Accord d'entreprise RONDO Sàrl

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RONDO Sàrl

Le 30/10/2023



Accord collectif d’entreprise






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société RONDO Sàrl

au capital de 240 000 euros,
immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 300 070 356
dont le siège social est situé PAE Les Pins 67310 WASSELONNE
représentée par, Directeur Administratif et Financier
SIRET : 30007035600047
D’une part

Et Mme

Agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :





Préambule


Conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail, la société RONDO Sàrl a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise au membre titulaire du comité social et économique (CSE)

Afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et à la satisfaction de notre clientèle, le présent accord a pour objet les modalités d’organisation du travail les jours fériés


Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objectif la mise en œuvre du travail lors de certains jours fériés. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accord collectif ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au travail des jours fériés

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique au technicien SAV et aux démonstrateurs, lors de l’installations de lignes de production qui nécessitent la présence sur le site du client pour une durée supérieure à 5 jours

Article 3 – Modalité de travail des jours fériés


Les jours fériés sont les onze fêtes légales visées à l'article L 3133-1 du code du travail et les deux jours supplémentaires prévus par le droit local à l’exception des :
- 1er mai
- vendredi Saint
- lundi de Pâques
- 25 décembre
- 26 décembre.


Article 4 : Contrepartie


Chaque salarié appelé à travailler un jour férié bénéficie, pour cette journée, d’une rémunération fixée au double de sa rémunération normale des autres jours de la semaine.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2023 sous réserve de la signature du membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par accord avec le membre titulaire du CSE, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Il devra dans ce cas notifier par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être téléchargée sur la plateforme « Téléaccord ».

Article 6 – Révision


A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions

Article 7 - Litiges


Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.


Article 8 - Publicité et dépôt


Après signature du représentant de la société et du membre titulaire du CSE, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical.

Un exemplaire de l’accord d’entreprise devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


A Wasselonne , le 30 octobre 2023


Pour La Société


Pour le CSE






Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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