année).
5.2 – Régime de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, telles que définies ci-dessus, donnent lieu aux majorations prévues par les textes légaux et conventionnels applicables. En accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Dans cette hypothèse, les heures concernées ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES
Les absences ne constituent pas, par principe, du temps de travail effectif. Il n’est pas possible de compenser les absences indemnisées ou rémunérées, ni les congés ou autorisations d’absence prévus par les dispositions légales ou conventionnelles (telles que les absences liées à une maladie, un accident ou la maternité). Ainsi, lorsqu’une absence ne peut donner lieu à récupération, il n’est pas admis que le salarié effectue ultérieurement un temps de travail non rémunéré, même partiellement. Chaque journée d’absence non assimilée à du travail effectif donne lieu, au moment où elle intervient, à une retenue sur le salaire mensualisé lissé, calculée sur la base forfaitaire de 8 heures par jour. Lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, cette dernière est calculée par référence à la rémunération lissée. En fin de période annuelle, une régularisation est opérée pour ajuster la durée de travail réellement accomplie, notamment afin de déterminer le cas échéant le volume d’heures supplémentaires à prendre en considération.
ARTICLE 7 – PÉRIODE DE TRAVAIL INFÉRIEURE À L’ANNÉE
Lorsque le salarié ne justifie pas d’une année complète d’activité sur la période de référence en raison d’une embauche ou d’un départ en cours d’exercice, la durée annuelle de travail est ajustée proportionnellement au temps effectivement accompli. Les modalités suivantes sont appliquées :
Arrivée en cours de période (embauche, retour de congé parental, etc.) :
En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.
Départ en cours de période :
À la date de fin effective du contrat, un bilan du temps de travail est établi :
Si un solde créditeur apparaît, les heures supplémentaires sont rémunérées au taux applicable.
En présence d’un solde débiteur, l’entreprise procède à une compensation financière sur les sommes dues au salarié lors de la rupture, conformément aux limites prévues aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail relatifs à la compensation salariale.
Droits à congés payés incomplets :
Lorsque le salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés ou n’a pu les prendre en raison d’une absence prolongée, le plafond annuel de 1 785 heures est augmenté du nombre d’heures correspondant aux congés non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se calculent au-delà de ce plafond révisé.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1 – Validation de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est soumis à l’approbation des représentants élus ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
8.2 – Durée d’application
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
8.3 – Dénonciation et révision
Les signataires conviennent de se réunir en cas de modification substantielle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’affecter le présent accord. Une révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, dans le respect des règles prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision doit être adressée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion de négociation est alors organisée dans un délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande. La dénonciation du présent accord est possible dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle doit être notifiée par écrit à l’ensemble des autres signataires et ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.
8.4 – Information du personnel
La direction informera l’ensemble des salariés de l’entrée en vigueur du présent accord par voie d’affichage interne.
8.5 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé via la téléprocédure officielle TéléAccords, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax.
Fait en 3 exemplaires originaux
A BEARD-GEOVREISSIAT, le
Pour la société RONADISLa membre du CSE,
Après paraphe de chaque page, chaque partie apposera sa signature précédée de la mention « Bon pour accord – Lu et approuvé »